CAA de LYON, 4ème chambre, 03/11/2022, 20LY00865, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 4ème chambre

N° 20LY00865

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 03 novembre 2022


Président

M. ARBARETAZ

Rapporteur

Mme Aline EVRARD

Rapporteur public

M. SAVOURE

Avocat(s)

SELARL APA&C

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

La SAS Cars Berthelet a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 5 octobre 2017 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a déclaré sans suite la procédure de passation afférente au lot n° 3 - secteur de Morestel du marché de transports publics non urbains de personnes de l'année 2018, ainsi que la décision du 24 janvier 2018 ayant rejeté son recours gracieux.

Par jugement n° 1801723 du 31 décembre 2019, le tribunal a rejeté la demande.


Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2020 et le 16 septembre 2022, ce dernier non communiqué, la société Cars Berthelet, représentée par Me Neveu, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Isère de se prononcer sur la procédure de passation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa demande est recevable, dès lors que les marchés étaient allotis et qu'elle n'a soumissionné que pour le lot 3 ;
- la fin de non-recevoir tirée de ce qu'elle ne pouvait contester la décision de ne pas donner suite à la procédure d'appel d'offres par la voie du recours pour excès de pouvoir doit être écartée ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 98 et 99 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, ainsi que l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ;
- les motifs d'intérêt général avancés pour justifier le renoncement à contracter font matériellement défaut.


Par mémoire enregistré le 18 septembre 2020, le département de l'Isère, aux droits duquel est venue la région Auvergne Rhône-Alpes, représenté par Me Bory, demande à la cour :

1°) de prononcer un non-lieu à statuer, subsidiairement, de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la société Cars Berthelet une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- dès lors que les marchés publics de transports publics non urbains de voyageurs ont été attribués les 17 et 24 avril 2019, à l'issue d'une nouvelle procédure de mise en concurrence, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de ne pas donner suite à la précédente procédure sont dépourvues d'objet ;
- les conclusions de la société Cars Berthelet tendant à l'annulation de la décision de ne pas poursuivre la procédure de passation du marché public, s'agissant uniquement de l'attribution du lot n°3, laquelle n'est pas dissociable de l'attribution des autres lots, sont irrecevables ;
- la requête est irrecevable, dès lors que la société Cars Berthelet ne pouvait contester la décision de ne pas donner suite à la procédure de passation par la voie d'un recours pour excès de pouvoir ;
- aucune disposition légale ou règlementaire ne soumet la décision déclarant sans suite la procédure à une obligation de motivation formelle ;
- en tout état de cause, la décision attaquée est suffisamment motivée ;
- la décision attaquée, qui se fonde, d'une part, sur un motif tiré du
risque juridique affectant la procédure et, d'autre part, sur la nécessité de
relancer de manière globale et simultanée une procédure portant sur l'ensemble des quatre lots du marché, est justifiée par un motif d'intérêt général.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evrard, présidente assesseure,
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,
- et les observations de Me Magana pour la région Auvergne Rhône-Alpes ;


Considérant ce qui suit :

1. Le département de l'Isère a engagé une procédure d'appel d'offres en vue de la conclusion des marchés de services réguliers de transports publics non-urbains de personnes pour l'année 2018, divisés en quatre lots relatifs, respectivement, aux secteurs géographiques du Grésivaudan / Belledonne ouest (lot 1), de la Tour du Pin (lot 2), de Morestel (lot 3) et de Bourgoin-Jallieu (lot 4). Par une lettre du 6 septembre 2017, le département de l'Isère a indiqué à la société Cars Berthelet, soumissionnaire pour le lot 3, que la commission d'appel d'offres avait proposé de retenir son offre. Toutefois, le 5 octobre 2017, le président du conseil départemental de l'Isère l'a informée de ce qu'il renonçait à contracter en se fondant, d'une part, sur le risque d'irrégularité de l'un des critères de notation des offres, et, d'autre part, sur l'insuffisance de concurrence nécessitant une redéfinition de l'allotissement. La société Cars Berthelet relève appel du jugement du 31 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de la décision du 5 octobre 2017 renonçant à lui attribuer le marché du lot n°3 et le rejet du recours gracieux qui lui a été opposé le 24 janvier 2018.
Sur l'irrecevabilité retenue par le tribunal :
2. Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, du règlement de la consultation, que les prestations faisant l'objet de l'appel d'offres étaient divisées en quatre lots couvrant un secteur géographique différent. S'ils ont fait l'objet d'un appel d'offres commun, leur attribution répondait à des exigences propres, ainsi que le prévoit l'article 1.4.2 de la consultation, à la présentation d'offres distinctes et à la signature de marchés séparés. Dans ces conditions, le tribunal administratif de Grenoble n'a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, estimer que la décision refusant de donner suite à la procédure de passation du marché relatif au lot n° 3 était indivisible de la décision relative à l'abandon de la mise en concurrence des quatre lots pour rejeter comme irrecevable la demande de la société Cars Berthelet dirigée contre le renoncement à lui attribuer le lot n°3. Ledit jugement attaqué doit, dès lors, être annulé.
3. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Cars Berthelet.
Sur l'exception de non-lieu opposée par la région Auvergne-Rhône-Alpes :
4. Il ressort des pièces du dossier que la société Cars Berthelet ne s'est pas vue attribuer le marché auquel elle avait soumissionné et qu'à la suite de la décision de ne pas donner suite à la procédure d'attribution du lot n° 3, le département de l'Isère a engagé une nouvelle procédure d'appel d'offres à l'issue de laquelle la candidature de la société requérante n'a pas été retenue. Dans ces conditions, et dès lors que la décision de ne pas donner suite à la première procédure n'a pas disparu de l'ordonnancement juridique, la demande présentée par la société Car Berthelet a conservé son objet. Par suite, l'exception de non-lieu opposée par la région Auvergne-Rhône-Alpes, venant aux droits du département de l'Isère, doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la région Auvergne-Rhône-Alpes :
5. La décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a déclaré sans suite la procédure de passation afférente au lot n° 3 constitue un acte détachable de la procédure de passation susceptible, à ce titre, de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dès lors qu'aucun contrat ne s'est substitué aux décisions unilatérales prises par le pouvoir adjudicateur. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la région Auvergne-Rhône-Alpes, tirée de ce que cette décision ne pouvait être contestée que dans le cadre d'un recours contractuel de plein contentieux ne peut qu'être écartée.
Sur la légalité de la décision de ne pas donner suite à la procédure d'attribution du lot n°3 :
6. Indépendamment du cas où aucune offre n'est jugée acceptable, une collectivité publique a la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres pour un motif d'intérêt général.
7. Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des termes mêmes de la décision du 5 octobre 2017, que la décision du président du conseil départemental de l'Isère de ne pas donner suite à la procédure d'appel d'offre concernant le lot n° 3 se fonde, d'une part, sur un risque d'irrégularité de la procédure et, d'autre part, sur la nécessité de modifier l'allotissement géographique afin de susciter un regain de concurrence sur deux des quatre lots. Si ces motifs relèvent de l'intérêt général, leur matérialité doit ressortir des pièces du dossier.
8. Or, et d'une part, la méthode de notation, présentée par le pouvoir adjudicateur comme comportant un risque de censure contentieuse et consistant à attribuer systématiquement sur le critère du prix une note nulle à l'offre la plus onéreuse, n'était pas utilisée par le règlement de l'appel d'offres en litige, l'offre la moins onéreuse recevant, conformément à l'usage le plus répandu, la note maximale et la notation des autres offres étant affectée d'une réfaction déterminée en fonction de l'écart mesuré sur l'offre la plus basse et de la taille du marché.

9. D'autre part, si deux des quatre lots n'ont suscité qu'une ou deux offres, tel n'était pas le cas du lot n°3. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que l'appel d'offres lancé ultérieurement ne s'est traduit par aucune modification géographique du lot n°3 qui a conservé 32 lignes et n'a été affecté que marginalement par le kilométrage annuel de la prestation à livrer, révisé de 272 282 km à 277 500 km.

10. Par suite, la société Cars Berthelet est fondée à soutenir qu'aucun des deux motifs d'intérêt général n'est matériellement établi et ne justifiait, en l'espèce, que le président du conseil départemental renonce à conclure avec elle le marché afférent au lot n°3.
11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande, la société Cars Berthelet est fondée à demander l'annulation de la décision du 5 octobre 2017 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a déclaré sans suite la procédure de passation afférente au lot n° 3 - secteur de Morestel des marchés de transports publics non urbains de personnes de l'année 2018 et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Il résulte de l'instruction que le lot n° 3 - secteur de Morestel des marchés de transports publics non urbains de personnes de l'année 2018 a été attribué à l'issue d'une nouvelle procédure. Par suite, les conclusions de la société Cars Berthelet tendant à ce qu'il soit enjoint au président du départemental de l'Isère de se prononcer sur la suite donnée à la consultation ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 1 500 euros à verser à la société Cars Berthelet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Cars Berthelet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la région Auvergne-Rhône-Alpes.
DÉCIDE :


Article 1er : La décision du 5 octobre 2017 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a déclaré sans suite la procédure de passation afférente au lot n° 3 - secteur de Morestel des marchés de transports publics non urbains de personnes de l'année 2018, le rejet du recours gracieux et le jugement n° 1801723 du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble sont annulés.
Article 2 : La région Auvergne-Rhône-Alpes versera à la société Cars Berthelet la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cars Berthelet et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.



Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz président,
Mme Evrard, présidente assesseure,
Mme Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 novembre 2022.

La rapporteure,
A. EvrardLe président,
Ph.Arbarétaz
Le greffier,
J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,

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N° 20LY00865