Conseil d'État, 1ère chambre, 09/11/2022, 463842, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 1ère chambre
N° 463842
ECLI : FR:CECHS:2022:463842.20221109
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 09 novembre 2022
Rapporteur
M. Sébastien Jeannard
Rapporteur public
M. Arnaud Skzryerbak
Avocat(s)
DESCORPS-DECLÈRE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... J..., d'une part, et le préfet de la Haute-Garonne, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 6 février 2022 dans la commune de Saint-Béat-Lez en vue de pourvoir cinq sièges de conseillers municipaux. Par un jugement nos 2200763, 2200921 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à cette protestation et à ce déféré.
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 mai, 3 juin et 15 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... E... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la protestation électorale de M. J... et le déféré du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) de mettre à la charge de M. J... et de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Descorps-Declère, avocat de M. E... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la démission de cinq conseillers municipaux, dont celle du maire le 14 décembre 2021, des élections municipales partielles complémentaires ont été organisées le 6 février 2022 dans la commune de Saint-Béat-Lez pour pourvoir cinq sièges de conseiller municipal. A l'issue du premier tour des opérations électorales, tous les sièges ont été pourvus. M. F... E... ayant obtenu 98 voix, soit davantage que la majorité absolue des suffrages exprimés représentant plus du quart des électeurs inscrits, en nombre égal à celui des voix obtenues par M. A... J..., M. E... a été proclamé élu au bénéfice de l'âge en application de l'article L. 253 du code électoral. M. E... relève appel du jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, saisi par M. J... et par le préfet de la Haute-Garonne, a annulé ces opérations électorales.
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. E..., le tribunal administratif, auquel les opérations électorales avaient en tout état de cause été déférées par le préfet de la Haute-Garonne, ne s'est pas mépris sur la portée de la lettre dont M. J... l'avait saisi le 11 février 2022, lui demandant de prendre une décision " sur la légalité des opérations de vote du 6 février 2022 destinées à compléter le conseil municipal de Saint Béat-Lez ", en la regardant comme une protestation électorale.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 49 du code électoral : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents (...). "
4. Il résulte de l'instruction, notamment de quatre attestations concordantes adressées au sous-préfet de Saint-Gaudens ainsi que d'une mention portée au procès-verbal du bureau de vote n° 1, que M. E... a distribué des tracts à caractère de propagande électorale dans la commune au cours de la journée du 5 février 2022, veille du premier tour du scrutin, sans que les attestations produites en appel par l'intéressé, selon lesquelles il aurait été vu se livrant à diverses autres occupations pendant cette journée, soient de nature à les contredire ou à remettre en cause le caractère probant de ces éléments, suffisamment circonstanciés et précis contrairement à ce que soutient M. E..., ce dernier ne discutant par ailleurs pas sérieusement l'authenticité des attestations adressées au sous-préfet.
5. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la méconnaissance de l'article L. 49 du code électoral était établie et qu'en l'espèce, eu égard à l'écart des voix, elle avait été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
6. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. F... E... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à M. L... G..., à Mme D... I..., à M. H... B..., à Mme K... C... et à M. A... J....
Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 9 novembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Jeannard
La secrétaire :
Signé : Mme Anne Lagorce
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2022:463842.20221109
M. A... J..., d'une part, et le préfet de la Haute-Garonne, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 6 février 2022 dans la commune de Saint-Béat-Lez en vue de pourvoir cinq sièges de conseillers municipaux. Par un jugement nos 2200763, 2200921 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à cette protestation et à ce déféré.
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 mai, 3 juin et 15 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... E... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la protestation électorale de M. J... et le déféré du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) de mettre à la charge de M. J... et de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Descorps-Declère, avocat de M. E... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la démission de cinq conseillers municipaux, dont celle du maire le 14 décembre 2021, des élections municipales partielles complémentaires ont été organisées le 6 février 2022 dans la commune de Saint-Béat-Lez pour pourvoir cinq sièges de conseiller municipal. A l'issue du premier tour des opérations électorales, tous les sièges ont été pourvus. M. F... E... ayant obtenu 98 voix, soit davantage que la majorité absolue des suffrages exprimés représentant plus du quart des électeurs inscrits, en nombre égal à celui des voix obtenues par M. A... J..., M. E... a été proclamé élu au bénéfice de l'âge en application de l'article L. 253 du code électoral. M. E... relève appel du jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, saisi par M. J... et par le préfet de la Haute-Garonne, a annulé ces opérations électorales.
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. E..., le tribunal administratif, auquel les opérations électorales avaient en tout état de cause été déférées par le préfet de la Haute-Garonne, ne s'est pas mépris sur la portée de la lettre dont M. J... l'avait saisi le 11 février 2022, lui demandant de prendre une décision " sur la légalité des opérations de vote du 6 février 2022 destinées à compléter le conseil municipal de Saint Béat-Lez ", en la regardant comme une protestation électorale.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 49 du code électoral : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents (...). "
4. Il résulte de l'instruction, notamment de quatre attestations concordantes adressées au sous-préfet de Saint-Gaudens ainsi que d'une mention portée au procès-verbal du bureau de vote n° 1, que M. E... a distribué des tracts à caractère de propagande électorale dans la commune au cours de la journée du 5 février 2022, veille du premier tour du scrutin, sans que les attestations produites en appel par l'intéressé, selon lesquelles il aurait été vu se livrant à diverses autres occupations pendant cette journée, soient de nature à les contredire ou à remettre en cause le caractère probant de ces éléments, suffisamment circonstanciés et précis contrairement à ce que soutient M. E..., ce dernier ne discutant par ailleurs pas sérieusement l'authenticité des attestations adressées au sous-préfet.
5. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la méconnaissance de l'article L. 49 du code électoral était établie et qu'en l'espèce, eu égard à l'écart des voix, elle avait été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
6. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. F... E... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à M. L... G..., à Mme D... I..., à M. H... B..., à Mme K... C... et à M. A... J....
Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 9 novembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Jeannard
La secrétaire :
Signé : Mme Anne Lagorce
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :