CAA de NANTES, 5ème chambre, 03/11/2022, 21NT02871, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 5ème chambre

N° 21NT02871

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 03 novembre 2022


Président

M. FRANCFORT

Rapporteur

M. Alexis FRANK

Rapporteur public

M. MAS

Avocat(s)

MARTIN AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Pré Saint François et M. D... B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le maire de Melesse (Ille-et-Vilaine) a délivré à l'office public de l'habitat d'Ille-et-Vilaine Neotoa un permis de construire pour la rénovation d'un bâtiment et la construction d'un immeuble collectif et d'une maison individuelle, projet comprenant 31 logements, ainsi que la décision du 9 juillet 2020 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté.
Par un jugement n°2003811 du 16 août 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2021 et 23 mars 2022 (ce dernier non commuiqué), la SCI Pré Saint François et M. B..., représentés par Me Bourges-Bonnat, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 août 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le maire de Melesse a délivré à l'office public de l'habitat d'Ille-et-Vilaine Neotoa un permis de construire pour la rénovation d'un bâtiment et la construction d'un immeuble collectif et d'une maison individuelle comprenant 31 logements, ainsi que la décision du 9 juillet 2020 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Melesse et de l'établissement public local Neotoa une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme ; les documents figurant dans le dossier de demande de permis de construire n'ont pas permis aux services instructeurs d'appréhender de manière complète le projet et l'insertion de celui-ci dans le site et par rapport aux constructions avoisinantes, ainsi que le respect de la règle de hauteur des constructions litigieuses au regard de l'alignement opposé ; la notice architecturale est incomplète en ce qu'elle ne distingue pas les immeubles concernés ;
- le projet contesté méconnaît les dispositions des articles UC 3.2 et UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme, ainsi que de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet contesté méconnaît les dispositions de l'article UC 6.1 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
- le projet contesté méconnaît les dispositions des articles UC 10.1 et UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur des constructions ;
- le projet contesté méconnaît les dispositions des articles UC 11.1 et UE 11 relatif à l'aspect extérieur des constructions ;
- le projet contesté méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme concernant les emplacements réservés ; la parcelle 256 fait l'objet d'un emplacement réservé n°19 ; il n'est pas possible de vérifier si la construction autorisée est conforme à la destination prévue pour cet emplacement ;
- la délibération du 16 septembre 2015, approuvant la modification simplifiée n°3 du plan local d'urbanisme, et dont l'objet est de modifier la destination de l'emplacement réservé n°19, méconnaît l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme et n'est pas cohérente avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2022, l'office public de l'habitat d'Ille-et-Vilaine Neotoa, représenté par Me Donias, conclut au rejet de la requête, à défaut, à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mis à la charge de la SCI Pré Saint François et M. B... le versement de la somme globale de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2022, la commune de Melesse conclut au rejet de la requête, à défaut, à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mis à la charge de la SCI Pré Saint François et M. B... le versement de la somme globale de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un courrier du 23 septembre 2022, les parties ont été informées qu'en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme la cour était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice de tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire est entaché d'insuffisances en ce qu'il ne permet pas de vérifier le respect de la règle fixée aux articles UC. 10.1 et UE. 10.1 du règlement du plan local d'urbanisme et tirée de ce que La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et le point le plus proche de l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces points.

Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, l'office public de l'habitat d'Ille-et-Vilaine Neotoa a produit des observations en réponse au courrier du 23 septembre 2022 de la cour.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, la commune de Melesse a produit des observations en réponse au courrier du 23 septembre 2022 de la cour.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me Bourges-Bonnat, représentant la SCI Pré Saint François et M. B..., de Me Sanson, représentant la commune de Melesse, et de Me Donias, représentant l'office public de l'habitat d'Ille-et-Vilaine Neotoa.

Une note en délibéré, enregistrée le 3 octobre 2022, a été présentée pour l'office public de l'habitat d'Ille-et-Vilaine Neotoa.


Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 16 août 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la SCI Pré Saint François et M. D... B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le maire de Melesse (Ille-et-Vilaine) a délivré à l'office public de l'habitat d'Ille-et-Vilaine Neotoa un permis de construire pour la rénovation d'un bâtiment et la construction d'un immeuble collectif et d'une maison individuelle comprenant 31 logements, ainsi que de la décision du 9 juillet 2020 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté. La SCI Pré Saint François et M. B... relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. (...) Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ". Aux termes de l'article R. 431-7 de ce même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". Aux termes de l'article R. 431-8 de ce même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R. 431-9 de ce même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (...). / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. (...). ". Aux termes de l'article R. 431-10 de ce même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures (...) ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par ces dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présente l'état initial du site ainsi que l'environnement du projet. Elle comporte des plans de situation du projet, des vues satellitaires et cadastrales du lieu d'implantation, ainsi que des photographies permettant de visualiser les abords et alentours du terrain. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vue partielle de la construction litigieuse depuis la rue de Rennes, présentée au sein du document d'insertion graphique, aurait été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur l'insertion du projet dans son environnement. Par ailleurs, la notice de présentation du projet figurant au dossier de demande expose pour chaque bâtiment le traitement des constructions litigieuses, leurs caractéristiques ainsi que les matériaux et couleurs utilisées. Toutefois, les plans et documents graphiques figurant dans le dossier de demande ne permettent pas de vérifier si la règle fixée aux articles UC. 10.1 et UE. 10.1 du règlement du plan local d'urbanisme, applicable aux constructions projetées, et imposant que la différence de niveau entre tous points de la façade d'un bâtiment et le point le plus proche de l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces points, est respectée par le projet. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le dossier de demande est entaché d'insuffisances sur ce point.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

5. Aux termes de l'article UC 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la desserte en voirie applicable à une partie des constructions : " La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet. / Ces caractéristiques doivent permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, et devront être configurées de telle sorte qu'elles garantissent la circulation des piétons et des cyclistes en toute sécurité. (...) ". Aux termes de l'article UE 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à l'autre partie des constructions : " La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques (...) doivent permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et devront être configurées de telle sorte qu'elles garantissent la circulation des piétons et des cyclistes, en toute sécurité. ".
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet est desservi par l'avenue Laennec, qui présente une largeur suffisante pour accéder aux immeubles projetés. La largeur de l'accès au projet depuis cette voie est supérieure à 6 mètres pour le stationnement souterrain, et à 3, 50 mètres pour le stationnement en surface, et ne présente de risque ni pour la sécurité des usagers de la rue, y compris des cyclistes, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. L'accès des engins de lutte contre l'incendie aux différents bâtiments envisagés est par ailleurs possible par la même avenue, elle-même accessible depuis la rue de Rennes et l'avenue Jacques Cartier, qui présentent des caractéristiques suffisantes pour permettre la circulation de ces véhicules. Dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce qu'en délivrant le permis de construire contesté, le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences de la sécurité publique prescrites par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le maire aurait fait une inexacte application des articles UC. 3.2 et UE 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme applicables au projet, doit également être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article UC 6.1 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " les indications portées sur le règlement graphique (cf. encart sur le plan 5C) précisent les différents types d'implantations dans la zone UC1 et une partie de la zone UC2. / - Alignement obligatoire : la limite de la construction est confondue avec l'alignement. Toutefois dans le cas où les immeubles contigus sont construits en retrait de l'alignement, la construction pourra s'implanter en prolongement d'un des immeubles voisins afin de ne pas rompre avec l'harmonie de l'ensemble. (...). / En zone UC 1 : / A défaut d'indications graphiques, les constructions se feront à l'alignement ". Le règlement du plan local d'urbanisme définit l'alignement obligatoire comme correspondant " à la limite du domaine public au droit des parcelles privées ".

8. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du règlement graphique et de l'encart 5C du plan local d'urbanisme, que la règle d'alignement rappelée par les dispositions de l'article UC 6.1 citées au point précédent soit applicable à la partie est du bâtiment collectif située sur la parcelle 256. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet contesté méconnaît les dispositions de l'article UC 6.1 du règlement du plan local d'urbanisme.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article UC 10.1 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur des constructions, applicable à une partie des constructions : " La différence de niveau entre tous points de la façade d'un bâtiment et le point le plus proche de l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces points, sauf pour les voies en pente ainsi qu'il est précisé ci-après. Les marges de reculement existant en bordure de l'alignement opposé n'entrent pas en ligne de compte dans ce calcul. Cette disposition concerne donc la hauteur H2 des façades des bâtiments dans l'article 10.2 (...). ". Aux termes de l'article UC 10.2 relatif à la hauteur maximale : " Sous réserve du respect des dispositions ci-dessus, la construction doit s'inscrire à l'intérieur d'un volume enveloppe (gabarit) défini de l'application simultanée : / - d'une hauteur maximale H1 des constructions ; / - d'une hauteur maximale H2 des façades principales sur rue et arrière déterminant deux lignes horizontales, mesurée à l'égout ou à l'acrotère ; / - d'un plan incliné à 45° partant de chacune de ces horizontales. (...). ". Au sein du secteur UC.1, les hauteurs maximales H1 et H2 sont respectivement de 14 et de 9 mètres. Aux termes de l'article UE 10.1 du même règlement, applicable à la partie est des constructions : " La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et le point le plus proche de l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces points, sauf pour les voies en pente ainsi qu'il est précisé ci-après. Les marges de reculement existant en bordure de l'alignement opposé n'entrent pas en ligne de compte dans ce calcul. Cette disposition concerne donc la hauteur H2 des façades des bâtiments dans l'article 10.2 ". Aux termes de l'article UE 10.2 du même règlement : " Sous réserve du respect des dispositions ci-dessus, la construction doit s'inscrire à l'intérieur d'un volume enveloppe (gabarit) défini de l'application simultanée : / - d'une hauteur maximale H1 des constructions ; / - d'une hauteur maximale H2 des façades principales sur rue et arrière déterminant deux lignes horizontales, mesurée à l'égout ou à l'acrotère ; / - d'un plan incliné à 45° partant de chacune de ces horizontales ". Au sein du secteur UE. 2, les hauteurs maximales H1 et H2 sont respectivement de 12 et de 7 mètres. Le règlement du plan local d'urbanisme indique que " la hauteur des constructions est mesurée en façade à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au sommet de la façade (les façades des attiques ne sont pas comprises dans le calcul de la hauteur ". Il précise en outre que pour " le cas particulier des constructions en pentes : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le Dépassement de hauteur est autorisé, dans l'emprise de la construction, pour la façade qui s'implante au plus bas du terrain, dans la limite d'un étage droit ".

10. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de coupe PC 3.2 du bâtiment collectif figurant dans le dossier de demande, qu'au sein de la zone UC, les hauteurs H1 et H2 de l'immeuble projeté sont respectivement de 13,81 et de 8,74 mètres à partir du terrain naturel, et qu'au sein de la zone UE, la hauteur H1 est de 8,74 mètres. Par suite, les hauteurs des constructions projetées n'excèdent pas les hauteurs maximales prévues par les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme.

11. D'autre part, et ainsi qu'il a été dit au point 3, les plans et documents graphiques figurant au dossier de demande ne permettent pas de vérifier si le projet respecte la règle fixée par les dispositions citées au point 9 imposant que la différence de niveau entre tous points de la façade d'un bâtiment et le point le plus proche de l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces points, notamment concernant la façade nord du bâtiment collectif. Ni la commune ni le pétitionnaire n'apportent de précision permettant de mettre la cour en mesure de se prononcer utilement sur le moyen tiré de ce que ces prescriptions, relatives au rapport entre la hauteur des constructions litigieuses et la distance à l'alignement opposé, seraient méconnues par le projet.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article UC 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'aspect extérieur des constructions, applicable à une partie des constructions : " Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit et notamment la qualité et l'identité globale du centre-ville, l'ambiance de la rue, l'architecture des constructions voisines ainsi que la végétation existante. / La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements, les couleurs des matériaux apparents et les détails architecturaux. / De manière générale, sauf cas particulier de projet d'une grande richesse architecturale, les bâtiments et clôtures devront être d'une conception simple, conforme à l'architecture des maisons et immeubles anciens du centre-ville. Sauf dans les cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l'objet d'études particulières, les couleurs apparentes devront être conformes aux tons en usage dans le centre-ville. ". Le règlement du plan local d'urbanisme définit la zone UC comme étant " une zone urbaine comprenant le centre traditionnel de l'agglomération ainsi que les secteurs où le développement des activités centrales (commerces, bureaux, artisanat spécialisé, etc...) ainsi que le logement d'une certaine densité est prévu et encouragé. (...) / - La zone UC 1 : la zone la plus centrale et la plus dense composée essentiellement de maisons ou d'immeubles de ville. Le bâti y est proche de la voie, structurant l'espace public. ". Les dispositions de l'article UC. 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme sont reprises à l'article UE 11.2 applicable à la partie Est du projet. Le règlement du plan local d'urbanisme définit la zone UE accueillant essentiellement de l'habitat sous diverses formes, notamment des petits collectifs, permettant une hauteur R + 1 + C dans laquelle est recherché une densification maitrisée en conservant le vocabulaire architectural actuel.

13. En l'espèce, le projet se situe dans une zone pavillonnaire et commerçante ne présentant pas d'unité architecturale particulière. Il s'insère dans un environnement composé de maisons d'habitation récentes et plus anciennes, d'immeubles à usage de commerce et de bureaux, et d'immeubles de logements collectifs de style varié, ne présentant pas d'intérêt significatif. Le projet contesté consiste en l'édification de bâtiments d'une hauteur comparable à certaines constructions voisines, et présentant un volume permettant de rompre la linéarité des façades. Les façades des constructions comportent des murs parés de pierres, s'agissant de l'école rénovée, et d'enduits blancs et de briques, s'agissant du nouveau bâtiment collectif. Les toitures sont en ardoise, pour l'existant, et en gravillon gris pour le nouvel immeuble collectif. Si le projet contesté est situé à proximité d'une église, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rénovation et la construction des immeubles ne s'intégreraient pas à l'environnement bâti, notamment au regard de leur architecture et de leurs dimensions. Dans ces conditions et alors que le règlement de la zone autorise et encourage le développement de logements d'une certaine densité, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme citées au point 12, que le maire de Melesse a délivré le permis de construire litigieux.

14. En sixième lieu, si la parcelle 256 a fait l'objet, dans le règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 20 mai 2011, et modifié les 5 juillet 2013 et 21 février 2014, d'un emplacement réservé n° 19 pour des " équipements publics en renforcement du pole mairie/espace culturel ", il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 16 septembre 2015, la destination de cet emplacement a été modifiée afin de créer une " réserve pour équipement publics en renforcement du pôle mairie/ espace culturel et construction de logements ". La circonstance que l'annexe 7e1b du règlement du plan local d'urbanisme ne mentionnerait aucune destination concernant cet emplacement réservé n°19 n'est pas de nature à établir que le projet contesté n'est pas conforme à la destination prévue par les auteurs du plan local d'urbanisme pour cet emplacement. Par suite, et alors que le projet contesté consiste en la création de logements sur la parcelle 256, le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions relatives aux emplacements réservés prévues par le règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

15. En septième lieu, aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique. ". Aux termes de l'article L. 151-4 du même code : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. ". Aux termes de l'article L. 151-5 du même code : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; (...) / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. ". Aux termes du I de l'article L. 151-8 du même code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ".

16. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

17. Les requérants soutiennent que la délibération du 16 septembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Melesse a approuvé la modification n°3 du plan local d'urbanisme, visant notamment à modifier la destination de l'emplacement réservé n°19, serait incohérente avec le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme en litige, lequel fixe notamment pour objectif de renforcer l'identité de " petite ville " et une " offre diversifiée de services ". Toutefois, cette volonté n'implique pas que les auteurs du plan local d'urbanisme auraient souhaité ne pas densifier le secteur du " pôle mairie ", au sein duquel se situe le projet contesté. Par ailleurs, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme fixe également pour objectif de promouvoir une offre résidentielle diversifiée pour assurer un renouvellement, une diversité sociale, une moindre consommation d'espace, avec notamment la programmation d'un parc de logements collectifs. Dans ces conditions, la modification de l'emplacement réservé n°19, visant à créer une " réserve pour équipement publics en renforcement du pôle mairie/ espace culturel et construction de logements " sur la parcelle 256, n'apparaît pas de nature à compromettre les objectifs fixés par le plan d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme.

18. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. / La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : / a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ; / b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; / c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. ". Aux termes de l'article L. 123-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " les plans locaux d'urbanisme (...) comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune (...). Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en œuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ".

19. En l'espèce, et ainsi qu'il a été dit au point 17, la délibération du 16 septembre 2015 du conseil municipal de Melesse portant modification n°3 du plan local d'urbanisme, qui visait notamment à changer la destination de l'emplacement réservé n°19, n'est pas incohérente avec le plan d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette même délibération porte atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable ou aurait modifié ses orientations sur ce point. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune ne pouvait recourir à la procédure de modification simplifiée de son plan local d'urbanisme pour modifier la destination de l'emplacement réservé n°19, en méconnaissance des dispositions des articles du code de l'urbanisme citées au point 18, doit être écarté.
Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

20. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. "

21. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Enfin lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une nouvelle autorisation dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une nouvelle autorisation si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce.
22. Le vice mentionné au point 3, tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire est entaché d'insuffisances en ce qu'il ne permet pas de vérifier le respect de la règle de hauteur des constructions litigieuses au regard de l'alignement opposé fixée aux articles UC. 10.1 et UE. 10.1 du règlement du plan local d'urbanisme, est susceptible d'être régularisé. Il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et de fixer à l'office public de l'habitat d'Ille-et-Vilaine Neotoa et à la commune de Melesse un délai de trois mois, à compter de la notification du présent arrêt, aux fins de notifier à la cour la mesure de régularisation nécessaire.



DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois, à compter de la notification du présent arrêt, imparti à l'office public de l'habitat d'Ille-et-Vilaine Neotoa et à la commune de Melesse pour notifier à la cour un permis de construire régularisant le vice tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire est entaché d'insuffisances en ce qu'il ne permet pas de vérifier le respect de la règle de hauteur des constructions litigieuses au regard de l'alignement opposé, fixée aux articles UC. 10.1 et UE. 10.1 du règlement du plan local d'urbanisme.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Pré Saint François, à M. D... B..., à la commune de Melesse et à l'Office public de l'habitat d'Ille-et-Vilaine Neotoa.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Frank, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.
Le rapporteur,
A. A...Le président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°21NT02871