CAA de LYON, 5ème chambre, 27/10/2022, 20LY03625, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 5ème chambre

N° 20LY03625

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 27 octobre 2022


Président

M. BOURRACHOT

Rapporteur

Mme Pascale DECHE

Rapporteur public

M. VALLECCHIA

Avocat(s)

LESTOILLE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2013, à hauteur d'une somme 15 240 euros.

Par une ordonnance n° 2000358 du 24 novembre 2020, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Lestoille, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal adminitratif de Lyon du 24 novembre 2020 ;
2°) d'examiner l'affaire au fond.


Il soutient que :
- il a adressé personnellement au tribunal la décision attaquée qui lui avait été réclamée ;
- au titre de l'année 2013, il justifie d'une imposition commune avec son épouse qui vivait sous le même toit que lui, et dont il n'était ni divorcé, ni séparé.

Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- c'est à bon droit que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif a rejeté la demande de M. A..., comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R 222-1 du code de justice administrative ;
- les époux A... ne vivaient plus sous le même toit en 2013 et devaient faire l'objet d'une imposition distincte.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une proposition de rectification du 22 octobre 2014, l'administration a notifié à M. A... une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 dont il a demandé la décharge au tribunal administratif de Lyon. Par l'ordonnance contestée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande, sur le fondement du 4° de l'article R 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable, aux motifs qu'en dépit de demandes de régularisation, M. A..., représenté par un avocat, n'a pas présenté de requête, comportant des signets désignant les pièces transmises conformément à l'inventaire par l'intermédiaire de l'application Telerecours et n'a pas non plus produit la décision attaquée.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. (...) ". Aux termes de l'article R. 190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) ". Le dernier alinéa de cet article R. 421-2 prévoit, dans le cas où une réclamation fait l'objet d'une décision implicite de rejet, que : " La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ". Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. ". Aux termes de l'article R. 414-3 du même code : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et de leurs mémoires complémentaires, ainsi que des pièces qui y sont jointes. - Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. - Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. - Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats. - Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office ce moyen qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 222-1 de ce code : " (...) les présidents de formation de jugements des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif qui tendait à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2013, n'était pas accompagnée de la décision attaquée intervenue sur recours préalable obligatoire et ne répertoriait pas chacune des pièces jointes figurant dans un fichier unique par un signet la désignant conformément à l'inventaire qui en est dressé.
5. Par courriers du 29 janvier 2020, envoyés en recommandé avec accusé de réception et reçus par le conseil de l'intéressé, le 3 février 2020, M. A... a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours sous peine d'irrecevabilité, au regard, d'une part, de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, en produisant la décision attaquée, et d'autre part, des articles R. 414-1 et R. 414-3 du même code.
6. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A... avait transmis au tribunal la copie de la réclamation présentée à l'administration conformément aux dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Toutefois, il est constant que l'administration avait expressément rejeté cette réclamation. Ainsi, en application des dispositions rappelées au points 2 et 3, seule la décision expresse de rejet de cette réclamation pouvait être déférée au tribunal administratif, comme constituant la décision attaquée requise par les dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et l'intéressé qui n'entrait pas dans le cas mentionné à l'article R. 421-2 de ce code ne pouvait se borner à produire la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation.
7. Si le requérant, dont il est constant qu'il n'a pas régularisé sa demande au regard des dispositions de l'article R.414-3 du code de justice administrative, fait valoir que, par un courrier du 4 février 2020, à la demande de son conseil, il a personnellement adressé à la juridiction la décision attaquée du 13 novembre 2019, compte tenu d'une impossibilité de la faire parvenir par voie dématérialisée, il ne produit, en tout état de cause, aucun élément permettant d'établir que ce courrier serait parvenu au tribunal dans le délai imparti.
8. Par ailleurs, lorsque l'auteur d'un recours n'a pas produit en première instance la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date de dépôt d'une réclamation, alors qu'il a été mis à même de le faire par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel. Par suite, la production devant la cour du courrier du 13 novembre 2019 n'est en tout état de cause pas de nature à régulariser la demande de première instance de M. A....
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en l'absence de régularisation.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2022.
La rapporteure,
P. DècheLe président,
F. Bourrachot
La greffière,
A.-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,
La greffière,
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N° 20LY03625
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