CAA de LYON, 5ème chambre, 27/10/2022, 20LY02134, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 5ème chambre
N° 20LY02134
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 27 octobre 2022
Président
M. BOURRACHOT
Rapporteur
Mme Pascale DECHE
Rapporteur public
M. VALLECCHIA
Avocat(s)
PALOMARES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SAS AFG a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013.
Par un jugement n° 1901309 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a réduit la base d'impôt sur les sociétés assigné à la SAS AFG au titre des exercices clos en 2012 et 2013 du montant correspondant à la réduction de la rectification relative aux avances sans intérêt consenties à ses filiales au prorata de la part de capital qu'elle détenait dans les sociétés de personnes bénéficiaires de ces avances sans intérêt (article 1er) et a rejeté le surplus de sa demande (article 2).
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2020, la SAS AFG, représentée par Me Palomares, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal adminitratif de Lyon du 26 juin 2020, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de la décharger des impositions et pénalités restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commission départementale des impôts a rendu son avis de manière irrégulière, sans avoir connaissance des pièces jointes à l'appui de son mémoire ;
- le report à nouveau figurant à l'ouverture de l'exercice du 1er janvier 2012 pour un montant de 14 158,01 euros est justifié ;
- il en est de même du report à nouveau figurant à l'ouverture de l'exercice du 1er janvier 2013 pour un montant de 18 928,24 euros ;
- les frais de mission et de réception remboursés à son dirigeant sont parfaitement justifiés et engagés dans l'intérêt de la société ;
- il en est de même des indemnités kilométriques qui lui ont été remboursées ;
- aucune variation d'actif net ne saurait résulter de la prise en compte des intérêts concernant les sommes d'argent prêtées à ses filiales ;
- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la commission départementale des impôts a examiné toutes les pièces produites avant de rendre son avis ;
- les documents produits concernant le report à nouveau relatif aux frais engagés par une salariée au titre de l'année 2011 ne permettent pas d'établir que ces frais ont bien été engagés dans l'intérêt de la société ;
- le report à nouveau relatif à la taxe sur les salaires due concerne une dette prescrite ;
- les frais de mission et de réception litigieux n'ont pas été engagés dans l'intérêt direct de la société ;
- il en est de même des indemnités kilométriques ;
- la requérante n'établit pas que les rehaussements relatifs à la renonciation à recettes sur les intérets des comptes-courants qu'elle détient devaient être intégralement abandonnés ;
- les pénalités pour manquement délibéré sont justifiées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SAS AFG, qui exerce une activité de location de biens immobiliers et de marchands de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, à l'issue de laquelle l'administration lui a notamment notifié, par une proposition de rectification du 29 juillet 2015, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012 et 2013. Par un jugement du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a réduit la base d'impôt sur les sociétés assignée à la SAS AFG au titre des exercices clos en 2012 et 2013 du montant correspondant à la réduction de la rectification relative aux avances sans intérêt consenties à ses filiales au prorata de la part de capital qu'elle détenait dans les sociétés de personnes bénéficiaires de ces avances sans intérêt (article 1er) et a rejeté le surplus de sa demande (article 2). Elle fait appel de ce jugement du 26 juin 2020 en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission départementale des impôts n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition. Par suite, la circonstance que cette commission aurait rendu son avis sans avoir connaissance des pièces justificatives qu'elle avait produite est, en tout état de cause, sans effet sur la régularité de la procédure.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne le passif injustifié :
3. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ".
4. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de prendre en compte, pour la détermination de l'actif net à la clôture de l'exercice, toutes les dettes qui sont mises à la charge de la société envers des tiers si ces dettes sont, à la date de la clôture de l'exercice, certaines dans leur principe et dans leur montant. Il appartient au contribuable de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise.
5. L'administration a réintégré au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2012, la somme de 14 158 euros correspondant à un report " à nouveau " créditeur comptabilisé au 1er janvier 2012 dans le compte n°428600 " personnel - autres charges à payer ". Elle a également réintégré au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2013, la somme de 18 928 euros correspondant à un report " à nouveau " créditeur comptabilisé au 1er janvier 2013 dans le compte n°448631 " taxes sur les salaires-CAP ". Si la requérante fait valoir que la somme de 14 158 euros correspond à des frais engagés par une de ses salariés en 2011, elle n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments permettant de justifier que ces frais auraient été engagés dans l'intérêt de la société. Enfin, en ce qui concerne la somme de 18 928 euros, la requérante n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause le constat effectué par l'administration selon lequel cette somme correspondant à la taxe sur les salaires des années antérieures à 2012 qui n'a été ni déclarée, ni reversée par la société AFG, alors que le droit de reprise était éteint, concerne une dette prescrite et constitue à ce titre un élément de passif injustifié.
En ce qui concerne les frais déductibles :
6. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts dont l'article 209 étend le champ d'application à l'assiette de l'impôt sur les sociétés : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant [...] : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. [...] ".
7. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
8. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.
9. En premier lieu, l'administration a réintégré aux résultats imposables des exercices clos en 2012 et 2013 des dépenses effectuées par le dirigeant de la société correspondant à des frais de restaurant et d'hôtel, d'aménagement d'un appartement, de voyages et d'achats de biens divers au motif qu'ils n'ont pas été engagés dans l'intérêt de la société. En se bornant à faire valoir qu'elle a produit le détail des personnes bénéficiaires des frais ainsi que les notes et les factures de restaurant, la requérante ne justifie en quoi ces frais auraient dû être admis en charges déductibles.
10. En second lieu, au titre des exercices clos en 2012 et 2013, l'administration a remis en cause la comptabilisation de charges correspondant à des indemnités kilométriques remboursées à son dirigeant (51 000 km en 2012 et 53 830 km en 2013) aux motifs que la société ne justifiait ni de la réalité, ni du caractère professionnel des déplacements allégués. Elle a notamment relevé que si la société avait indiqué que pour effectuer les trajets concernés, son dirigeant utilisait quatre véhicules de plus de 7CV dont il était propriétaire, elle ne disposait d'aucune facture concernant l'entretien de ces véhicules que l'intéressé effectuait lui-même et que les informations obtenues auprès du groupe UTAC OTC (Organisme technique central) n'ont pas permis de confirmer que les quatre véhicules ont effectué les kilomètres déclarés par la société et révélaient des incohérences concernant deux de ces véhicules qui présentaient lors du second contrôle technique, un nombre de kilomètres inférieur à celui relevé lors du premier contrôle technique. En se bornant à produire des notes de frais mentionnant des destinations ainsi que le nombre de kilomètres parcourus, accompagnées pour certaines de tickets de péage ou de factures de télépéage et à faire état de la nécessité, pour son dirigeant, de se déplacer sur les lieux où se situent les biens qu'elle met en location, la société n'établit pas la réalité et le caractère professionnel des déplacements allégués. Enfin, si la requérante fait valoir que même injustifiés, ces remboursements peuvent être regardés comme un complément de rémunération au titre de l'imposition personnelle de son dirigeant, elle n'établit pas que, conformément aux prescriptions de l'article 54 bis du code général des impôts, elle aurait inscrit en comptabilité, sous une forme explicite la nature et la valeur d'un tel avantage accordé à ce dirigeant. Par suite, c'est à bon droit que l'administration n'a pas retenu ces frais comme des charges déductibles.
En ce qui concerne la renonciation à recettes sur les avances consenties à ses filiales :
11. Aux termes de l'article 238 bis K du code général des impôts : " I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux article 8 (...) sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (...) la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits. (...) ".
12. Les prêts sans intérêt accordés par une entreprise au profit d'un tiers, même si celui-ci est une filiale de cette entreprise, ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt. S'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties. Toutefois, l'avantage anormal résultant d'avances sans intérêt accordées par une société à une société de personnes dont elle est associée ne doit être imposé qu'à concurrence de la part de capital de la société de personnes détenue par les autres associés.
13. Il est constant que la SAS AFG a consenti au titre des exercices clos en 2012 et 2013 des avances sans intérêts à deux de ses filiales. La circonstance que les entreprises bénéficiaires des avances en litige sont des sociétés civiles immobilières relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, ne leur retire pas leur caractère de sociétés juridiquement distinctes de la contribuable, auteure des avances. La requérante, en l'absence de justification apportée sur l'intérêt financier ou commercial qu'elle aurait eu à procurer cet avantage, et de tout élément sur d'éventuelles difficultés financières rencontrées par les filiales bénéficiaires des avances, ne peut être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt. Par suite, l'administration doit être regardée comme établissant que la renonciation à percevoir les intérêts en litige procède d'un acte anormal de gestion.
14. Toutefois, il résulte de l'instruction, qu'en exécution du jugement attaqué, l'administration a prononcé le dégrèvement des impositions assignées à la requérante correspondant à la réduction de la rectification relative aux avances sans intérêt consenties à ces filiales au prorata de la part de capital qu'elle détenait dans les sociétés de personnes bénéficiaires de ces avances sans intérêt. La requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir l'insuffisance de la réduction qui lui a été accordée, en application des principes ci-dessus rappelés.
Sur les pénalités pour manquement délibéré :
15. Le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que l'application de la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée en l'absence de preuve de l'existence d'une intention délibérée d'éluder l'impôt doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
16. Il résulte de ce qui précède que la SAS AFG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS AFG est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à la SAS AFG et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
La rapporteure,
P. Dèche
Le président,
F. Bourrachot
La greffière,
AC. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 20LY02134
ap
Procédure contentieuse antérieure
La SAS AFG a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013.
Par un jugement n° 1901309 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a réduit la base d'impôt sur les sociétés assigné à la SAS AFG au titre des exercices clos en 2012 et 2013 du montant correspondant à la réduction de la rectification relative aux avances sans intérêt consenties à ses filiales au prorata de la part de capital qu'elle détenait dans les sociétés de personnes bénéficiaires de ces avances sans intérêt (article 1er) et a rejeté le surplus de sa demande (article 2).
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2020, la SAS AFG, représentée par Me Palomares, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal adminitratif de Lyon du 26 juin 2020, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de la décharger des impositions et pénalités restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commission départementale des impôts a rendu son avis de manière irrégulière, sans avoir connaissance des pièces jointes à l'appui de son mémoire ;
- le report à nouveau figurant à l'ouverture de l'exercice du 1er janvier 2012 pour un montant de 14 158,01 euros est justifié ;
- il en est de même du report à nouveau figurant à l'ouverture de l'exercice du 1er janvier 2013 pour un montant de 18 928,24 euros ;
- les frais de mission et de réception remboursés à son dirigeant sont parfaitement justifiés et engagés dans l'intérêt de la société ;
- il en est de même des indemnités kilométriques qui lui ont été remboursées ;
- aucune variation d'actif net ne saurait résulter de la prise en compte des intérêts concernant les sommes d'argent prêtées à ses filiales ;
- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la commission départementale des impôts a examiné toutes les pièces produites avant de rendre son avis ;
- les documents produits concernant le report à nouveau relatif aux frais engagés par une salariée au titre de l'année 2011 ne permettent pas d'établir que ces frais ont bien été engagés dans l'intérêt de la société ;
- le report à nouveau relatif à la taxe sur les salaires due concerne une dette prescrite ;
- les frais de mission et de réception litigieux n'ont pas été engagés dans l'intérêt direct de la société ;
- il en est de même des indemnités kilométriques ;
- la requérante n'établit pas que les rehaussements relatifs à la renonciation à recettes sur les intérets des comptes-courants qu'elle détient devaient être intégralement abandonnés ;
- les pénalités pour manquement délibéré sont justifiées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SAS AFG, qui exerce une activité de location de biens immobiliers et de marchands de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, à l'issue de laquelle l'administration lui a notamment notifié, par une proposition de rectification du 29 juillet 2015, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012 et 2013. Par un jugement du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a réduit la base d'impôt sur les sociétés assignée à la SAS AFG au titre des exercices clos en 2012 et 2013 du montant correspondant à la réduction de la rectification relative aux avances sans intérêt consenties à ses filiales au prorata de la part de capital qu'elle détenait dans les sociétés de personnes bénéficiaires de ces avances sans intérêt (article 1er) et a rejeté le surplus de sa demande (article 2). Elle fait appel de ce jugement du 26 juin 2020 en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission départementale des impôts n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition. Par suite, la circonstance que cette commission aurait rendu son avis sans avoir connaissance des pièces justificatives qu'elle avait produite est, en tout état de cause, sans effet sur la régularité de la procédure.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne le passif injustifié :
3. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ".
4. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de prendre en compte, pour la détermination de l'actif net à la clôture de l'exercice, toutes les dettes qui sont mises à la charge de la société envers des tiers si ces dettes sont, à la date de la clôture de l'exercice, certaines dans leur principe et dans leur montant. Il appartient au contribuable de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise.
5. L'administration a réintégré au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2012, la somme de 14 158 euros correspondant à un report " à nouveau " créditeur comptabilisé au 1er janvier 2012 dans le compte n°428600 " personnel - autres charges à payer ". Elle a également réintégré au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2013, la somme de 18 928 euros correspondant à un report " à nouveau " créditeur comptabilisé au 1er janvier 2013 dans le compte n°448631 " taxes sur les salaires-CAP ". Si la requérante fait valoir que la somme de 14 158 euros correspond à des frais engagés par une de ses salariés en 2011, elle n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments permettant de justifier que ces frais auraient été engagés dans l'intérêt de la société. Enfin, en ce qui concerne la somme de 18 928 euros, la requérante n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause le constat effectué par l'administration selon lequel cette somme correspondant à la taxe sur les salaires des années antérieures à 2012 qui n'a été ni déclarée, ni reversée par la société AFG, alors que le droit de reprise était éteint, concerne une dette prescrite et constitue à ce titre un élément de passif injustifié.
En ce qui concerne les frais déductibles :
6. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts dont l'article 209 étend le champ d'application à l'assiette de l'impôt sur les sociétés : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant [...] : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. [...] ".
7. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
8. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.
9. En premier lieu, l'administration a réintégré aux résultats imposables des exercices clos en 2012 et 2013 des dépenses effectuées par le dirigeant de la société correspondant à des frais de restaurant et d'hôtel, d'aménagement d'un appartement, de voyages et d'achats de biens divers au motif qu'ils n'ont pas été engagés dans l'intérêt de la société. En se bornant à faire valoir qu'elle a produit le détail des personnes bénéficiaires des frais ainsi que les notes et les factures de restaurant, la requérante ne justifie en quoi ces frais auraient dû être admis en charges déductibles.
10. En second lieu, au titre des exercices clos en 2012 et 2013, l'administration a remis en cause la comptabilisation de charges correspondant à des indemnités kilométriques remboursées à son dirigeant (51 000 km en 2012 et 53 830 km en 2013) aux motifs que la société ne justifiait ni de la réalité, ni du caractère professionnel des déplacements allégués. Elle a notamment relevé que si la société avait indiqué que pour effectuer les trajets concernés, son dirigeant utilisait quatre véhicules de plus de 7CV dont il était propriétaire, elle ne disposait d'aucune facture concernant l'entretien de ces véhicules que l'intéressé effectuait lui-même et que les informations obtenues auprès du groupe UTAC OTC (Organisme technique central) n'ont pas permis de confirmer que les quatre véhicules ont effectué les kilomètres déclarés par la société et révélaient des incohérences concernant deux de ces véhicules qui présentaient lors du second contrôle technique, un nombre de kilomètres inférieur à celui relevé lors du premier contrôle technique. En se bornant à produire des notes de frais mentionnant des destinations ainsi que le nombre de kilomètres parcourus, accompagnées pour certaines de tickets de péage ou de factures de télépéage et à faire état de la nécessité, pour son dirigeant, de se déplacer sur les lieux où se situent les biens qu'elle met en location, la société n'établit pas la réalité et le caractère professionnel des déplacements allégués. Enfin, si la requérante fait valoir que même injustifiés, ces remboursements peuvent être regardés comme un complément de rémunération au titre de l'imposition personnelle de son dirigeant, elle n'établit pas que, conformément aux prescriptions de l'article 54 bis du code général des impôts, elle aurait inscrit en comptabilité, sous une forme explicite la nature et la valeur d'un tel avantage accordé à ce dirigeant. Par suite, c'est à bon droit que l'administration n'a pas retenu ces frais comme des charges déductibles.
En ce qui concerne la renonciation à recettes sur les avances consenties à ses filiales :
11. Aux termes de l'article 238 bis K du code général des impôts : " I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux article 8 (...) sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (...) la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits. (...) ".
12. Les prêts sans intérêt accordés par une entreprise au profit d'un tiers, même si celui-ci est une filiale de cette entreprise, ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt. S'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties. Toutefois, l'avantage anormal résultant d'avances sans intérêt accordées par une société à une société de personnes dont elle est associée ne doit être imposé qu'à concurrence de la part de capital de la société de personnes détenue par les autres associés.
13. Il est constant que la SAS AFG a consenti au titre des exercices clos en 2012 et 2013 des avances sans intérêts à deux de ses filiales. La circonstance que les entreprises bénéficiaires des avances en litige sont des sociétés civiles immobilières relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, ne leur retire pas leur caractère de sociétés juridiquement distinctes de la contribuable, auteure des avances. La requérante, en l'absence de justification apportée sur l'intérêt financier ou commercial qu'elle aurait eu à procurer cet avantage, et de tout élément sur d'éventuelles difficultés financières rencontrées par les filiales bénéficiaires des avances, ne peut être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt. Par suite, l'administration doit être regardée comme établissant que la renonciation à percevoir les intérêts en litige procède d'un acte anormal de gestion.
14. Toutefois, il résulte de l'instruction, qu'en exécution du jugement attaqué, l'administration a prononcé le dégrèvement des impositions assignées à la requérante correspondant à la réduction de la rectification relative aux avances sans intérêt consenties à ces filiales au prorata de la part de capital qu'elle détenait dans les sociétés de personnes bénéficiaires de ces avances sans intérêt. La requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir l'insuffisance de la réduction qui lui a été accordée, en application des principes ci-dessus rappelés.
Sur les pénalités pour manquement délibéré :
15. Le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que l'application de la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée en l'absence de preuve de l'existence d'une intention délibérée d'éluder l'impôt doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
16. Il résulte de ce qui précède que la SAS AFG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS AFG est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à la SAS AFG et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
La rapporteure,
P. Dèche
Le président,
F. Bourrachot
La greffière,
AC. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 20LY02134
ap
Analyse
CETAT19-04-02-01-04 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Détermination du bénéfice net.