CAA de DOUAI, 4ème chambre, 27/10/2022, 20DA00982, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de DOUAI - 4ème chambre

N° 20DA00982

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 27 octobre 2022


Président

M. Sauveplane

Rapporteur

M. Bertrand Baillard

Rapporteur public

M. Arruebo-Mannier

Avocat(s)

SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Heurtaux Investissements a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 et des intérêts de retard afférents.

Par un jugement no 1801364 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Rouen a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la SARL Heurtaux Investissement au titre de l'année 2014 et des intérêts de retard correspondants et a mis à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la SARL Heurtaux Investissements et non compris dans les dépens.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2020 et le 2 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de remettre à la charge de la SARL Heurtaux Investissements les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dont la décharge a été prononcée par ce jugement.
.
Il soutient que :
- la créance abandonnée ne constitue pas une aide à caractère commercial au sens du point 13 de l'article 39 du code général des impôts ;
- cet abandon de créance constitue un acte anormal de gestion ;
- aucune double imposition résultant du rejet de la déduction de l'abandon de créance en litige n'est susceptible d'intervenir pour l'exercice clos 2014, de telle sorte qu'il appartiendrait à la société Heurtaux Investissements de s'en prévaloir en temps utile ;
- aucune double imposition n'est susceptible d'intervenir.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2022, et un mémoire non-communiqué enregistré le 17 juin 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Heurtaux Investissements, représentée par la société d'avocats Fidal, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- si la déduction de la créance abandonnée n'était pas admise, elle serait assujettie à une double imposition méconnaissant l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Par une ordonnance du 25 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Heurtaux Investissements, qui exerce l'activité de société holding et détient à ce titre 99,89% des actions de la société par actions simplifiées (SAS) Heurtaux à laquelle elle loue des locaux commerciaux situés à Saint-Aubin-les-Elbeuf et à Hyères, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2014, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la déduction, au titre des charges exceptionnelles de l'exercice 2014, d'un abandon de loyer au bénéfice de sa filiale d'un montant de 91 185 euros, au motif que cet abandon de créance, d'une part, ne pouvait être qualifié d'aide commerciale déductible au sens du point 13 de l'article 39 du code général des impôts, et, d'autre part, constituait un acte anormal de gestion. Après rejet de sa réclamation préalable, la SARL Heurtaux Investissements a porté le litige devant le tribunal administratif de Rouen en lui demandant d'être déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 2014 et des intérêts de retard afférent. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel du jugement du 2 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a fait droit à cette demande.

Sur le motif de décharge retenu par les premiers juges :

2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation / (...) / ". Aux termes de l'article 39 même code : " 13. Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial. / Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides consenties en application d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte. / (...)/ ". En vertu de ces dispositions, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature effectuées par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Le fait pour une entreprise de renoncer à percevoir des loyers, même lorsqu'ils sont dus par une société appartenant au même groupe, ne relève pas en règle générale d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. Il incombe à cette entreprise de justifier de l'existence d'une contrepartie à un tel choix, tant dans son principe que dans son montant.'Il appartient ensuite à l'administration de démontrer que ces contreparties sont inexistantes, dépourvues d'intérêt pour l'entreprise ou insuffisantes.

3. En premier lieu, l'administration fiscale soutient que, ainsi que l'avait retenu le service vérificateur tant dans la proposition de vérification du 8 janvier 2016 que dans le rejet de la réclamation du 19 février 2018, l'abandon de loyer en litige ne constitue pas une aide à caractère commercial au sens du 13 de l'article 39 du code général des impôts. Toutefois, il résulte de l'instruction que la SARL Heurtaux Investissements est une société commerciale qui a une activité de holding mixte et loue à sa filiale la SAS Heurtaux des locaux pour l'exercice par cette dernière de son activité industrielle et commerciale. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la location de ces locaux à sa filiale constitue l'essentiel de l'activité de la SARL Heurtaux Investissements. La relation existant entre ces deux sociétés est donc une relation commerciale. Enfin, le fait que l'abandon de créances en litige ait été comptabilisé en " charges exceptionnelles " est, en tout état de cause, sans incidence sur sa qualification d'aide commerciale dès lors qu'il a bien été enregistré au plan comptable comme une charge. Aussi, wl'abandon de créances accordé par la SARL Heurtaux Investissements au bénéfice de la SAS Heurtaux constitue une aide à caractère commercial au sens de l'article 39 du code général des impôts.

4. En second lieu, il n'est pas contesté que la SAS Heurtaux a rencontré d'importantes difficultés financières antérieurement à l'abandon de créances de telle sorte que la poursuite de l'exécution des baux de locations consentis par la SARL Heurtaux Investissements n'était pas assurée sans l'octroi de cette aide commerciale. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les locaux loués présentent, de par leurs localisations, leurs dimensions et leurs aménagements, des spécificités liées à l'activité particulière de la SAS Heurtaux et ne permettant pas de trouver dans de brefs délais un nouveau preneur pour les occuper, en cas de liquidation de la SAS Heurtaux. De plus, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la location de ces locaux industriels, où s'exerce l'activité de sa filiale, constitue l'essentiel de l'activité commerciale de la SARL Heurtaux Investissements. Enfin, il résulte de la convention du 10 mars 2014 que l'abandon de créance consenti est assorti d'une clause de retour à meilleure fortune. A ce titre, si l'administration fiscale se prévaut du caractère irréaliste de cette clause, il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par la SARL Heurtaux Investissements et notamment pas sur l'ampleur des risques pris par elle pour améliorer ses résultats, l'administration devant apprécier si les opérations litigieuses correspondent à des actes relevant d'une gestion commerciale normale uniquement au regard du seul intérêt propre de l'entreprise. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'abandon de créance commerciale consenti par la SARL Heurtaux Investissements à la SAS Heurtaux ne constituait pas un acte anormal de gestion.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a déchargé la SARL Heurtaux Investissements des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 2014 et à demander que soient remises à la charge de la SARL Heurtaux Investissements les impositions supplémentaires dont elle a été déchargée par le tribunal administratif de Rouen, ainsi que les intérêts afférents.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.


Article 2 : L'Etat versera à la SARL Heurtaux Investissements une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la SARL Heurtaux Investissements.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 29 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Bertrand Baillard, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.

Le rapporteur,
Signé : B. BaillardLe président de la formation de jugement,
Signé : M. A...
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.


Pour expédition conforme
La greffière,
Nathalie Roméro
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