CAA de PARIS, 9ème chambre, 28/10/2022, 21PA06078, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 9ème chambre
N° 21PA06078
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 octobre 2022
Président
M. CARRERE
Rapporteur
Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public
M. SIBILLI
Avocat(s)
MBOUTOU ZEH
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une ordonnance n° 2111595 du 22 octobre 2021, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Mboutou Zeh, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2111595 du 22 octobre 2021 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande, qui comportait une critique du motif de la décision attaquée tiré de l'atteinte à l'ordre public, ne pouvait faire l'objet d'une ordonnance en application du 7° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative ; - il ne présente pas de menace pour l'ordre public ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant gabonais né en 1980 et entré en France en 2003 selon ses déclarations, a été mis en possession de récépissés et de cartes de séjour temporaire en qualité d'étudiant de 2003 à 2006, puis de conjoint de ressortissant français de 2006 à 2008, puis à nouveau en qualité d'étudiant de 2008 à 2010, enfin en qualité de parent d'enfant français du 19 décembre 2017 au 17 septembre 2018. Saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêté du 25 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, au motif que sa présence en France représente une menace pour l'ordre public. M. A... fait appel de l'ordonnance par laquelle, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". L'article L. 432-1 du même code dispose que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A... avait fait l'objet de deux condamnations pénales. Le 29 mai 2012, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Meaux à 200 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis. Le 2 septembre 2016, il a fait l'objet d'une nouvelle condamnation à 600 euros d'amende pour faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et faux document administratif constatant un doit, une identité, une qualité ou accordant une autorisation par le tribunal correctionnel de Bobigny. Enfin, si le 5 juin 2020, il a été entendu comme auteur dans le cadre d'une procédure initiée à son encontre, pour violence suivie d'incapacité n'excédant par huit jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil, cette affaire a fait l'objet d'un classement sans suite, sous réserve que l'intéressé justifie d'avoir accompli un stage de sensibilisation sur les conséquences des violences conjugales à ses frais. Ces faits n'ont donné lieu qu'à des amendes et à un classement sans suite. En outre, les événements ayant donné lieu à des condamnations remontant respectivement à neuf ans et presque cinq ans. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de l'ordonnance, M. A... est fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour au seul motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur d'appréciation, et à demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, son annulation.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la situation de M. A.... Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 2111595 du 22 octobre 2021 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 juin 2021 sont annulés.Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- Mme Boizot, première conseillère,- Mme Lorin, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 octobre 2022. La rapporteure, S. B...Le président, S. CARRERELa greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 21PA06078 2
Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant gabonais né en 1980 et entré en France en 2003 selon ses déclarations, a été mis en possession de récépissés et de cartes de séjour temporaire en qualité d'étudiant de 2003 à 2006, puis de conjoint de ressortissant français de 2006 à 2008, puis à nouveau en qualité d'étudiant de 2008 à 2010, enfin en qualité de parent d'enfant français du 19 décembre 2017 au 17 septembre 2018. Saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêté du 25 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, au motif que sa présence en France représente une menace pour l'ordre public. M. A... fait appel de l'ordonnance par laquelle, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". L'article L. 432-1 du même code dispose que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A... avait fait l'objet de deux condamnations pénales. Le 29 mai 2012, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Meaux à 200 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis. Le 2 septembre 2016, il a fait l'objet d'une nouvelle condamnation à 600 euros d'amende pour faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et faux document administratif constatant un doit, une identité, une qualité ou accordant une autorisation par le tribunal correctionnel de Bobigny. Enfin, si le 5 juin 2020, il a été entendu comme auteur dans le cadre d'une procédure initiée à son encontre, pour violence suivie d'incapacité n'excédant par huit jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil, cette affaire a fait l'objet d'un classement sans suite, sous réserve que l'intéressé justifie d'avoir accompli un stage de sensibilisation sur les conséquences des violences conjugales à ses frais. Ces faits n'ont donné lieu qu'à des amendes et à un classement sans suite. En outre, les événements ayant donné lieu à des condamnations remontant respectivement à neuf ans et presque cinq ans. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de l'ordonnance, M. A... est fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour au seul motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur d'appréciation, et à demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, son annulation.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la situation de M. A.... Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 2111595 du 22 octobre 2021 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 juin 2021 sont annulés.Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- Mme Boizot, première conseillère,- Mme Lorin, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 octobre 2022. La rapporteure, S. B...Le président, S. CARRERELa greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 21PA06078 2