Conseil d'État, 6ème chambre, 14/10/2022, 462343, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 6ème chambre

N° 462343

ECLI : FR:CECHS:2022:462343.20221014

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 14 octobre 2022


Rapporteur

Mme Pauline Hot

Rapporteur public

M. Nicolas Agnoux

Avocat(s)

SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS ; SARL DIDIER-PINET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les procédures suivantes :

Par trois requêtes distinctes, d'une part, l'association " Vent de discorde ", Mme P... L..., M. AA... R..., Mme X... T..., M. M... B..., M. et Mme A... D..., Mme. AF... A... W..., Mme. Q... J..., Mme. AE... J..., AC... I..., M. et Mme A... G... et M. et Mme H..., d'autre part, M. L... O..., et enfin, M. et Mme Z..., M. et Mme A... C..., M. Y... S... et Mme Q... U..., Mme N... A... AD... et M. F... K... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 15 mai 2018 par lequel le préfet du Morbihan a délivré à la société EE Noyal une autorisation unique d'exploiter un parc éolien composé de trois éoliennes et de deux postes de livraison, sur le territoire de la commune de Noyal-Muzillac.

Par un jugement nos 1804403, 1804404, 1804641 du 1er octobre 2020, après avoir donné acte du désistement de Mmes J..., de Mme I..., de Mme T..., de M. B..., de Mme A... AD... et de M. K..., le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces trois demandes.

Par un arrêt nos 20NT03738, 20NT03774 du 15 février 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur les appels de M. E... O... reprenant l'instance engagée par M. L... O..., d'une part, de l'association " Vent de discorde ", M. et Mme A... C..., M. et Mme H..., M. et Mme Z..., M. S..., Mme U..., M. et Mme A... D..., Mme. A... W..., et M. et Mme A... G..., d'autre part, annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 15 mai 2018 du préfet du Morbihan.

1° Sous le n° 462343, par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 15 mars, 7 juin et le 12 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société EE Noyal demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de M. O... et de l'association " Vent de discorde " et autres une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Sous le n° 462345, par une requête enregistrée le 15 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société EE Noyal demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de M. O... et de l'association " Vent de discorde " et autres une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- le décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 ;
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société EE Noyal et à la SARL Didier-Pinet, avocat de l'association " Vent de discorde " et autres ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 15 et 19 septembre 2022, présentées par la société EE Noyal dans l'instance n° 462343 ;




Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi de la société EE Noyal et sa requête aux fins de sursis à exécution sont dirigés contre le même arrêt du 15 février 2022 de la cour administrative d'appel de Nantes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. D'une part, le désistement de la société EE Noyal de sa requête aux fins de sursis à exécution est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

4. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la société EE Noyal soutient que :
- la cour a méconnu son office et entaché son arrêt d'erreur de droit, en exerçant un contrôle entier, et en exerçant office de juge de plein contentieux, sur les conditions de mise en œuvre des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- il est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en ce qu'il retient que le projet méconnaît ces dispositions, d'une part, sans avoir dans un premier temps analysé la qualité du site d'implantation du projet, ni dans un second temps les incidences du projet sur le paysage, d'autre part, en prenant en compte l'incidence du projet sur les intérêts particuliers des appelants ;
- il est entaché de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- il est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement en ce qu'il juge que le projet méconnaît ces dispositions, sans distinguer les atteintes résultant de la construction des éoliennes de celles résultant de leur exploitation ;
- il est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement en ce qu'il juge que le projet méconnaît ces dispositions en assimilant le préjudice de vue résultant de la construction des éoliennes à une atteinte à la commodité du voisinage au sens de cet article ;
- il est entaché de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
- il est entaché d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une dénaturation des pièces du dossier, en ce que la cour a estimé que le vice dont est entachée l'autorisation n'était pas susceptible d'être régularisé en application du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'association " Vent de discorde " et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




D E C I D E :
--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société EE Noyal de ses conclusions présentées sous le n° 462345 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 15 février 2022 de la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : Le pourvoi n° 462343 de la société EE Noyal n'est pas admis.
Article 3 : Les conclusions de l'association " Vent de discorde " et autres, présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société EE Noyal et à l'association " Vent de discorde ", première défenderesse dénommée.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.

Rendu le 14 octobre 2022.


La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :
Signé : Mme Pauline Hot

La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse


ECLI:FR:CECHS:2022:462343.20221014