CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 25/10/2022, 21TL02010, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de TOULOUSE - 2ème chambre

N° 21TL02010

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 25 octobre 2022


Président

Mme GESLAN-DEMARET

Rapporteur

M. Thierry TEULIÈRE

Rapporteur public

Mme TORELLI

Avocat(s)

DE LEPINAU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du maire de Sarrians du 18 septembre 2017 fixant le tarif de l'assainissement collectif, de condamner la commune de Sarrians à lui verser une indemnité de 540 euros en remboursement du trop-perçu par la commune au titre des années 2018 à 2020 et de mettre à la charge de la commune de Sarrians une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1900321 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. A... comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, annulé la décision du maire de Sarrians en date du 18 septembre 2017 et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, sous le n°21MA02010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL02010, la commune de Sarrians, représentée par la SELARL Alégria Avocats, agissant par Me de Lepinau, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 mars 2021 en tant qu'il a annulé la décision du maire en date du 18 septembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande d'annulation ainsi que les autres demandes de première instance de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- par délibération du 30 novembre 2015, le conseil municipal a délégué au maire, en application de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales le pouvoir de fixer, dans la limite de 1 000 euros par droit unitaire, les tarifs de la régie assainissement collectif, le tarif de l'eau potable et de la location des compteurs ;
- les dispositions de l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales telles que reprises par le tribunal sont erronées ;
- c'est, en conséquence, à tort que le tribunal a annulé la décision contestée.

Par lettre du 10 mars 2022, M. A... a été mis en demeure de produire, dans le délai d'un mois, ses observations sur la requête de la commune de Sarrians, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 11 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Sarrians (Vaucluse) relève appel du jugement du 30 mars 2021 du tribunal administratif de Nîmes en tant que ce dernier a annulé la décision de son maire en date du 18 septembre 2017 fixant le tarif de l'assainissement collectif au motif qu'elle a été prise par une autorité incompétente.

2. Aux termes de l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales : " Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les règles relatives aux redevances d'eau potable et d'assainissement et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique sont établies par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales. (...) " L'article R. 2224-9-1 du même code précise : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent pour tout ou partie du service public d'assainissement collectif ou non collectif institue une redevance d'assainissement pour la part du service qu'il assure et en fixe le tarif (...) ". Aux termes de l'article L. 2122-22 dudit code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...)/2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ;(...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 30 novembre 2015, le conseil municipal de Sarrians a notamment chargé le maire, sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 2122-22 du code, de fixer dans les limites de 1 000 euros par droit unitaire, les tarifs des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal et notamment les tarifs des services publics des budgets annexes. Par suite, le maire bénéficiait d'une délégation du conseil fondant sa compétence. Dès lors, la commune de Sarrians est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé son maire incompétent pour fixer le tarif de l'assainissement collectif et qu'il a, pour ce motif, annulé sa décision du 18 septembre 2017.

4. Toutefois, il appartient à la cour saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision contestée du maire de Sarrians.

5. D'une part, si M. A... soutenait subir une augmentation importante et injustifiée du prix de l'eau, il ressort des pièces du dossier que l'augmentation du tarif d'assainissement collectif en litige est directement liée aux investissements projetés par la commune et qu'elle se trouve, en l'espèce, justifiée par la nécessité de réaliser des travaux de reconstruction de la station d'épuration et de réhabilitation de réseaux d'assainissement. M. A..., en se bornant à présenter une critique de principe, ne contestait pas sérieusement cette justification.

6. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales : " Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 2224-2 du même code, dans leur rédaction applicable au litige : " Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 2224-1./Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes :/1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; /2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; /3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. ". Il résulte de ces dispositions qu'une commune ne peut, en principe, subventionner un service public industriel ou commercial ou prendre en charge une partie de ses dépenses. Il ne peut être fait exception à cette règle que dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 2224-2. Il appartient à tout service industriel et commercial communal, quel que soit son mode de gestion, d'équilibrer son budget en recettes et en dépenses. Si les dispositions de l'article L. 2224-2 ouvrent la faculté aux communes, dans des cas limitativement énumérés, et notamment lorsque des investissements impliquant une hausse excessive des tarifs s'avèrent nécessaires, de décider de prendre en charge sur leur budget propre lesdites dépenses, elles ne leur en font nullement obligation.

7. M. A... soutenait que les travaux en cause devaient être financés sur le budget principal de la commune. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, les communes n'ont pas l'obligation de prendre en charge sur leur budget propre des investissements importants. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'augmentation de tarif en litige serait excessive alors qu'il n'est pas contesté que les tarifs pratiqués restent comparables voire inférieurs à ceux de communes voisines.

8. Enfin, l'absence d'information sur le montant restant à charge de la commune au titre de l'emprunt conclu pour les travaux de la station d'épuration, le taux des intérêts et l'échéancier des remboursements de l'emprunt, est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée fixant les tarifs de l'assainissement collectif. Il en est de même de la circonstance qu'une pétition contre l'augmentation du prix de l'eau aurait recueilli près de
321 signatures.

9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Sarrians est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 18 septembre 2017 de son maire.

Sur les frais liés au litige :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme demandée par la commune de Sarrians au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.



D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 mars 2021 est annulé.
Article 2 : La demande d'annulation de la décision du 18 septembre 2017 du maire de Sarrians présentée par M. A... devant le tribunal est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Sarrians au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Sarrians.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
Le rapporteur,
T. Teulière

La présidente,




A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21TL02010