CAA de BORDEAUX, 2ème chambre bis (formation à 3), 26/10/2022, 20BX00877, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 2ème chambre bis (formation à 3)

N° 20BX00877

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 26 octobre 2022


Président

M. FAÏCK

Rapporteur

M. Frédéric FAÏCK

Rapporteur public

M. BASSET

Avocat(s)

ELFASSI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête et des mémoire enregistrés le 11 mars 2020, le 1er février 2021 et le 14 juin 2021, la société Parc éolien de Mailhac-sur-Benaize, représentée par Me Elfassi, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 14 janvier 2020 rejetant sa demande d'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Mailhac-sur-Benaize ;

2°) de lui délivrer l'autorisation sollicitée ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou sinon de reprendre l'instruction de sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en ce qui concerne l'intervention de l'association du bois de Bouéry, que :
- cette intervention est irrecevable faute pour l'association de justifier de son intérêt au maintien du refus d'autorisation en litige ;
Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de sa demande, que :
- elle repose sur des moyens conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient, en ce qui concerne la légalité de l'arrêté en litige, que :
- cet arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- c'est à tort que le préfet a estimé que le bois de Bouéry présente une richesse écologique notable justifiant le refus opposé à la demande d'autorisation ; le projet n'est pas implanté dans une zone écologiquement sensible et le bois fait l'objet d'une exploitation depuis longtemps ; l'environnement du projet est semi-naturel et est soumis à une forte pression anthropique ; de plus, le projet s'étend sur 2,7 hectares (ha) seulement alors que le bois a une superficie de 248 ha ; c'est à tort que le préfet a estimé que l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation n'était pas suffisamment précise quant aux incidences du projet sur le bois de Bouéry ; les incidences du projet sur l'avifaune et les chiroptères ont été étudiées avec précision par le cabinet spécialisé auteur de l'étude d'impact ;
- par ailleurs, les mesures d'évitement des incidences sur le projet dans le milieu naturel sont suffisantes contrairement à ce qu'a estimé le préfet ; le choix du site d'implantation a été en outre décidé dans le but de limiter au maximum ces incidences ;
- les dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'environnement ne peuvent fonder le refus en litige ; la demande d'autorisation établit qu'à la suite des mesures de réduction et d'évitement, la mise en œuvre du projet aura un impact réduit sur le milieu naturel et notamment sur la biodiversité (flore, avifaune, chiroptères et amphibiens).

Par deux mémoires en intervention, enregistrés le 22 novembre 2020 et le 6 avril 2021, l'association de défense du bois de Bouéry, représentée par Me Takoudju, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que faute d'avoir soulevé des moyens mettant en cause la légalité interne de la décision en litige, la société n'est plus recevable à contester cette décision en soulevant des moyens se rattachant à cette cause juridique ; elle soutient que les autres moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 avril 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Vu :
- les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... A...,
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,
- et les observations de Me Durand pour la société parc éolien de Mailhac-sur-Benaize et de Me Takoudju pour l'association de défense du bois de Bouéry.



Considérant ce qui suit :

1. Le 21 décembre 2015, la société parc éolien de Mailhac-sur-Benaize a déposé en préfecture de la Haute-Vienne une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien composé de sept aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Mailhac-sur-Benaize, aux lieux-dits Bouéry, les Couroux et les Grelaudets. Par un arrêté du 14 janvier 2020, dont l'annulation est demandée à la cour par la société pétitionnaire, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté cette demande.

Sur l'intervention de l'association de défense du bois de Bouéry :

2. Aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'association a pour objet : " de protéger les espaces naturels, les sites, les paysages, le patrimoine bâti et non bâti, la faune, la flore du département de la Haute-Vienne (...) plus particulièrement de la commune de Mailhac-sur-Benaize (...) lutter contre (...) notamment l'implantation d'aérogénérateurs (...) ".

3. Eu égard à l'objet du présent litige, dans lequel le préfet a refusé la délivrance d'une autorisation d'exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune Mailhac-sur-Benaize, l'association justifie, compte tenu de son champ d'action tant matériel que géographique, d'un intérêt au maintien de la décision préfectorale attaquée. Par suite, son intervention est recevable.

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'association de défense du bois de Bouéry :

4. Dans sa requête introductive de l'instance devant la cour, la société pétitionnaire a soutenu, sous la rubrique " légalité interne " de la décision, que celle-ci était entachée d'erreurs d'appréciation. Ces erreurs ont été énumérées de manière sommaire par la société qui s'est expressément référée aux moyens qu'elle avait soulevés dans ses mémoires, joints à sa requête, produits dans les instances dirigées contre l'autorisation de défrichement et la dérogation à l'interdiction de détruire des espèces protégées nécessaire à la mise en œuvre du projet. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par l'association intervenante tirée de ce que la société requérante n'est pas recevable à contester, dans son mémoire en réplique présenté après l'expiration du délai de recours, la légalité interne de la décision attaquée, dès lors qu'il s'agit d'une cause juridique nouvelle, doit être écartée.

Sur la légalité de l'arrêté de refus du 14 janvier 2020 :
En ce qui concerne le motif du refus tiré des insuffisances de l'étude d'impact :
5. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa version applicable en l'espèce : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II. - L'étude d'impact présente : (...) 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire (...) et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu (...) 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement (...) et réduire les effets n'ayant pu être évités ; - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement (...) qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. (...) ".
6. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
7. L'étude d'impact a indiqué que le site retenu pour l'implantation du projet se trouve au nord du département de la Haute-Vienne au sein d'une zone regardée comme favorable à l'éolien par le schéma régional éolien. Cinq sites, situés sur le territoire de la commune de Mailhac-sur-Benaize, ont été envisagés par le pétitionnaire qui en a écarté trois pour mitage de l'espace ou en raison d'une maîtrise foncière insuffisante. Les deux projets qui ont été retenus, et pour lesquels le pétitionnaire a justifié de la maîtrise foncière, présentaient un potentiel éolien important et une superficie adaptée. L'étude d'impact comporte des développements explicitant le choix de la variante finalement retenue, laquelle comporte un aérogénérateur en moins et entraîne un impact moindre sur le milieu naturel dès lors que cette variante prévoit l'implantation d'une éolienne sur une prairie artificielle de faible valeur écologique et six autres dans des parcelles boisées jeunes. Si, en vertu de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, l'étude d'impact doit contenir une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire et indiquer les raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'exploitant d'envisager systématiquement, à peine d'irrégularité de l'étude d'impact, l'implantation d'au moins une variante en dehors des milieux forestiers. Par suite, l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation n'est pas insuffisante du seul fait qu'elle n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles les variantes envisagées étaient toutes situées en milieu forestier, contrairement à ce qu'a estimé le préfet dans les motifs de sa décision. Au demeurant, le contenu de la " séquence évitement " évoqué par le préfet ne s'apprécie pas au stade de la présentation des différentes solutions de substitution mais à celui du projet tel que le pétitionnaire l'a ultérieurement retenu et justifié.
8. Par ailleurs, l'étude d'impact comporte un volet comportant la définition de mesures d'évitement, de réduction et de compensation des incidences du projet sur son environnement, notamment sur l'avifaune et les chiroptères. L'étude détaille une série de mesures à réaliser au stade de la conception du projet, puis au stade de sa construction et enfin à celui de son exploitation en précisant, pour chacune d'entre elles, leur nature de mesure d'évitement, de réduction ou de compensation. L'impact résiduel de ces mesures après leur mise en œuvre y est qualifié, selon les cas, de " nul ", " négligeable ", " faible ", " modéré " et " favorable ". Dans son avis sur la qualité de l'étude d'impact, l'autorité environnementale a relevé que la mesure prévoyant la réalisation des travaux en dehors des périodes de reproduction de l'avifaune correspond à une mesure de réduction et non d'évitement, contrairement à ce qu'indique cette étude. Si l'autorité environnementale a aussi estimé que l'affirmation selon laquelle la mesure prévue supprimerait tout impact résiduel " mériterait une justification plus détaillée ", elle a néanmoins reconnu qu'une telle mesure permet de limiter fortement les incidences du projet. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les conclusions de l'étude selon lesquelles le projet n'empièterait pas sur les couloirs de migration empruntés par les oiseaux seraient erronées, de sorte que l'étude d'impact n'est pas insuffisante pour ne pas avoir défini de mesures spécifiques de protection des espèces migratrices, alors qu'en outre une distance minimale de 500 mètres sépare chacune des éoliennes projetées. S'agissant des incidences du projet sur les chiroptères, pour lesquels un enjeu " modéré à fort " a été identifié dans l'étude d'impact, celle-ci comprend des développements sur les conditions de bridage des éoliennes en fonction de l'activité des espèces concernées telle qu'elle a été observée et sur les modalités de suivis de la mortalité des espèces. Il ne résulte pas de l'instruction que les développements de l'étude, explicités par le pétitionnaire dans sa réponse aux observations de l'autorité environnementale, seraient insuffisants sur ces points.
9. Enfin, l'association de défense du bois de Bouéry, qui n'est pas l'auteur de la décision attaquée, ne peut utilement soutenir que celle-ci se justifie par des motifs, tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact, autres que ceux retenus par le préfet dans le refus en litige.
10. Il résulte de ce qui précède que le motif tiré des insuffisances de l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation est entaché d'illégalité.
En ce qui concerne le motif de refus tiré de l'atteinte aux intérêts protégés par les articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement :
11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier. ".
12. Dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative d'assortir l'autorisation d'exploiter délivrée en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code, en tenant compte des conditions d'installation et d'exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu'il prend afin d'éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour ces intérêts. Ce n'est que dans le cas où il estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation d'exploitation est sollicitée, que même l'édiction de prescriptions ne permet pas d'assurer la conformité de l'exploitation aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, qu'il ne peut légalement délivrer cette autorisation.

13. Il résulte de l'instruction que le projet doit être implanté dans le bois de Bouéry, lequel est formé de chênaies acidiphiles plutôt jeunes, classé en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 et faisant l'objet d'une exploitation forestière. Comme l'ont souligné la mission régionale d'autorité environnementale et le conseil scientifique régional du patrimoine naturel, ce bois constitue une réserve importante de biodiversité, l'étude d'impact ayant permis d'identifier dans l'aire d'étude, notamment, 23 espèces d'oiseaux et 19 espèces de chiroptères dont 11 ont un statut particulier de protection et 3 sont menacées.

14. Pour autant, l'implantation du projet nécessite le défrichement de 2,6954 hectares, représentant 1,116 % seulement de la surface totale de la zone boisée qui s'étend sur 248 hectares. S'il est vrai que le projet prévoit l'aménagement de pistes d'accès, de lisières et de clairières artificielles en milieu forestier, aucune espèce protégée n'a été identifiée sur le site d'implantation proprement dit, s'agissant de la flore comme de la faune, et il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que la présence ou le fonctionnement du parc éolien seraient par eux-mêmes de nature à porter atteinte à la cohérence écologique du site. Alors que, comme il a été dit précédemment, l'étude d'impact comporte l'exposé de mesures destinées à éviter ou à réduire les impacts du projet sur son environnement, notamment sur l'avifaune et les chiroptères, et que ces engagements font nécessairement partie de la conception du projet soumis à autorisation, il ne résulte pas de l'instruction qu'en dépit de ces mesures, les intérêts protégés par l'article L. 511-1 précité du code de l'environnement seraient méconnus, le préfet s'étant pour le reste borné à relever, dans les motifs de sa décision et sans en tirer de conséquences précises, que le survol des pales concerne une surface nécessairement plus grande que celles devant être défrichées et que l'effet d'effarouchement entraîné par les éoliennes concerne une plus grande surface encore. Quant à la recommandation Eurobats selon laquelle les appareils doivent être implantés à 200 mètres au moins des lisières boisées, elle est dépourvue de valeur réglementaire. Enfin, la prise en compte des effets possibles du projet sur les espèces protégées et leurs habitats, pouvant justifier le dépôt d'une demande de dérogation à l'interdiction de destruction de ces espèces ou de ces habitats, édictée par l'article L. 411-2 du code de l'environnement, doit être appréciée dans le cadre de l'instruction de cette demande de dérogation.

15. Dans ces conditions, en rejetant la demande d'autorisation déposée par la société pétitionnaire, le préfet a méconnu les dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société parc éolien de Mailhac-sur-Benaize est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Il résulte de l'instruction que le projet contesté, alors même qu'il ne présente pas pour la protection de la nature des dangers justifiant un refus au regard de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, est néanmoins susceptible d'entrainer une atteinte aux espèces protégées appartenant tant à l'avifaune qu'aux chiroptères, auquel cas une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées et de leurs habitats doit être sollicitée auprès de l'autorité compétente. Les éléments produits au dossier sur ce point ne sont pas suffisants pour permettre à la cour de faire usage de ses pouvoirs de pleine juridiction en délivrant elle-même la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge délivre lui-même l'autorisation environnementale sollicitée, ou sinon à ce qu'il enjoigne au préfet de délivrer cette autorisation, doivent être rejetées.

18. Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la demande d'autorisation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.





20. L'association de défense du bois de Bouéry est intervenante et non partie à l'instance. Par suite, elle ne peut solliciter une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.






DECIDE


Article 1er : L'intervention de l'association de défense du bois de Bouéry est admise.
Article 2 : L'arrêté de refus du préfet de la Haute-Vienne du 14 janvier 2020 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne d'instruire à nouveau la demande de la société parc éolien de Mailhac-sur-Benaize dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à la société parc éolien de Mailhac-sur-Benaize la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par l'association de défense du bois de Bouéry au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société parc éolien de Mailhac-sur-Benaize et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Haute-Vienne et à l'association de défense du bois de Bouéry.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,
Mme Pauline Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022.

L'assesseur le plus ancien,
Florence Rey-Gabriac
Le président-rapporteur,
Frédéric A...
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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