CAA de LYON, 5ème chambre, 13/10/2022, 21LY00890, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 5ème chambre
N° 21LY00890
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 13 octobre 2022
Président
M. BOURRACHOT
Rapporteur
Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public
M. VALLECCHIA
Avocat(s)
SCP COUDERC - ZOUINE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Par un arrêt n° 21LY00890 du 14 octobre 2021, la cour a enjoint au préfet de l'Ardèche de verser à Me Couderc, avocat associé de la SCP Couderc-Zouine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification, les intérêts au taux légal sur la somme de 800 euros à compter du 11 janvier 2019, ces intérêts étant majorés de 5 points à compter du 12 mars 2019, et jusqu'au 2 mars 2021, et a décidé de prononcer une astreinte provisoire à son encontre, dont le taux journalier a été fixé à 30 euros.
Le préfet de l'Ardèche a produit le 24 juin 2022 un arrêté non daté décidant du versement à Me Couderc d'une somme de 942,41 euros en exécution de cet arrêt.
Par des mémoires enregistrés le 22 juillet 2022 et le 6 septembre 2022, Me Couderc informe la cour du paiement le 8 juillet 2022, 251 jours après le point de départ de l'astreinte, des sommes dues en exécution de l'arrêt ainsi que des intérêts de retard et lui demande, dans le dernier état de ses écritures, et en application de l'article L. 911-8 du code de justice administrative, de répartir le montant de l'astreinte, dans une proportion qu'elle décidera, entre la SCP Couderc-Zouine et toute personne morale de droit privé à but non lucratif dont l'objet est soit d'assurer la défense des droits des étrangers soit de veiller au respect des droits de la défense et des principes du procès équitable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me Couderc ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt n° 18LY01480 du 27 décembre 2018, la cour a, dans son article 3, mis à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à Me Zouine, avocat associé de la SCP Couderc-Zouine, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, ce qu'il a fait par courrier du 11 janvier 2019. Par un second arrêt n° 21LY00890 du 14 octobre 2021, la cour a enjoint au préfet de l'Ardèche de verser à Me Couderc, autre avocat associé de la SCP Couderc-Zouine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, les intérêts au taux légal sur la somme de 800 euros à compter du 11 janvier 2019, ces intérêts étant majorés de 5 points à compter du 12 mars 2019, et jusqu'au 2 mars 2021, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours.
2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat ".
3. L'arrêt du 14 octobre 2021 de la cour ayant été notifié à l'autorité préfectorale le même jour, le préfet de l'Ardèche avait jusqu'au 29 octobre 2021 pour procéder au versement à Me Couderc, avocat associé de la SCP Couderc-Zouine, des intérêts qui lui étaient dus sur la somme de 800 euros. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Ardèche n'a communiqué que le 24 juin 2022 à la cour un arrêté non daté décidant du versement de la somme en litige, dont le paiement effectif n'est intervenu que le 8 juillet 2022, soit avec un retard de 251 jours. L'autorité préfectorale, qui a ainsi tardé à procéder à l'exécution de l'injonction prononcée, ne fait valoir aucune difficulté d'exécution et n'allègue pas davantage que le taux de l'astreinte serait excessif. Les dispositions de l'article L. 911-8 du code de justice administrative ne trouvent par ailleurs pas à s'appliquer lorsque l'Etat est débiteur de l'astreinte en cause, et il n'apparaît pas nécessaire en l'espèce à l'exécution effective de la décision d'affecter une fraction de l'astreinte à une personne morale de droit public disposant d'une autonomie suffisante à l'égard de l'Etat et dont les missions sont en rapport avec l'objet du litige ou à une personne morale de droit privé, à but non lucratif, menant, conformément à ses statuts, des actions d'intérêt général également en lien avec cet objet. Il y a lieu en conséquence de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt du 14 octobre 2021, sans la moduler, pour la période du 30 octobre 2021 au 8 juillet 2022, en l'arrêtant à la somme de 7 530 euros, et de condamner l'Etat à verser cette somme à Me Couderc, en qualité d'avocat associé de la SCP Couderc-Zouine.
DÉCIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Me Couderc, avocat associé de la SCP Couderc-Zouine, une somme de 7 530 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte provisoire décidée par l'arrêt n° 21LY00890 du 14 octobre 2021.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Alain Couderc et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche et au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
M. Le Frapper
Le président,
F. Bourrachot
La greffière,
S. Lassalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY00890
lc
Analyse
CETAT54-06-07-008 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements. - Prescription d'une mesure d'exécution.
CETAT54-06-07-01-03 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements. - Astreinte. - Condamnation de la collectivité publique.
CETAT54-06-07-01-04 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements. - Astreinte. - Liquidation de l'astreinte.