CAA de NANTES, 1ère chambre, 21/10/2022, 21NT00221, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 1ère chambre

N° 21NT00221

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 21 octobre 2022


Président

Mme la Pdte. PERROT

Rapporteur

Mme Pénélope PICQUET

Rapporteur public

M. BRASNU

Avocat(s)

SELARL CADRAJURIS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Nevers All Ways a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'avis de mise en recouvrement du 15 janvier 2020 et la décision du 20 juillet 2020 prise par l'administration et rejetant sa demande de remise gracieuse.

Par une ordonnance n° 2001709 du 17 novembre 2020, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 janvier et 7 décembre 2021 la SAS Nevers All Ways, représentée par Me Flynn, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler l'avis de mise en recouvrement du 15 janvier 2020 et la décision du
20 juillet 2020 rejetant sa réclamation, de prononcer la décharge de la majoration dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée se rapportant aux exercices 2016 et 2017 et de limiter les intérêts de retard correspondants à la somme de 1 223 euros ;

3°) dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que le tribunal administratif de Caen a méconnu l'obligation d'épuiser son pouvoir juridictionnel en omettant de statuer sur la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 15 janvier 2020 ;
- l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que le président du tribunal administratif de Caen ne pouvait pas rejeter sa demande sur le fondement du 7° mais sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont méconnu les termes du litige et dénaturé sa requête ; en effet le courrier du 26 mai 2020 constituait, outre une demande de remise gracieuse, une réclamation préalable telle que prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ;
- la décision du 20 juillet 2020 prise sur sa réclamation est elle-même entachée d'une erreur de fait et d'une erreur dans la qualification juridique des faits car, contrairement à ce qu'a estimé la direction départementale des finances publiques du Calvados, son courrier du 26 mai 2020 n'était pas une simple demande de remise gracieuse des intérêts de retard et majorations mises à sa charge, mais une réclamation portant contestation du bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ;
- elle n'a fait que respecter l'échéancier convenu avec le service des impôts des entreprises de Vincennes par courrier du 2 mai 2016 pour le règlement de la taxe sur la valeur ajoutée ; l'avis de mise en recouvrement ainsi que la décision du 20 juillet 2020 sont entachés d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que cet échéancier n'a pas été pris en compte ;
- c'est à tort que l'administration a fait application de la majoration pour manquement délibéré alors qu'il s'agissait de simples retards et qu'il n'y a pas eu de sa part de manquement délibéré à ses obligations
- elle reconnaît des intérêts de retard à hauteur de seulement 1 223 euros, en raison des régularisations opérées de manière spontanée.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2021 et un mémoire enregistré le
23 décembre 2021 qui n'a pas été communiqué le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements opérés et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :
- par une décision du 9 février 2021, une modération gracieuse des intérêts de retard et des pénalités, d'un montant total de 4 218 euros, a été accordée à la SAS Nevers All Ways, et, par une décision du 2 juillet 2021, a également été accordé à la société requérante un dégrèvement des intérêts de retard à hauteur de 1 252 euros ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par la SAS Nevers All Ways ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Rioual, représentant de la SAS Nevers All Ways.

Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Nevers All Ways, qui a pour activité la location d'un avion pour des sauts en parachute, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. À l'issue du contrôle, et par une proposition de rectification du 27 août 2019, le service lui a notamment notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2016 et 2017. Le rappel de taxe sur la valeur ajoutée relatif à l'année 2016 a été assorti de l'intérêt de retard, prévu à l'article 1727 du code général des impôts, et de la majoration de 40 % prévue par le a de l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré. La mise en recouvrement de l'imposition supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée résultant du contrôle a été assurée par un avis du 15 janvier 2020. Par un courrier du 26 mai 2020, la SAS Nevers All Ways a sollicité une remise gracieuse des intérêts de retard et de la majoration mis à sa charge. Sa demande gracieuse a été rejetée par une décision du 20 juillet 2020. La SAS Nevers All Ways a ensuite demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'avis de mise en recouvrement du 15 janvier 2020. Le président du tribunal, après avoir requalifié ses conclusions comme étant dirigées contre la décision du 20 juillet 2020 de rejet par l'administration de son recours gracieux, a, par une ordonnance du 17 novembre 2020, rejeté sa demande. La SAS Nevers All Ways fait appel de cette ordonnance.
Sur l'étendue du litige :
2. Dans ses écritures en appel, l'administration a informé la cour que, par une décision du 9 février 2021, soit postérieurement à l'introduction de la requête, un dégrèvement des pénalités, à hauteur de 4 218 euros, avait été accordée à la SAS Nevers All Ways, au regard de la situation actuelle de la société. De même, l'administration, par une décision du 2 juillet 2021, a accordé à la requérante un dégrèvement des intérêts de retard à hauteur de 1 252 euros, ce qui correspond à la limitation de ces intérêts à la somme de
1 223 euros, comme demandé par la requérante. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. Il résulte de l'instruction que, devant le tribunal administratif de Caen, la SAS Nevers All Ways a expressément demandé " l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 15 janvier 2020 ". Si le président de ce tribunal a pu, dans un souci de bonne administration de la justice et eu égard aux moyens exposés par la société, estimer que celle-ci avait entendu saisir le juge de conclusions dirigées contre le rejet de la demande de remise gracieuse qui avait seule été formulée dans le cadre de la procédure pré-contentieuse, il n'a pu sans méconnaître son office ignorer les conclusions dirigées contre l'avis de mise en recouvrement, lesquelles ne pouvaient qu'être regardées comme tendant à la décharge des impositions concernées. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'une omission à statuer et doit, pour ce motif et dans cette seule mesure, être annulée.

4. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement sur les conclusions à fin de décharge par la voie de l'évocation et, par la voie de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les conclusions dirigées contre la décision du 20 juillet 2020 de rejet de la demande de remise gracieuse.

Sur les conclusions à fin de décharge :
5. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...). ".
6. Il résulte de l'instruction que le courrier du 26 mai 2020 adressé par la SAS Nevers All Ways à l'administration après la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée issus de la vérification de sa comptabilité se bornait à mentionner : " objet : demande de remise gracieuse ", précisait que l'intéressée était de bonne foi et que les anomalies constatées par le service étaient liées à son changement de siège social, et se terminait en indiquant " j'ai l'honneur de vous demander la remise gracieuse de la majoration et des intérêts de retard réclamés par vos services ". Ce courrier ne peut s'analyser que comme une demande de remise gracieuse et ne peut être regardé comme la réclamation préalable requise par les dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales.
Il en résulte que, comme le fait valoir le ministre, la demande de première instance était, en ce qu'elle comportait des conclusions à fin de décharge, irrecevable.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet du recours gracieux :
7. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet, sans délai, le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ".

8. En vertu des dispositions précitées, l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle statue sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 juillet 2020 de l'administratrice générale des finances publiques de la Manche refusant d'atténuer à titre gracieux les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités afférentes mises à la charge de la société requérante, n'est susceptible d'être contestée que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête n° 21NT00221 de la SAS Nevers All Ways, en tant qu'elle est dirigée contre l'ordonnance n° 2001709 du
17 novembre 2020 du président du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a statué sur la demande d'annulation de la décision du 20 juillet 2020 prise par l'administration fiscale, au Conseil d'Etat.
Sur les frais de l'instance :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Nevers All Ways au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Nevers All Ways en tant qu'elles portent sur les intérêts de retard et, en tant qu'elles portent sur les majorations de 40% pour manquement délibéré, à concurrence de la somme de 4 218 euros.
Article 2 : L'ordonnance n° 2001709 du 17 novembre 2020 du président du tribunal administratif de Caen est annulée en tant qu'elle n'a pas statué sur les conclusions à fin de décharge contentieuse présentées par la SAS Nevers All Ways.
Article 3 : Les conclusions à fin de décharge présentées par la SAS Nevers All Ways devant le tribunal administratif de Caen sont rejetées.
Article 4 : Le dossier de la requête n° 21NT00221 de la SAS Nevers All Ways, en tant qu'elle est dirigée contre l'ordonnance n° 2001709 du 17 novembre 2020 du président du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a été statué sur la demande d'annulation de la décision du 20 juillet 2020 prise par l'administration fiscale, est transmis au Conseil d'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Nevers All Ways est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Nevers All Ways et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.


La rapporteure
P. A...La présidente
I. Perrot
La greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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