CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 18/10/2022, 20TL22324, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - 3ème chambre
N° 20TL22324
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 18 octobre 2022
Président
M. REY-BETHBEDER
Rapporteur
Mme Karine BELTRAMI
Rapporteur public
Mme PERRIN
Avocat(s)
CADIOU
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, la délibération du jury de ... et la décision du directeur de ... du 26 septembre 2017 en tant qu'elle a prononcé son ajournement définitif à l'issue de sa troisième année du cycle de formation d'élève-ingénieur au sein du département électronique et traitement du signal et, d'autre part, la décision prononçant son ajournement à la suite de la session de rattrapage qui s'est déroulée le 3 juillet 2019.
Par un jugement n° 1801708-1907007 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du jury de diplôme et la décision du directeur de ... du 26 septembre 2017 prononçant l'ajournement de M. B... à sa troisième année de diplôme ainsi que la décision prononçant son ajournement à la suite de la session de rattrapage organisée le 3 juillet 2019. Le tribunal a également enjoint au directeur de ... d'autoriser M. B... à se présenter à une première session de l'épreuve de soutenance de son projet entrepreneurial en le faisant bénéficier du dispositif d'harmonisation des notes, et, en cas d'échec à cette première session, de le convoquer à une seconde session. Il a également enjoint au directeur de ... de réunir un jury de diplôme régulièrement composé afin que celui-ci se prononce sur l'obtention du diplôme par M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2020, sous le n° 20BX02324, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL02324, des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 octobre et 18 décembre 2020 et le 6 janvier 2022, un mémoire en régularisation, enregistré le 7 octobre 2021, et un mémoire en date du 15 septembre 2022 qui n'a pas été communiqué, ..., représenté par Me Cadiou, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 juillet 2020 ;
2°) de rejeter la requête de M. B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros à verser à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le bien-fondé du jugement :
- il justifie de la régularité de la composition du jury au regard des règles fixées par les articles 7 et 3.8 du règlement par la production du compte-rendu du jury de diplôme du 26 septembre 2017 qui a statué sur l'ajournement de M. B... ; une éventuelle carence dans les modalités de désignation du jury n'est pas de nature à fonder l'annulation de la procédure et l'irrégularité dans la composition d'un tel jury ne peut fonder l'annulation que si elle est de nature à préjudicier au candidat ;
- pour retenir que M. B... a effectivement été privé d'une garantie, il convenait de démontrer qu'il a pu faire l'objet d'une notation plus sévère que celle dont ont bénéficié les autres étudiants et qu'il était en mesure d'obtenir la moyenne sur son année ; l'harmonisation de la note ne signifie pas nécessairement son augmentation ;
- les motifs qui ont conduit à la notation de M. B..., qui sont étrangers à la définition du projet ou de la manière dont il a pu l'exposer, sont en lien avec sa manière de mener ce projet et aux compétences qui n'ont pas été acquises ; dans ces conditions, un éventuel rattrapage n'aurait eu aucune incidence sur la décision prise ;
- la décision d'ajournement du 26 septembre 2017 du directeur de ... aurait été identique dès lors que la délibération du jury ayant conduit à l'ajournement définitif de M. B... est également fondée sur son absence de mobilité internationale ;
- les autres moyens d'annulation dont se prévaut M. B... dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre et 16 décembre 2020 et le 27 février 2022, M. B..., représenté par Me Roze conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la réformation du jugement en ce qu'il enjoint à ... de faire noter son projet de fin d'étude par le représentant du Plan étudiant pour l'innovation ;
3°) à la suppression de certains passages de la requête sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;
4°) et à ce qu'il soit mis à la charge de ... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
Sur le bien-fondé du jugement :
- la seule circonstance que le jury se soit réuni ne démontre pas que le règlement de l'examen a été adopté et que le président de ... a désigné ses membres ; le vice en cause concerne non pas la composition du jury mais son existence même puisqu'il n'est pas établi que le jury a été désigné et que sa composition a bien été fixée ; ce vice a privé le candidat d'une garantie de qualité et d'indépendance des membres du jury ;
- dès lors qu'une procédure d'harmonisation était prévue par l'article 2.5 du règlement intérieur de ..., elle devait être mise en place ; cette irrégularité n'est pas insusceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la délibération du jury ;
- une session de rattrapage constitue une garantie pour les étudiants ;
- l'allégation selon laquelle il n'aurait pas réalisé de mobilité internationale de douze semaines étant erronée, la substitution de motif demandée ne pourra qu'être écartée ;
- dans le cas où la cour estimerait fondés les moyens du requérant, elle devrait alors se saisir, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'ensemble des moyens présentés devant les premiers juges à l'encontre de la délibération du 26 septembre 2017.
Par une ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère,
- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique
- et les observations de Me Cadiou, représentant ....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., qui s'est vu attribuer, le 30 novembre 2016, le statut national d'étudiant-entrepreneur par le Plan étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat, a intégré, au titre de l'année universitaire 2016-2017, la troisième année du cycle de formation d'élève-ingénieur au sein du département électronique et traitement du signal de .... Par une délibération du 26 septembre 2017, le jury de diplôme a proposé son ajournement et le même jour, le directeur de ... a prononcé son ajournement définitif. ... relève appel du jugement du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du jury de diplôme et la décision du directeur de ... du 26 septembre 2017 prononçant l'ajournement de M. B... à sa troisième année de diplôme ainsi que la décision prononçant son ajournement à la suite de la session de rattrapage organisée le 3 juillet 2019.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : " Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l'enseignement ".
3. Aux termes de l'article 7 du règlement intérieur de ... relatif au jury de diplôme : " La composition de ce jury, conforme au règlement de l'examen, est arrêtée par le président de ... sur proposition du Directeur de l'école organisant la formation concernée.
Le président de ... désigne le président et les membres du jury sur proposition du directeur de l'école en question. Peuvent faire partie de ce jury, les responsables des études de la formation ou du département concerné ainsi que les enseignants qui ont participé à l'enseignement de la formation. (...) ". L'article 3.8 du même règlement intérieur précise que : " Chaque jury de diplôme est composé d'enseignants du département concerné et présidé par le
Directeur de l'école, assisté du Directeur adjoint et/ou Directeur des études et des Directeurs de tous les départements. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'un règlement d'examen devait être adopté par l'école et prévoir les règles relatives à la composition du jury de diplôme auxquelles le président de ... de Toulouse devait se conformer lorsqu'il arrêtait la composition du jury et procédait à la désignation de ses membres. Les dispositions de l'article 3.8 du règlement intérieur, qui ne précisent notamment pas le nombre de membres devant composer le jury de diplôme, ne sauraient suffire à pallier l'absence de règlement de l'examen.
4. Si ... de Toulouse soutient que le jury de diplôme était régulièrement composé, il se borne toutefois à verser à l'instance le compte-rendu du jury de diplôme d'ingénieur ... au titre de la session du 26 septembre 2017. En l'absence de production du règlement de l'examen de l'école et de l'arrêté du président de ... de Toulouse fixant la composition du jury de diplôme, cette seule pièce qui mettait à disposition de M. B... le nom des 18 membres du jury de diplôme ayant participé à la session du 26 septembre 2017, ne permet pas cependant de s'assurer que les membres du jury avaient effectivement été désignés conformément au règlement de l'examen et, à supposer même qu'un tel règlement ait été adopté par l'école, conformément à l'arrêté du président de ... de Toulouse. Cette irrégularité dans la composition du jury de diplôme, qui a privé M. B... d'une garantie d'impartialité des membres du jury, était de nature à entacher d'illégalité la délibération et la décision d'ajournement du 26 septembre 2017. Par suite, ... de Toulouse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du jury.
5. En deuxième lieu, si le jury apprécie souverainement les mérites des candidats, il ne lui appartient pas cependant de modifier les modalités de contrôle des connaissances fixées par ce règlement.
6. D'une part, aux termes de l'article 2.5 du règlement intérieur de ... : " Pour les épreuves notées par des jurys multiples ainsi que pour la notation des projets de fin d'études, une commission spéciale désignée par le Directeur adjoint et/ou Directeur des Etudes, ou le Directeur de département procède à l'harmonisation des notes suivant des critères arrêtés en CEVE ou en conseil de département ". Il en résulte que le jury de diplôme ne pouvait apprécier les mérites des candidats qu'en prenant nécessairement en compte l'harmonisation opérée par la commission spéciale désignée à cet effet pour la notation des projets de fin d'études.
7. D'autre part, aux termes de l'article 2.10 du règlement intérieur de ... : " Chaque année universitaire comporte deux sessions d'examens : - Une session en contrôle continu, dite normale ou session 1, au cours du semestre où est délivré l'enseignement de l'UE.- Une session de rattrapage, ou session 2, au cours du semestre suivant ou en fin d'année universitaire (...) ".
8. En l'espèce, il n'est pas contesté que la commission spéciale d'harmonisation ne s'est pas réunie pour apprécier la notation du projet de fin d'études de M. B.... Il est non moins constant qu'avant que le jury ne prononce son ajournement définitif à l'issue de sa troisième année de formation en tant qu'élève ingénieur, M. B... n'a pas bénéficié d'une session de rattrapage pour la soutenance de son projet de fin d'étude qu'il n'a pas validé au titre de la première session. Dès lors, et sans que ... de Toulouse puisse utilement se prévaloir ni de ce que l'appelant n'était pas en mesure d'obtenir la moyenne sur son année ni de ce qu'un éventuel rattrapage n'aurait eu aucune incidence sur la décision d'ajournement prise à son encontre, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 2.5 du règlement intérieur de ... et de l'article 2.10 de ce même règlement.
9. En dernier lieu, d'une part, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. D'autre part, aux termes de l'article 3.8 du règlement intérieur de ... : " Chaque jury de diplôme est composé d'enseignants du département concerné et présidé par le Directeur de l'école, assisté du Directeur adjoint et/ou Directeur des études et des Directeurs de tous les départements. Ce jury se réunit pour statuer sur la délivrance du diplôme d'ingénieur à l'issue de la session 2 du 1er semestre de 3ème année et de la réalisation du PFE.
Ce jury possède les mêmes compétences qu'un jury de validation d'année pour la validation des UE, l'ajournement définitif et l'autorisation de redoublement (2ème inscription en 3ème année).
Le jury de diplôme prononce la délivrance de celui-ci aux conditions suivantes : - Toutes les UE des cinq premiers semestres du cursus sont validées. - La note globale résultant de l'évaluation du PFE est supérieure ou égale à 10. - En application des recommandations de la CTI un niveau B2 en anglais est exigé. Ce niveau est évalué par les enseignants en anglais de l'établissement pour être communiqué au jury. Pour établir ce niveau, ces enseignants s'appuieront sur les résultats du TOEIC (Test of English in International Communication) où le niveau B2 est équivalent à un score de 785 points. - Durant sa scolarité à l'école, tout élève admis en 1ère année doit avoir effectué un séjour de 3 mois (12 semaines) à l'étranger dans le cadre de son cursus. Le caractère obligatoire de cette mobilité ne s'applique pas aux étudiants de nationalité étrangère, de formation continue et aux admis sur titres en 2ème année ".
11. Pour établir que la décision d'ajournement du directeur de ... était légale, ... de Toulouse fait valoir, dans son mémoire complémentaire, un autre motif, tiré de ce que M. B... ne justifiait pas avoir effectué un séjour de trois mois à l'étranger dans le cadre de son cursus conformément à l'article 3.8 du règlement intérieur de .... M. B... justifie toutefois par les pièces qu'il produit de son séjour de trois mois à ... du 7 mai au 3 août 2017 ainsi que de l'envoi, par courriel, de son rapport de mobilité à .... Il en résulte que le motif soulevé par l'appelant est erroné et qu'il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que ... de Toulouse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération et la décision d'ajournement du 26 septembre 2017.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent arrêt n'implique pas le prononcé de mesures d'injonction supplémentaires par rapport à celles déjà mises à la charge de l'administration par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 juillet 2020.
Sur les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
14. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : (...) Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts. (...) ".
15. M. B... demande à la cour de supprimer la totalité de la page 2 du mémoire de ... de Toulouse, enregistré le 22 octobre 2020. Le passage dont la suppression est demandée par M. B... n'excède pas toutefois le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux ou diffamatoire. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de ... de Toulouse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. B... n'étant pas la partie perdante à l'instance.
18. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de ... de Toulouse une somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées sur le même fondement par la M. B....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de ... de Toulouse est rejetée
Article 2 : ... de Toulouse versera à M. B... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Institut national polytechnique de Toulouse et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président de chambre,
M. Bentolila, président assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
É. Rey-BèthbéderLa greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20TL022324
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, la délibération du jury de ... et la décision du directeur de ... du 26 septembre 2017 en tant qu'elle a prononcé son ajournement définitif à l'issue de sa troisième année du cycle de formation d'élève-ingénieur au sein du département électronique et traitement du signal et, d'autre part, la décision prononçant son ajournement à la suite de la session de rattrapage qui s'est déroulée le 3 juillet 2019.
Par un jugement n° 1801708-1907007 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du jury de diplôme et la décision du directeur de ... du 26 septembre 2017 prononçant l'ajournement de M. B... à sa troisième année de diplôme ainsi que la décision prononçant son ajournement à la suite de la session de rattrapage organisée le 3 juillet 2019. Le tribunal a également enjoint au directeur de ... d'autoriser M. B... à se présenter à une première session de l'épreuve de soutenance de son projet entrepreneurial en le faisant bénéficier du dispositif d'harmonisation des notes, et, en cas d'échec à cette première session, de le convoquer à une seconde session. Il a également enjoint au directeur de ... de réunir un jury de diplôme régulièrement composé afin que celui-ci se prononce sur l'obtention du diplôme par M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2020, sous le n° 20BX02324, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL02324, des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 octobre et 18 décembre 2020 et le 6 janvier 2022, un mémoire en régularisation, enregistré le 7 octobre 2021, et un mémoire en date du 15 septembre 2022 qui n'a pas été communiqué, ..., représenté par Me Cadiou, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 juillet 2020 ;
2°) de rejeter la requête de M. B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros à verser à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le bien-fondé du jugement :
- il justifie de la régularité de la composition du jury au regard des règles fixées par les articles 7 et 3.8 du règlement par la production du compte-rendu du jury de diplôme du 26 septembre 2017 qui a statué sur l'ajournement de M. B... ; une éventuelle carence dans les modalités de désignation du jury n'est pas de nature à fonder l'annulation de la procédure et l'irrégularité dans la composition d'un tel jury ne peut fonder l'annulation que si elle est de nature à préjudicier au candidat ;
- pour retenir que M. B... a effectivement été privé d'une garantie, il convenait de démontrer qu'il a pu faire l'objet d'une notation plus sévère que celle dont ont bénéficié les autres étudiants et qu'il était en mesure d'obtenir la moyenne sur son année ; l'harmonisation de la note ne signifie pas nécessairement son augmentation ;
- les motifs qui ont conduit à la notation de M. B..., qui sont étrangers à la définition du projet ou de la manière dont il a pu l'exposer, sont en lien avec sa manière de mener ce projet et aux compétences qui n'ont pas été acquises ; dans ces conditions, un éventuel rattrapage n'aurait eu aucune incidence sur la décision prise ;
- la décision d'ajournement du 26 septembre 2017 du directeur de ... aurait été identique dès lors que la délibération du jury ayant conduit à l'ajournement définitif de M. B... est également fondée sur son absence de mobilité internationale ;
- les autres moyens d'annulation dont se prévaut M. B... dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre et 16 décembre 2020 et le 27 février 2022, M. B..., représenté par Me Roze conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la réformation du jugement en ce qu'il enjoint à ... de faire noter son projet de fin d'étude par le représentant du Plan étudiant pour l'innovation ;
3°) à la suppression de certains passages de la requête sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;
4°) et à ce qu'il soit mis à la charge de ... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
Sur le bien-fondé du jugement :
- la seule circonstance que le jury se soit réuni ne démontre pas que le règlement de l'examen a été adopté et que le président de ... a désigné ses membres ; le vice en cause concerne non pas la composition du jury mais son existence même puisqu'il n'est pas établi que le jury a été désigné et que sa composition a bien été fixée ; ce vice a privé le candidat d'une garantie de qualité et d'indépendance des membres du jury ;
- dès lors qu'une procédure d'harmonisation était prévue par l'article 2.5 du règlement intérieur de ..., elle devait être mise en place ; cette irrégularité n'est pas insusceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la délibération du jury ;
- une session de rattrapage constitue une garantie pour les étudiants ;
- l'allégation selon laquelle il n'aurait pas réalisé de mobilité internationale de douze semaines étant erronée, la substitution de motif demandée ne pourra qu'être écartée ;
- dans le cas où la cour estimerait fondés les moyens du requérant, elle devrait alors se saisir, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'ensemble des moyens présentés devant les premiers juges à l'encontre de la délibération du 26 septembre 2017.
Par une ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère,
- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique
- et les observations de Me Cadiou, représentant ....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., qui s'est vu attribuer, le 30 novembre 2016, le statut national d'étudiant-entrepreneur par le Plan étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat, a intégré, au titre de l'année universitaire 2016-2017, la troisième année du cycle de formation d'élève-ingénieur au sein du département électronique et traitement du signal de .... Par une délibération du 26 septembre 2017, le jury de diplôme a proposé son ajournement et le même jour, le directeur de ... a prononcé son ajournement définitif. ... relève appel du jugement du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du jury de diplôme et la décision du directeur de ... du 26 septembre 2017 prononçant l'ajournement de M. B... à sa troisième année de diplôme ainsi que la décision prononçant son ajournement à la suite de la session de rattrapage organisée le 3 juillet 2019.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : " Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l'enseignement ".
3. Aux termes de l'article 7 du règlement intérieur de ... relatif au jury de diplôme : " La composition de ce jury, conforme au règlement de l'examen, est arrêtée par le président de ... sur proposition du Directeur de l'école organisant la formation concernée.
Le président de ... désigne le président et les membres du jury sur proposition du directeur de l'école en question. Peuvent faire partie de ce jury, les responsables des études de la formation ou du département concerné ainsi que les enseignants qui ont participé à l'enseignement de la formation. (...) ". L'article 3.8 du même règlement intérieur précise que : " Chaque jury de diplôme est composé d'enseignants du département concerné et présidé par le
Directeur de l'école, assisté du Directeur adjoint et/ou Directeur des études et des Directeurs de tous les départements. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'un règlement d'examen devait être adopté par l'école et prévoir les règles relatives à la composition du jury de diplôme auxquelles le président de ... de Toulouse devait se conformer lorsqu'il arrêtait la composition du jury et procédait à la désignation de ses membres. Les dispositions de l'article 3.8 du règlement intérieur, qui ne précisent notamment pas le nombre de membres devant composer le jury de diplôme, ne sauraient suffire à pallier l'absence de règlement de l'examen.
4. Si ... de Toulouse soutient que le jury de diplôme était régulièrement composé, il se borne toutefois à verser à l'instance le compte-rendu du jury de diplôme d'ingénieur ... au titre de la session du 26 septembre 2017. En l'absence de production du règlement de l'examen de l'école et de l'arrêté du président de ... de Toulouse fixant la composition du jury de diplôme, cette seule pièce qui mettait à disposition de M. B... le nom des 18 membres du jury de diplôme ayant participé à la session du 26 septembre 2017, ne permet pas cependant de s'assurer que les membres du jury avaient effectivement été désignés conformément au règlement de l'examen et, à supposer même qu'un tel règlement ait été adopté par l'école, conformément à l'arrêté du président de ... de Toulouse. Cette irrégularité dans la composition du jury de diplôme, qui a privé M. B... d'une garantie d'impartialité des membres du jury, était de nature à entacher d'illégalité la délibération et la décision d'ajournement du 26 septembre 2017. Par suite, ... de Toulouse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du jury.
5. En deuxième lieu, si le jury apprécie souverainement les mérites des candidats, il ne lui appartient pas cependant de modifier les modalités de contrôle des connaissances fixées par ce règlement.
6. D'une part, aux termes de l'article 2.5 du règlement intérieur de ... : " Pour les épreuves notées par des jurys multiples ainsi que pour la notation des projets de fin d'études, une commission spéciale désignée par le Directeur adjoint et/ou Directeur des Etudes, ou le Directeur de département procède à l'harmonisation des notes suivant des critères arrêtés en CEVE ou en conseil de département ". Il en résulte que le jury de diplôme ne pouvait apprécier les mérites des candidats qu'en prenant nécessairement en compte l'harmonisation opérée par la commission spéciale désignée à cet effet pour la notation des projets de fin d'études.
7. D'autre part, aux termes de l'article 2.10 du règlement intérieur de ... : " Chaque année universitaire comporte deux sessions d'examens : - Une session en contrôle continu, dite normale ou session 1, au cours du semestre où est délivré l'enseignement de l'UE.- Une session de rattrapage, ou session 2, au cours du semestre suivant ou en fin d'année universitaire (...) ".
8. En l'espèce, il n'est pas contesté que la commission spéciale d'harmonisation ne s'est pas réunie pour apprécier la notation du projet de fin d'études de M. B.... Il est non moins constant qu'avant que le jury ne prononce son ajournement définitif à l'issue de sa troisième année de formation en tant qu'élève ingénieur, M. B... n'a pas bénéficié d'une session de rattrapage pour la soutenance de son projet de fin d'étude qu'il n'a pas validé au titre de la première session. Dès lors, et sans que ... de Toulouse puisse utilement se prévaloir ni de ce que l'appelant n'était pas en mesure d'obtenir la moyenne sur son année ni de ce qu'un éventuel rattrapage n'aurait eu aucune incidence sur la décision d'ajournement prise à son encontre, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 2.5 du règlement intérieur de ... et de l'article 2.10 de ce même règlement.
9. En dernier lieu, d'une part, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. D'autre part, aux termes de l'article 3.8 du règlement intérieur de ... : " Chaque jury de diplôme est composé d'enseignants du département concerné et présidé par le Directeur de l'école, assisté du Directeur adjoint et/ou Directeur des études et des Directeurs de tous les départements. Ce jury se réunit pour statuer sur la délivrance du diplôme d'ingénieur à l'issue de la session 2 du 1er semestre de 3ème année et de la réalisation du PFE.
Ce jury possède les mêmes compétences qu'un jury de validation d'année pour la validation des UE, l'ajournement définitif et l'autorisation de redoublement (2ème inscription en 3ème année).
Le jury de diplôme prononce la délivrance de celui-ci aux conditions suivantes : - Toutes les UE des cinq premiers semestres du cursus sont validées. - La note globale résultant de l'évaluation du PFE est supérieure ou égale à 10. - En application des recommandations de la CTI un niveau B2 en anglais est exigé. Ce niveau est évalué par les enseignants en anglais de l'établissement pour être communiqué au jury. Pour établir ce niveau, ces enseignants s'appuieront sur les résultats du TOEIC (Test of English in International Communication) où le niveau B2 est équivalent à un score de 785 points. - Durant sa scolarité à l'école, tout élève admis en 1ère année doit avoir effectué un séjour de 3 mois (12 semaines) à l'étranger dans le cadre de son cursus. Le caractère obligatoire de cette mobilité ne s'applique pas aux étudiants de nationalité étrangère, de formation continue et aux admis sur titres en 2ème année ".
11. Pour établir que la décision d'ajournement du directeur de ... était légale, ... de Toulouse fait valoir, dans son mémoire complémentaire, un autre motif, tiré de ce que M. B... ne justifiait pas avoir effectué un séjour de trois mois à l'étranger dans le cadre de son cursus conformément à l'article 3.8 du règlement intérieur de .... M. B... justifie toutefois par les pièces qu'il produit de son séjour de trois mois à ... du 7 mai au 3 août 2017 ainsi que de l'envoi, par courriel, de son rapport de mobilité à .... Il en résulte que le motif soulevé par l'appelant est erroné et qu'il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que ... de Toulouse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération et la décision d'ajournement du 26 septembre 2017.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent arrêt n'implique pas le prononcé de mesures d'injonction supplémentaires par rapport à celles déjà mises à la charge de l'administration par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 juillet 2020.
Sur les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
14. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : (...) Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts. (...) ".
15. M. B... demande à la cour de supprimer la totalité de la page 2 du mémoire de ... de Toulouse, enregistré le 22 octobre 2020. Le passage dont la suppression est demandée par M. B... n'excède pas toutefois le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux ou diffamatoire. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de ... de Toulouse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. B... n'étant pas la partie perdante à l'instance.
18. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de ... de Toulouse une somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées sur le même fondement par la M. B....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de ... de Toulouse est rejetée
Article 2 : ... de Toulouse versera à M. B... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Institut national polytechnique de Toulouse et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président de chambre,
M. Bentolila, président assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
É. Rey-BèthbéderLa greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20TL022324
Analyse
CETAT30-02-05 Enseignement et recherche. - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. - Enseignement supérieur et grandes écoles.