CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 18/10/2022, 20TL02595, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - 3ème chambre
N° 20TL02595
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 18 octobre 2022
Président
M. REY-BETHBEDER
Rapporteur
Mme Karine BELTRAMI
Rapporteur public
Mme PERRIN
Avocat(s)
SELARL ACCORE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a notamment demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du conseil municipal d'Argeliers du 6 mai 2017 ainsi que l'arrêté du maire de cette commune du 11 décembre 2017 portant péril ordinaire.
Par un jugement n° 1800603 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020, sous le n° 20MA02595, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et un mémoire en transmission de pièces enregistré le 1er octobre 2020, requête et mémoire enregistrés ensuite, le 11 avril 2022, au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL02595, et un mémoire en réplique, enregistré le 24 juin 2022, M. A..., représenté par la Selarl Lysis, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 janvier 2020 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal d'Argeliers du 16 mai 2017 ;
3°) d'annuler l'arrêté portant péril ordinaire du 11 décembre 2017 du maire d'Argeliers ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Argeliers une somme de 4 500 euros à verser à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur le bien-fondé du jugement :
- il justifie d'un intérêt à agir dès lors qu'il est directement concerné par la décision attaquée devant les premiers juges ;
- en ce qui concerne l'illégalité de la délibération du 16 mai 2017, elle est entachée d'un détournement de procédure en raison de ce que la commune aurait dû mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 511-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour acquérir les parcelles appartenant aux consorts A... dès lors qu'ils étaient opposés à une telle vente ; il n'est pas propriétaire de la parcelle A 1805 et il est devenu, avec ses sœurs, propriétaire indivis de la parcelle A 1806 ;
- en ce qui concerne l'illégalité de l'arrêté portant péril ordinaire du 11 décembre 2017, il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été informé de la mise en œuvre de la procédure de péril ordinaire et qu'il n'a pas bénéficié du délai prévu par l'article R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation pour présenter ses observations ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il ressort du rapport d'expertise du 1er novembre 2015 que les deux immeubles se trouvent dans un état de péril justifiant leur démolition.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 février et 20 septembre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune d'Argeliers, représentée par Me Garcia, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... le paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Sur le bien-fondé du jugement :
- la requête est irrecevable dès lors qu'il n'a ni intérêt ni qualité à agir puisqu'il n'est pas le seul propriétaire de l'immeuble litigieux qui appartient à une indivision ; il aurait dû préciser qu'il représentait, par son action, l'indivision ;
- la commune a respecté les conclusions de l'expert judiciaire du 1er novembre 2015 en prenant toutes les mesures utiles pour sécuriser les lieux ;
- en ce qui concerne la délibération du conseil municipal du 16 mai 2017, elle n'est pas entachée d'un détournement de procédure dès lors qu'elle ne vise pas à contourner la mise en place d'une procédure d'expropriation ou à dévaluer le prix du bien ;
- en ce qui concerne l'arrêté du 11 décembre 2017, il n'est pas entaché du vice de procédure allégué dès lors qu'il vise les mises en demeure adressées à l'ensemble des propriétaires indivis ;
- cet arrêté n'est entaché d'aucune erreur de fait dès lors que l'expert judiciaire est formel sur la situation de péril des immeubles justifiant leur démolition.
Par une ordonnance du 6 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2021 à 12 heures.
Les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance par l'arrêté du maire d'Argeliers du 11 décembre 2017 du champ d'application de la loi dès lors que cet arrêté se fonde sur les dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère,
- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Montepini, représentant M. A... et celles de Me Garcia représentant la commune d'Argeliers.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., qui est propriétaire indivis des immeubles cadastrés A 1805 et A 1806, situés à Argeliers (Aude), a notamment demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Argeliers du 6 mai 2017 ainsi que celle de l'arrêté du maire de cette commune du 11 décembre 2017 portant péril ordinaire. Il relève appel du jugement du 21 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions, alors applicables, de l'article L. 511-1-1 du code de la construction et de l'habitation que : " Tout arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la seule qualité de propriétaire en indivision transcrite au fichier immobilier donne intérêt et qualité à agir à l'encontre d'une mesure de police spéciale du maire prise sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation auquel l'article L. 511-1 de ce code renvoie expressément.
3. Dès lors qu'il est constant que M. A..., qui figure parmi les propriétaires indivis des immeubles litigieux, s'est vu notifier l'arrêté de péril du 11 décembre 2017, ce dernier, qui n'agit pas au nom de l'ensemble des co-indivisaires mais en son nom propre, justifie suffisamment de son intérêt et de sa qualité pour demander personnellement l'annulation cet acte.
4. En second lieu, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier et notamment pas d'un acte notarié venant contredire les mentions portées au fichier immobilier, que M. A... ne serait pas propriétaire des immeubles litigieux. Par suite, ce dernier justifie également de son intérêt et de sa qualité pour demander l'annulation de la délibération du 16 mai 2017.
5. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la délibération du 16 mai 2017 :
6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Peut être poursuivie, dans les conditions prévues aux articles L. 511-2 à L. 511-9, au profit de l'État, d'une société de construction dans laquelle l'État détient la majorité du capital, d'une collectivité territoriale, d'un organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement mentionné à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, l'expropriation : 1° Des immeubles déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique ; 2° Des immeubles à usage total ou partiel d'habitation, ayant fait l'objet d'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation et assorti d'une ordonnance de démolition ou d'interdiction définitive d'habiter ; 3° À titre exceptionnel, des immeubles qui ne sont eux-mêmes ni insalubres, ni impropres à l'habitation, lorsque leur expropriation est indispensable à la démolition d'immeubles insalubres ou d'immeubles menaçant ruine, ainsi que des terrains où sont situés les immeubles déclarés insalubres ou menaçant ruine lorsque leur acquisition est nécessaire à la résorption de l'habitat insalubre, alors même qu'y seraient également implantés des bâtiments non insalubres ou ne menaçant pas ruine ".
7. La délibération du 16 mai 2017 du conseil municipal d'Argeliers se borne à approuver l'acquisition pour le montant d'un euro des immeubles situés sur cette commune, cadastrés A 1805 et A 1806, appartenant aux consorts A... en contrepartie de la prise en charge par la commune de leurs frais de démolition et à autoriser son maire à signer tous actes et tous documents relatifs à cet objet et notamment l'acte correspondant à intervenir. Par l'autorisation ainsi donnée à son maire, le conseil municipal envisageait ainsi d'acquérir contractuellement les biens considérés ce qui supposait l'accord de leurs propriétaires. Cette délibération n'avait donc, par elle-même, ni pour objet ni pour effet d'éviter la négociation avec les consorts A..., ni de contourner la procédure d'expropriation qui constitue un mode de cession forcée des biens devant être mis en œuvre, le cas échéant, en cas d'opposition des particuliers à céder leurs biens. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération du 16 mai 2017 serait entachée d'un détournement de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique prévue à l'article L. 511-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'arrêté du 11 décembre 2017 :
8. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine (...) " L'article L. 2212-4 dispose : " En cas de danger grave ou imminent, (...), le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances (...) ".
9. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version alors applicable : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3 ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code, dans sa version alors applicable : " I. ' Le maire, par un arrêté de péril pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'État, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus ".
10. Il résulte de ces dispositions que, les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s'exercent dans l'hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, auxquels renvoie l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. Toutefois, en présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l'exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriée.
11 À ce titre, si le maire peut, en cas de péril ordinaire, ordonner la démolition d'un immeuble en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, en revanche en présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent qui exige la mise en œuvre immédiate d'une mesure de démolition, le maire ne peut l'ordonner que sur le fondement des pouvoirs de police générale qu'il tient des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. Un arrêté ordonnant en pareil cas la démolition d'un immeuble sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation est entaché d'une illégalité qui touche au champ d'application de la loi et doit, par suite, si elle n'a pas été invoquée par le requérant, être relevée d'office par le juge saisi d'un recours contre l'arrêté.
12. Il ressort des pièces du dossier que se fondant sur les conclusions du 1er novembre 2015 d'un expert désigné par le tribunal administratif de Montpellier, le maire d'Argeliers a pris, le 11 décembre 2017, sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, un arrêté de péril ordinaire par lequel il ordonnait notamment à M. A... de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêté, aux travaux de démolition des deux immeubles lui appartenant sur la commune d'Argeliers. Toutefois, le rapport d'expertise du 1er novembre 2015 qui concluait à l'existence d'un péril grave et imminent pour la sécurité publique des personnes imposant des travaux de première urgence consistant à la réalisation, sans délai et sans discontinuité, de travaux de démolition complète devant être terminés au plus tard en 120 jours calendaires, caractérisait, non pas l'existence d'un péril ordinaire relevant des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, mais une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent qui exigeait la mise en œuvre immédiate d'une mesure de démolition. Dans ces conditions le maire ne pouvait ordonner la démolition des immeubles litigieux que sur le fondement des pouvoirs de police générale qu'il tient des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. Par suite, l'arrêté du 11 décembre 2017 est entaché d'illégalité, en tant qu'il ordonne la démolition de l'immeuble en cause sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation et il y a lieu d'annuler ledit arrêté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2017.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune d'Argeliers sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. A... n'étant pas la partie perdante à l'instance.
16. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d'Argeliers une somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées sur le même fondement par M. A....
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 21 janvier 2020 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Argeliers du 11 décembre 2017.
Article 2 : L'arrêté du maire d'Argeliers du 11 décembre 2017 est annulé.
Article 3 : La commune d'Argeliers versera à M. A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune d'Argeliers.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président de chambre,
M. Bentolila, président assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 20TL02595
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a notamment demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du conseil municipal d'Argeliers du 6 mai 2017 ainsi que l'arrêté du maire de cette commune du 11 décembre 2017 portant péril ordinaire.
Par un jugement n° 1800603 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020, sous le n° 20MA02595, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et un mémoire en transmission de pièces enregistré le 1er octobre 2020, requête et mémoire enregistrés ensuite, le 11 avril 2022, au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL02595, et un mémoire en réplique, enregistré le 24 juin 2022, M. A..., représenté par la Selarl Lysis, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 janvier 2020 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal d'Argeliers du 16 mai 2017 ;
3°) d'annuler l'arrêté portant péril ordinaire du 11 décembre 2017 du maire d'Argeliers ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Argeliers une somme de 4 500 euros à verser à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur le bien-fondé du jugement :
- il justifie d'un intérêt à agir dès lors qu'il est directement concerné par la décision attaquée devant les premiers juges ;
- en ce qui concerne l'illégalité de la délibération du 16 mai 2017, elle est entachée d'un détournement de procédure en raison de ce que la commune aurait dû mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 511-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour acquérir les parcelles appartenant aux consorts A... dès lors qu'ils étaient opposés à une telle vente ; il n'est pas propriétaire de la parcelle A 1805 et il est devenu, avec ses sœurs, propriétaire indivis de la parcelle A 1806 ;
- en ce qui concerne l'illégalité de l'arrêté portant péril ordinaire du 11 décembre 2017, il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été informé de la mise en œuvre de la procédure de péril ordinaire et qu'il n'a pas bénéficié du délai prévu par l'article R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation pour présenter ses observations ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il ressort du rapport d'expertise du 1er novembre 2015 que les deux immeubles se trouvent dans un état de péril justifiant leur démolition.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 février et 20 septembre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune d'Argeliers, représentée par Me Garcia, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... le paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Sur le bien-fondé du jugement :
- la requête est irrecevable dès lors qu'il n'a ni intérêt ni qualité à agir puisqu'il n'est pas le seul propriétaire de l'immeuble litigieux qui appartient à une indivision ; il aurait dû préciser qu'il représentait, par son action, l'indivision ;
- la commune a respecté les conclusions de l'expert judiciaire du 1er novembre 2015 en prenant toutes les mesures utiles pour sécuriser les lieux ;
- en ce qui concerne la délibération du conseil municipal du 16 mai 2017, elle n'est pas entachée d'un détournement de procédure dès lors qu'elle ne vise pas à contourner la mise en place d'une procédure d'expropriation ou à dévaluer le prix du bien ;
- en ce qui concerne l'arrêté du 11 décembre 2017, il n'est pas entaché du vice de procédure allégué dès lors qu'il vise les mises en demeure adressées à l'ensemble des propriétaires indivis ;
- cet arrêté n'est entaché d'aucune erreur de fait dès lors que l'expert judiciaire est formel sur la situation de péril des immeubles justifiant leur démolition.
Par une ordonnance du 6 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2021 à 12 heures.
Les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance par l'arrêté du maire d'Argeliers du 11 décembre 2017 du champ d'application de la loi dès lors que cet arrêté se fonde sur les dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère,
- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Montepini, représentant M. A... et celles de Me Garcia représentant la commune d'Argeliers.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., qui est propriétaire indivis des immeubles cadastrés A 1805 et A 1806, situés à Argeliers (Aude), a notamment demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Argeliers du 6 mai 2017 ainsi que celle de l'arrêté du maire de cette commune du 11 décembre 2017 portant péril ordinaire. Il relève appel du jugement du 21 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions, alors applicables, de l'article L. 511-1-1 du code de la construction et de l'habitation que : " Tout arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la seule qualité de propriétaire en indivision transcrite au fichier immobilier donne intérêt et qualité à agir à l'encontre d'une mesure de police spéciale du maire prise sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation auquel l'article L. 511-1 de ce code renvoie expressément.
3. Dès lors qu'il est constant que M. A..., qui figure parmi les propriétaires indivis des immeubles litigieux, s'est vu notifier l'arrêté de péril du 11 décembre 2017, ce dernier, qui n'agit pas au nom de l'ensemble des co-indivisaires mais en son nom propre, justifie suffisamment de son intérêt et de sa qualité pour demander personnellement l'annulation cet acte.
4. En second lieu, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier et notamment pas d'un acte notarié venant contredire les mentions portées au fichier immobilier, que M. A... ne serait pas propriétaire des immeubles litigieux. Par suite, ce dernier justifie également de son intérêt et de sa qualité pour demander l'annulation de la délibération du 16 mai 2017.
5. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la délibération du 16 mai 2017 :
6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Peut être poursuivie, dans les conditions prévues aux articles L. 511-2 à L. 511-9, au profit de l'État, d'une société de construction dans laquelle l'État détient la majorité du capital, d'une collectivité territoriale, d'un organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement mentionné à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, l'expropriation : 1° Des immeubles déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique ; 2° Des immeubles à usage total ou partiel d'habitation, ayant fait l'objet d'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation et assorti d'une ordonnance de démolition ou d'interdiction définitive d'habiter ; 3° À titre exceptionnel, des immeubles qui ne sont eux-mêmes ni insalubres, ni impropres à l'habitation, lorsque leur expropriation est indispensable à la démolition d'immeubles insalubres ou d'immeubles menaçant ruine, ainsi que des terrains où sont situés les immeubles déclarés insalubres ou menaçant ruine lorsque leur acquisition est nécessaire à la résorption de l'habitat insalubre, alors même qu'y seraient également implantés des bâtiments non insalubres ou ne menaçant pas ruine ".
7. La délibération du 16 mai 2017 du conseil municipal d'Argeliers se borne à approuver l'acquisition pour le montant d'un euro des immeubles situés sur cette commune, cadastrés A 1805 et A 1806, appartenant aux consorts A... en contrepartie de la prise en charge par la commune de leurs frais de démolition et à autoriser son maire à signer tous actes et tous documents relatifs à cet objet et notamment l'acte correspondant à intervenir. Par l'autorisation ainsi donnée à son maire, le conseil municipal envisageait ainsi d'acquérir contractuellement les biens considérés ce qui supposait l'accord de leurs propriétaires. Cette délibération n'avait donc, par elle-même, ni pour objet ni pour effet d'éviter la négociation avec les consorts A..., ni de contourner la procédure d'expropriation qui constitue un mode de cession forcée des biens devant être mis en œuvre, le cas échéant, en cas d'opposition des particuliers à céder leurs biens. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération du 16 mai 2017 serait entachée d'un détournement de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique prévue à l'article L. 511-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'arrêté du 11 décembre 2017 :
8. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine (...) " L'article L. 2212-4 dispose : " En cas de danger grave ou imminent, (...), le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances (...) ".
9. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version alors applicable : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3 ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code, dans sa version alors applicable : " I. ' Le maire, par un arrêté de péril pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'État, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus ".
10. Il résulte de ces dispositions que, les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s'exercent dans l'hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, auxquels renvoie l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. Toutefois, en présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l'exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriée.
11 À ce titre, si le maire peut, en cas de péril ordinaire, ordonner la démolition d'un immeuble en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, en revanche en présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent qui exige la mise en œuvre immédiate d'une mesure de démolition, le maire ne peut l'ordonner que sur le fondement des pouvoirs de police générale qu'il tient des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. Un arrêté ordonnant en pareil cas la démolition d'un immeuble sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation est entaché d'une illégalité qui touche au champ d'application de la loi et doit, par suite, si elle n'a pas été invoquée par le requérant, être relevée d'office par le juge saisi d'un recours contre l'arrêté.
12. Il ressort des pièces du dossier que se fondant sur les conclusions du 1er novembre 2015 d'un expert désigné par le tribunal administratif de Montpellier, le maire d'Argeliers a pris, le 11 décembre 2017, sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, un arrêté de péril ordinaire par lequel il ordonnait notamment à M. A... de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêté, aux travaux de démolition des deux immeubles lui appartenant sur la commune d'Argeliers. Toutefois, le rapport d'expertise du 1er novembre 2015 qui concluait à l'existence d'un péril grave et imminent pour la sécurité publique des personnes imposant des travaux de première urgence consistant à la réalisation, sans délai et sans discontinuité, de travaux de démolition complète devant être terminés au plus tard en 120 jours calendaires, caractérisait, non pas l'existence d'un péril ordinaire relevant des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, mais une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent qui exigeait la mise en œuvre immédiate d'une mesure de démolition. Dans ces conditions le maire ne pouvait ordonner la démolition des immeubles litigieux que sur le fondement des pouvoirs de police générale qu'il tient des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. Par suite, l'arrêté du 11 décembre 2017 est entaché d'illégalité, en tant qu'il ordonne la démolition de l'immeuble en cause sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation et il y a lieu d'annuler ledit arrêté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2017.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune d'Argeliers sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. A... n'étant pas la partie perdante à l'instance.
16. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d'Argeliers une somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées sur le même fondement par M. A....
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 21 janvier 2020 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Argeliers du 11 décembre 2017.
Article 2 : L'arrêté du maire d'Argeliers du 11 décembre 2017 est annulé.
Article 3 : La commune d'Argeliers versera à M. A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune d'Argeliers.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président de chambre,
M. Bentolila, président assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20TL02595
Analyse
CETAT135-02-03-02-02-02-01 Collectivités territoriales. - Commune. - Attributions. - Police. - Police de la sécurité. - Immeubles menaçant ruine. - Procédure de péril.