Conseil d'État, Juge des référés, 14/10/2022, 467956, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - Juge des référés
N° 467956
ECLI : FR:CEORD:2022:467956.20221014
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 14 octobre 2022
Avocat(s)
SARL LE PRADO – GILBERT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Carlencas-et-Levas du 8 juillet 2022 interdisant la circulation des véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes sur la voie rurale dite chemin des Castagnes. Par une ordonnance n° 2204745 du 19 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution de cet arrêté.
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Carlencas-et-Levas demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ;
2°) rejeter la demande de première instance de Mme A... ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la décision contestée n'a pas pour effet de la priver de tout accès par des véhicules à son exploitation agricole en ce que, en premier lieu, la circulation sur le chemin rural visé par la décision contestée demeure possible au moyen de véhicules légers, en deuxième lieu, la desserte de l'exploitation est également possible par un autre chemin rural et, en dernier lieu, la circonstance que ce dernier ne permettrait pas le passage des véhicules de livraison du foin, nécessaire à l'alimentation de son cheptel, n'est pas établie ;
- il n'est pas porté par la décision contestée une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales ;
- la décision contestée ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'accès à la propriété et à liberté d'entreprendre dès lors que la décision contestée est justifiée par l'existence désormais avérée de risques tant pour la sécurité que pour le chemin rural en lui-même à mesure que des véhicules dont le poids excède 3,5 tonnes sont conduits à l'emprunter ;
- la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2213-1, alinéa 1er, du code général des collectivités territoriales, ni des articles L. 161-5 et D. 161-10 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu'ils confèrent au maire le pouvoir d'interdire l'usage des chemins ruraux pour en assurer la conservation ou pour des raisons d'ordre public, à certaines catégories de véhicules ;
- la décision contestée est justifiée par des risques tant en termes de sécurité que de dégradations causés par le passage de véhicules supérieurs à 3,5 tonnes, ce qui est confirmé par un expert indépendant sollicité par la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, Mme A... conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune de Carlencas-et-Levas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la commune de Carlencas-et-Levas, et d'autre part, Mme A... ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 11 octobre 2022, à 15 heures :
- Me Gilbert, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Carlencas-et-Levas ;
- Le représentant de la commune de Carlencas-et-Levas ;
- Mme A... ;
- Le représentant de Mme A... ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a fixé la clôture de l'instruction au 12 octobre 2022, à 9h30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. " Aux termes de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ". Aux termes de l'article D. 161-10 du même code : " Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L. 161-5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art. "
3. Par un arrêté en date du 8 juillet 2022, le maire de la commune de Carlencas-et-Levas a interdit la circulation des véhicules dont le poids roulant total autorisé est supérieur à 3,5 tonnes sur le chemin rural dit chemin des Castagnes. Mme A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Par une ordonnance n° 2204745 du 19 septembre 2022, dont la commune Carlencas-et-Levas relève appel par le présent recours, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution de l'arrêté du maire de du 8 juillet 2022.
Sur le caractère manifestement illégal de la décision litigieuse :
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, comme l'a relevé le premier juge, la parcelle d'assiette de l'exploitation agricole de Mme A..., qui y élève 70 ovins et 3 poulinières, est desservie, d'une part, par le chemin dit du Mas, dont il n'est pas contesté qu'il ne permet pas le passage de véhicules de livraison de fourrage en raison notamment de l'étroitesse d'un passage entre deux murs dans la partie bâtie du territoire communal, et d'autre part, par le chemin rural dit des castagnes, objet de l'arrêté d'interdiction litigieux. Au soutien de la nécessité de la mesure de police interdisant le passage des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur ce chemin, la commune de Carlencas-et-Levas fait valoir que son état dégradé impose d'interdire le passage de certains véhicules, du fait notamment de fissures apparues dans le revêtement de la section bétonnée de la voie, et de l'affaissement partiel de certains murs de soutènement.
5. En second lieu, il résulte de l'instruction que les dangers invoqués par le maire de la commune de Carlencas-et-Levas concernent la dégradation de la partie bétonnée du chemin dit des castagnes. Les travaux de revêtement en béton de cette partie du chemin ayant été réalisés par la commune, leur entretien lui incombe, et seul un danger immédiat pour la sécurité publique pourrait fonder la légalité de l'interdiction de circulation litigieuse. En l'état de l'instruction, il ne résulte pas des expertises produites et discutées à l'audience que l'état de ce chemin qui permet, par sa largeur, la circulation de certains véhicules lourds de livraison de fourrage, soit incompatible, à court terme, avec ces livraisons, qui n'interviennent pas plus d'une fois par mois, eu égard notamment au fait que l'état du revêtement en béton et celui de certaines parties des murs de soutènement ne menacent pas l'intégrité de la conduite de gaz enterrée à un mètre de profondeur sous une section de la partie bétonnée du chemin, ni ne présentent d'autres dangers pour la sécurité publique. Il en résulte qu'en interdisant entièrement la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes chargés, la commune a pris une mesure de police qui n'était ni nécessaire ni proportionnée à son objet, et était par suite manifestement illégale.
Sur l'atteinte grave portée à une liberté fondamentale, et sur l'urgence invoquée :
6. Il résulte de l'instruction que l'entreprise qui livre le fourrage de Mme A... utilise des véhicules dont le poids, chargé de ballots, excède le seuil fixé par l'arrêté, sans qu'il soit possible à la requérante, dans des conditions compatibles avec l'offre proposée sur le marché et l'équilibre économique de son exploitation, de recourir à des livraisons fractionnées utilisant un grand nombre de véhicules de petit gabarit, qui ne sont ni disponibles ni adaptés pour ce type d'approvisionnement. Il en résulte qu'en interdisant le passage des véhicules normalement utilisés pour ce type de livraison, qui sont nécessaires à l'alimentation du cheptel élevé par Mme A..., la commune a porté une atteinte grave à sa liberté d'entreprendre. Compte-tenu de la nécessité, non contestée, de renouveler cet approvisionnement à brève échéance afin de nourrir les animaux, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit également être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Carlencas-et-Levas n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a fait droit aux conclusions de Mme A..., tendant à ce que l'arrêté du maire de cette commune interdisant la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le chemin des castagnes soit suspendu.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune et Carlencas-et-Levas une somme de 3 500 euros au titre de ce même article.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la commune de Carlencas-et-Levas est rejetée.
Article 2 : La commune de Carlencas-et-Levas versera à Mme A... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Carlencas-et-Levas ainsi qu'à Mme B... A....
Fait à Paris, le 14 octobre 2022
Signé : Cyril Roger-Lacan