Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 17/10/2022, 443289, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 6ème - 5ème chambres réunies
N° 443289
ECLI : FR:CECHR:2022:443289.20221017
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 17 octobre 2022
Rapporteur
M. Bruno Bachini
Rapporteur public
M. Stéphane Hoynck
Avocat(s)
SCP ZRIBI, TEXIER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 août et 25 novembre 2020 et le 14 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande tendant à l'abrogation du dernier alinéa de l'article 111 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier en date du 26 novembre 2019, l'association " Avocats pour la défense des droits des étrangers " (ADDE) a saisi la garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande d'abrogation du dernier alinéa de l'article 111 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, désormais repris à l'article 93 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. L'association ADDE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande.
2. Aux termes de l'article 111 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, repris à l'article 93 du décret du 28 décembre 2020 relatif à la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats au titre de l'aide juridique : " Le juge peut, sur demande de l'avocat, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas : / 1° D'extinction de l'instance pour une autre cause qu'un jugement, une transaction ou un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative ; / 2° De radiation ou de retrait du rôle ; / 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. / Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre ".
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui prévoit que tout avocat prêtant son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution déterminée de manière forfaitaire, ne faisait pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire prenne les dispositions dont l'abrogation est demandée et qui ne relèvent d'aucune des matières réservées au législateur par l'article 34 de la Constitution. Par ailleurs, les articles 38, 39 et 39-1 de la même loi, qui ne portent sur aucun des cas visés par les dispositions contestées, ne peuvent être utilement invoqués à l'appui de conclusions tendant à l'annulation du refus d'abroger ces dispositions.
4. En deuxième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
5. Si l'association requérante fait valoir que les dispositions qu'elle conteste entraînent une rupture d'égalité entre les avocats apportant leur concours aux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle en ce qu'elles prévoient que la rétribution accordée en cas de non-lieu à statuer devant les juridictions administratives ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable, sans qu'un tel plafonnement trouve à s'appliquer en cas d'extinction de l'instance résultant d'un jugement, d'une transaction ou d'un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative, ces causes d'extinction placent les avocats qui sont intervenus dans ces instances dans une situation différente de celle des avocats dont l'action a été éteinte par un non-lieu à statuer. La différence de traitement résultant des dispositions litigieuses, qui est en rapport direct avec l'objet du décret qui l'établit, n'est pas manifestement disproportionnée.
6. Il est, au demeurant, toujours loisible au juge, si les circonstances de l'espèce le justifient, d'accorder à l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle, sans condition de plafond et sous réserve que ce dernier ait renoncé à percevoir sa rétribution au titre de l'aide juridictionnelle, le bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en mettant à la charge de la partie tenue aux dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en ce qui concerne les juridictions administratives, le versement à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle d'une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
7. En troisième lieu, les dispositions contestées sont, par elles-mêmes, sans incidence sur le droit de tout justiciable éligible à bénéficier de manière effective de l'aide juridictionnelle. Les moyens tirés de la violation du principe d'égalité devant la justice, des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civiques et politiques ne peuvent, par suite, qu'être écartés.
8. Enfin, le moyen tiré de la violation de l'article 10 de la déclaration universelle des droits de l'homme ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que ce texte ne figure pas au nombre des traités et accords qui ont été régulièrement ratifiés ou approuvés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la Première ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 septembre 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, conseillers d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 17 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Bachini
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
ECLI:FR:CECHR:2022:443289.20221017
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 août et 25 novembre 2020 et le 14 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande tendant à l'abrogation du dernier alinéa de l'article 111 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier en date du 26 novembre 2019, l'association " Avocats pour la défense des droits des étrangers " (ADDE) a saisi la garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande d'abrogation du dernier alinéa de l'article 111 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, désormais repris à l'article 93 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. L'association ADDE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande.
2. Aux termes de l'article 111 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, repris à l'article 93 du décret du 28 décembre 2020 relatif à la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats au titre de l'aide juridique : " Le juge peut, sur demande de l'avocat, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas : / 1° D'extinction de l'instance pour une autre cause qu'un jugement, une transaction ou un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative ; / 2° De radiation ou de retrait du rôle ; / 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. / Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre ".
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui prévoit que tout avocat prêtant son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution déterminée de manière forfaitaire, ne faisait pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire prenne les dispositions dont l'abrogation est demandée et qui ne relèvent d'aucune des matières réservées au législateur par l'article 34 de la Constitution. Par ailleurs, les articles 38, 39 et 39-1 de la même loi, qui ne portent sur aucun des cas visés par les dispositions contestées, ne peuvent être utilement invoqués à l'appui de conclusions tendant à l'annulation du refus d'abroger ces dispositions.
4. En deuxième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
5. Si l'association requérante fait valoir que les dispositions qu'elle conteste entraînent une rupture d'égalité entre les avocats apportant leur concours aux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle en ce qu'elles prévoient que la rétribution accordée en cas de non-lieu à statuer devant les juridictions administratives ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable, sans qu'un tel plafonnement trouve à s'appliquer en cas d'extinction de l'instance résultant d'un jugement, d'une transaction ou d'un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative, ces causes d'extinction placent les avocats qui sont intervenus dans ces instances dans une situation différente de celle des avocats dont l'action a été éteinte par un non-lieu à statuer. La différence de traitement résultant des dispositions litigieuses, qui est en rapport direct avec l'objet du décret qui l'établit, n'est pas manifestement disproportionnée.
6. Il est, au demeurant, toujours loisible au juge, si les circonstances de l'espèce le justifient, d'accorder à l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle, sans condition de plafond et sous réserve que ce dernier ait renoncé à percevoir sa rétribution au titre de l'aide juridictionnelle, le bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en mettant à la charge de la partie tenue aux dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en ce qui concerne les juridictions administratives, le versement à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle d'une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
7. En troisième lieu, les dispositions contestées sont, par elles-mêmes, sans incidence sur le droit de tout justiciable éligible à bénéficier de manière effective de l'aide juridictionnelle. Les moyens tirés de la violation du principe d'égalité devant la justice, des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civiques et politiques ne peuvent, par suite, qu'être écartés.
8. Enfin, le moyen tiré de la violation de l'article 10 de la déclaration universelle des droits de l'homme ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que ce texte ne figure pas au nombre des traités et accords qui ont été régulièrement ratifiés ou approuvés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la Première ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 septembre 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, conseillers d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 17 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Bachini
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain