CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 13/10/2022, 20VE03186, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de VERSAILLES - 5ème chambre

N° 20VE03186

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 13 octobre 2022


Président

Mme SIGNERIN-ICRE

Rapporteur

M. Gildas CAMENEN

Rapporteur public

Mme SAUVAGEOT

Avocat(s)

MAZARDO

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Saran du 26 septembre 2019 refusant de procéder à sa titularisation et le rayant des effectifs de la collectivité à compter du 30 septembre 2019, d'enjoindre au maire de procéder à sa titularisation et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2000587 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 10 décembre 2020 et 23 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Mazardo, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- les faits qui lui sont imputés sont faux ;
- ces faits, à les supposer établis, sont étrangers à l'insuffisance professionnelle alléguée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2021, la commune de Saran, représentée par Me Rainaud, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour la commune de Saran a été enregistré le 27 septembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;
- le décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rainaud, pour la commune de Saran.


Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été recruté en qualité d'agent contractuel par la commune de Saran (Loiret) à compter du 1er février 2018. Après sa réussite au concours d'éducateur territorial des activités physiques et sportives le 28 juin 2018, il a été nommé en qualité de stagiaire à compter du 1er octobre 2018. Après avis de la commission administrative paritaire défavorable à sa titularisation, le maire de Saran a, par un arrêté du 26 septembre 2019, refusé de procéder à sa titularisation au motif de son insuffisance professionnelle et l'a rayé des effectifs de la collectivité à compter du 30 septembre 2019, date de fin de son stage. M. B... relève appel du jugement du 13 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, M. B... reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 2 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " La nomination, intervenant dans les conditions prévues aux articles 25, 36 ou 38, paragraphes a et d, ou 39 de la présente loi à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel. La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier. (...) ". Aux termes de l'article 12 du décret du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, applicable en vertu du II de l'article 12 du décret du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives : " I. ' La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à l'issue du stage mentionné aux articles 10 et 11. (...) II. ' Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine (...) ".

4. Pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.

5. D'une part, M. B... soutient que le refus de titularisation dont il a fait l'objet repose sur des faits matériellement inexacts, aucune poursuite pénale n'ayant été engagée à son encontre à la suite d'un différend d'ordre privé survenu avec un autre agent, ses qualités professionnelles étant au contraires établies par les nombreuses attestations qu'il produit ainsi que par les appréciations de ses autres employeurs.

6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si le bilan à trois mois de stage de M. B... faisait état des qualités professionnelles de l'intéressé, le bilan ultérieur réalisé à six mois indiquait en revanche que " les aspects ayant trait à sa posture professionnelle devaient être travaillés car incompatible avec le fonctionnement d'une équipe (discrétion, réserve, distance ...) ", l'acquisition de ces compétences étant nécessaire pour envisager sa titularisation. En outre, un rapport du responsable du centre nautique du 11 juin 2019 relève que M. B... adoptait régulièrement des comportements inadaptés vis-à-vis des autres agents ou des usagers, son immaturité continuelle et puérile favorisant un climat délétère et témoignant de son incapacité à s'intégrer dans une équipe de travail. Ces faits sont confirmés par un autre rapport du responsable du pôle sportif de la commune du 19 juin 2019, ainsi que par un courriel du responsable du centre nautique du 4 septembre 2019 qui déplore l'absence de discrétion professionnelle de l'intéressé au cours de la période estivale, celle-ci ayant entraîné une ambiance de travail malsaine. Plus généralement, l'avis de la commission administrative paritaire du 26 septembre 2019 relève son absence de posture professionnelle et mature malgré les nombreux recadrages effectués par sa hiérarchie. Contrairement à ce que fait valoir M. B..., les pièces caractérisant son insuffisance professionnelle ont été produites par la commune de Saran. Il n'est pas établi que l'administration aurait ainsi repris les accusations calomnieuses de l'une de ses collègues de travail. La matérialité de faits n'est pas remise en cause par les attestations à caractère général établies par les usagers, responsables associatifs ou anciens collègues de travail de M. B..., qui ne concernent pas les difficultés rencontrées par l'intéressé au sein de son équipe de travail. La matérialité des faits n'est pas davantage remise en cause par la lettre de recommandation du 22 septembre 2020 produite par M. B..., d'ailleurs postérieure à l'arrêté contesté, ainsi que par le compte-rendu d'entretien professionnel établi dans une autre collectivité avant son recrutement par la commune de Saran. Enfin, si M. B... n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale à l'occasion d'un différend survenu avec l'une de ses collègues, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus de titularisation dont il a fait l'objet. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté repose sur des faits matériellement inexacts doit être écarté.

7. D'autre part, les tensions suscitées par le comportement de M. B..., son absence de posture professionnelle et mature et ses difficultés à s'intégrer dans une équipe de travail telles que précédemment décrites, sont, contrairement à ce que soutient le requérant, de nature à caractériser son insuffisance professionnelle et ne traduisent, en l'espèce, aucune erreur manifeste dans l'appréciation de cette dernière.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Saran, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme à verser à la commune de Saran sur le fondement des mêmes dispositions.



DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saran au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifé à M. C... B... et à la commune de Saran.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Janicot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

Le rapporteur,
G. A...La présidente,
C. Signerin-IcreLa greffière,
C. Yarde
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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