CAA de BORDEAUX, 2ème chambre bis (formation à 3), 12/10/2022, 20BX02318, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - 2ème chambre bis (formation à 3)
N° 20BX02318
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 octobre 2022
Président
M. FAÏCK
Rapporteur
Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public
M. BASSET
Avocat(s)
CHADAL FRANCOIS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner la commune de Brive-la-Gaillarde à lui verser la somme de 41 581,12 euros en réparation du préjudice que lui a causé la décision du 14 juin 2017 par laquelle le maire de cette commune l'a licencié de son emploi de collaborateur de cabinet.
Par un jugement n° 1800333 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2020, et un mémoire en réplique enregistré le 7 mars 2022, M. A..., représenté par Me Chadal, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 juin 2020 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) de condamner la commune de Brive-la-Gaillarde à lui verser la somme de 41 581,12 euros en réparation du préjudice que lui a causé la décision du 14 juin 2017 par laquelle le maire de cette commune l'a licencié de son emploi de collaborateur de cabinet ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Brive-la-Gaillarde la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la seule motivation du licenciement pour " perte de confiance " ne répond pas à l'obligation de motivation du licenciement, même pour un emploi discrétionnaire de collaborateur de cabinet ; cette motivation est trop vague et trop stéréotypée et ne fait état d'aucun grief matériellement vérifiable ;
- en outre, selon la jurisprudence du juge administratif, la perte de confiance ne peut constituer par elle-même une cause ou un motif valable de licenciement pour un collaborateur de cabinet qui n'occupe pas un emploi fonctionnel ;
- pour justifier le licenciement, la commune s'appuie sur un rapport postérieur à la lettre de licenciement, qui doit être écarté des débats ; les autres rapports sont insuffisants pour justifier la décision de licenciement ;
- la décision de licenciement a été prise alors qu'il était en congé pour maladie durant tout le premier semestre de l'année 2017 et qu'il n'avait pas repris ses fonctions à la date de la lettre de licenciement ;
- il a subi un préjudice indéniable du fait de la faute commise par la commune ; son contrat, résilié le 17 août 2017, devait courir jusqu'au 20 mars 2020, ce qui lui cause un préjudice matériel de 31 581,12 euros ; il a également subi un préjudice moral, étant depuis lors placé sous anxiolytiques et antidépresseurs, préjudice qu'il évalue à 10 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier et 2 septembre 2022, la commune de Brive-la-Gaillarde, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... D...,
- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat signé le 19 mai 2014 et devant, aux termes de son article 1er, cesser " au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale ", M. A... a été recruté en qualité de collaborateur chargé des interventions au sein du cabinet du maire de la commune de Brive-la-Gaillarde. Cependant, par une décision du 14 juin 2017, le maire a licencié M. A... à compter du 17 août 2017. M. A... a formé, le 19 décembre 2017, une réclamation préalable indemnitaire, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 juin 2020 ayant rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices que lui aurait causé son licenciement qu'il estime illégal.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. D'une part, aux termes de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. La nomination de non-fonctionnaires à ces emplois ne leur donne aucun droit à être titularisés dans un grade de la fonction publique territoriale. (...) Ces collaborateurs ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités d'exécution du service qu'ils accomplissent auprès d'elle. Cette disposition ne saurait interdire aux juridictions compétentes et aux autorités administratives chargées du contrôle de légalité d'exercer leurs missions dans les conditions de droit commun. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 42-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 138 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " Lorsqu'à l'issue de l'entretien prévu à l'article 42 et de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'autorité territoriale décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. ".
4. Compte tenu de la liberté dont bénéficie l'autorité territoriale pour mettre fin aux fonctions de ses collaborateurs de cabinet en application des dispositions précitées de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984, il n'appartient pas au juge d'apprécier l'opportunité d'une telle décision, mais seulement de vérifier qu'un tel licenciement ne repose pas sur un motif matériellement inexact, erroné en droit ou entaché de détournement de pouvoir.
5. Ainsi, et contrairement à ce que soutient à nouveau le requérant en appel, il ne résulte pas des dispositions de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984, ni d'aucune autre disposition ou même d'aucun principe général, qu'une décision de licenciement d'un collaborateur de cabinet, quand bien même il ne serait pas affecté sur un emploi fonctionnel au sens de l'article 53 de la même loi, ne pourrait légalement se fonder sur le seul motif d'une rupture du lien de confiance avec le maire. Dès lors, la décision du 14 juin 2017 n'est pas entachée d'une erreur de droit pour ce motif.
6. Il résulte de l'instruction que le maire a estimé que le lien de confiance qu'il entretenait avec M. A... a été rompu compte tenu du comportement de ce dernier, ce dont témoignent tout d'abord les éléments précis relatés par le directeur de cabinet dans ses notes rédigées à l'attention de la direction des ressources humaines les 4 juillet et 24 octobre 2016 et le 17 février 2017, ainsi que les faits décrits dans les courriels échangés entre M. A... et le directeur de cabinet. Ces documents montrent que la relation de confiance entre le requérant et le maire s'est progressivement dégradée à compter du deuxième trimestre de l'année 2016 sous l'effet des nombreuses absences de l'intéressé pour maladie entre juin et octobre 2016, puis quasiment durant tout le premier semestre 2017, comme le reconnaît lui-même M. A..., mais aussi des difficultés rencontrées par celui-ci pour tenir son poste de travail en raison d'autres absences injustifiées, de problèmes personnels qui ont eu un retentissement sur le travail collectif et encore de son refus de s'acquitter de certaines tâches. A cela s'ajoutent les comportements dont a fait preuve dans sa vie personnelle M. A... qui a été pénalement condamné en octobre 2016 pour des faits de harcèlement à l'encontre de sa compagne et a provoqué un accident de circulation en mars 2017 alors qu'il conduisait en état d'ébriété, la matérialité de ce fait n'étant pas contestée. Ces différents évènements, qui ont porté préjudice au bon fonctionnement du cabinet du maire et à l'image de la collectivité, doivent être regardés comme suffisamment établis au dossier, quand bien même il conviendrait de ne pas prendre en compte un quatrième rapport du directeur de cabinet daté du 13 juin 2017, soit postérieurement à l'entretien préalable au licenciement qui s'est déroulé le 6 juin 2017.
7. Le maire de Brive-La-Gaillarde entretient nécessairement une relation particulière, empreinte de confiance personnelle, avec ses collaborateurs de cabinet, et dispose, en vertu de l'article 110 précité de la loi du 26 janvier 1984, d'une grande liberté pour les recruter comme pour mettre un terme à leurs fonctions. Ainsi, et alors que M. A... n'a pas modifié son comportement malgré plusieurs rappels à l'ordre, le maire était fondé à prononcer le licenciement de ce collaborateur pour perte de confiance, sans qu'y fasse obstacle la seule circonstance que l'intéressé aurait été en congé de maladie du mois de mars au mois de juin 2017.
En ce qui concerne les préjudices :
8. Les premiers juges ont considéré, par un motif qui n'est pas contesté par la commune en appel, que la décision en litige, invoquant la " rupture du lien de confiance ", était insuffisamment motivée au regard de l'article 42 du décret du 15 février 1988. Il en résulte que la décision du 14 juin 2017 était entachée d'illégalité externe. Toutefois, si l'intervention d'une décision illégale constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de la puissance publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas où les règles de forme ou de procédure ont été respectées, la même décision aurait pu légalement être prise.
9. Comme cela a été dit ci-dessus, il résulte de l'instruction que la commune de Brive-la-Gaillarde aurait pris la même décision de licenciement si elle avait satisfait à l'obligation de motivation. Dès lors, le préjudice allégué ne peut être regardé comme la conséquence directe du défaut de motivation dont la décision de licenciement était entachée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Brive-la-Gaillarde, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros que demande la commune sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 20BX02318 de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune de Brive-la-Gaillarde la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Brive-la-Gaillarde.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,
Mme Pauline Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 octobre 2022.
La rapporteure,
Florence D...
Le président,
Frédéric Faïck
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 20BX02318
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner la commune de Brive-la-Gaillarde à lui verser la somme de 41 581,12 euros en réparation du préjudice que lui a causé la décision du 14 juin 2017 par laquelle le maire de cette commune l'a licencié de son emploi de collaborateur de cabinet.
Par un jugement n° 1800333 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2020, et un mémoire en réplique enregistré le 7 mars 2022, M. A..., représenté par Me Chadal, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 juin 2020 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) de condamner la commune de Brive-la-Gaillarde à lui verser la somme de 41 581,12 euros en réparation du préjudice que lui a causé la décision du 14 juin 2017 par laquelle le maire de cette commune l'a licencié de son emploi de collaborateur de cabinet ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Brive-la-Gaillarde la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la seule motivation du licenciement pour " perte de confiance " ne répond pas à l'obligation de motivation du licenciement, même pour un emploi discrétionnaire de collaborateur de cabinet ; cette motivation est trop vague et trop stéréotypée et ne fait état d'aucun grief matériellement vérifiable ;
- en outre, selon la jurisprudence du juge administratif, la perte de confiance ne peut constituer par elle-même une cause ou un motif valable de licenciement pour un collaborateur de cabinet qui n'occupe pas un emploi fonctionnel ;
- pour justifier le licenciement, la commune s'appuie sur un rapport postérieur à la lettre de licenciement, qui doit être écarté des débats ; les autres rapports sont insuffisants pour justifier la décision de licenciement ;
- la décision de licenciement a été prise alors qu'il était en congé pour maladie durant tout le premier semestre de l'année 2017 et qu'il n'avait pas repris ses fonctions à la date de la lettre de licenciement ;
- il a subi un préjudice indéniable du fait de la faute commise par la commune ; son contrat, résilié le 17 août 2017, devait courir jusqu'au 20 mars 2020, ce qui lui cause un préjudice matériel de 31 581,12 euros ; il a également subi un préjudice moral, étant depuis lors placé sous anxiolytiques et antidépresseurs, préjudice qu'il évalue à 10 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier et 2 septembre 2022, la commune de Brive-la-Gaillarde, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... D...,
- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat signé le 19 mai 2014 et devant, aux termes de son article 1er, cesser " au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale ", M. A... a été recruté en qualité de collaborateur chargé des interventions au sein du cabinet du maire de la commune de Brive-la-Gaillarde. Cependant, par une décision du 14 juin 2017, le maire a licencié M. A... à compter du 17 août 2017. M. A... a formé, le 19 décembre 2017, une réclamation préalable indemnitaire, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 juin 2020 ayant rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices que lui aurait causé son licenciement qu'il estime illégal.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. D'une part, aux termes de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. La nomination de non-fonctionnaires à ces emplois ne leur donne aucun droit à être titularisés dans un grade de la fonction publique territoriale. (...) Ces collaborateurs ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités d'exécution du service qu'ils accomplissent auprès d'elle. Cette disposition ne saurait interdire aux juridictions compétentes et aux autorités administratives chargées du contrôle de légalité d'exercer leurs missions dans les conditions de droit commun. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 42-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 138 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " Lorsqu'à l'issue de l'entretien prévu à l'article 42 et de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'autorité territoriale décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. ".
4. Compte tenu de la liberté dont bénéficie l'autorité territoriale pour mettre fin aux fonctions de ses collaborateurs de cabinet en application des dispositions précitées de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984, il n'appartient pas au juge d'apprécier l'opportunité d'une telle décision, mais seulement de vérifier qu'un tel licenciement ne repose pas sur un motif matériellement inexact, erroné en droit ou entaché de détournement de pouvoir.
5. Ainsi, et contrairement à ce que soutient à nouveau le requérant en appel, il ne résulte pas des dispositions de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984, ni d'aucune autre disposition ou même d'aucun principe général, qu'une décision de licenciement d'un collaborateur de cabinet, quand bien même il ne serait pas affecté sur un emploi fonctionnel au sens de l'article 53 de la même loi, ne pourrait légalement se fonder sur le seul motif d'une rupture du lien de confiance avec le maire. Dès lors, la décision du 14 juin 2017 n'est pas entachée d'une erreur de droit pour ce motif.
6. Il résulte de l'instruction que le maire a estimé que le lien de confiance qu'il entretenait avec M. A... a été rompu compte tenu du comportement de ce dernier, ce dont témoignent tout d'abord les éléments précis relatés par le directeur de cabinet dans ses notes rédigées à l'attention de la direction des ressources humaines les 4 juillet et 24 octobre 2016 et le 17 février 2017, ainsi que les faits décrits dans les courriels échangés entre M. A... et le directeur de cabinet. Ces documents montrent que la relation de confiance entre le requérant et le maire s'est progressivement dégradée à compter du deuxième trimestre de l'année 2016 sous l'effet des nombreuses absences de l'intéressé pour maladie entre juin et octobre 2016, puis quasiment durant tout le premier semestre 2017, comme le reconnaît lui-même M. A..., mais aussi des difficultés rencontrées par celui-ci pour tenir son poste de travail en raison d'autres absences injustifiées, de problèmes personnels qui ont eu un retentissement sur le travail collectif et encore de son refus de s'acquitter de certaines tâches. A cela s'ajoutent les comportements dont a fait preuve dans sa vie personnelle M. A... qui a été pénalement condamné en octobre 2016 pour des faits de harcèlement à l'encontre de sa compagne et a provoqué un accident de circulation en mars 2017 alors qu'il conduisait en état d'ébriété, la matérialité de ce fait n'étant pas contestée. Ces différents évènements, qui ont porté préjudice au bon fonctionnement du cabinet du maire et à l'image de la collectivité, doivent être regardés comme suffisamment établis au dossier, quand bien même il conviendrait de ne pas prendre en compte un quatrième rapport du directeur de cabinet daté du 13 juin 2017, soit postérieurement à l'entretien préalable au licenciement qui s'est déroulé le 6 juin 2017.
7. Le maire de Brive-La-Gaillarde entretient nécessairement une relation particulière, empreinte de confiance personnelle, avec ses collaborateurs de cabinet, et dispose, en vertu de l'article 110 précité de la loi du 26 janvier 1984, d'une grande liberté pour les recruter comme pour mettre un terme à leurs fonctions. Ainsi, et alors que M. A... n'a pas modifié son comportement malgré plusieurs rappels à l'ordre, le maire était fondé à prononcer le licenciement de ce collaborateur pour perte de confiance, sans qu'y fasse obstacle la seule circonstance que l'intéressé aurait été en congé de maladie du mois de mars au mois de juin 2017.
En ce qui concerne les préjudices :
8. Les premiers juges ont considéré, par un motif qui n'est pas contesté par la commune en appel, que la décision en litige, invoquant la " rupture du lien de confiance ", était insuffisamment motivée au regard de l'article 42 du décret du 15 février 1988. Il en résulte que la décision du 14 juin 2017 était entachée d'illégalité externe. Toutefois, si l'intervention d'une décision illégale constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de la puissance publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas où les règles de forme ou de procédure ont été respectées, la même décision aurait pu légalement être prise.
9. Comme cela a été dit ci-dessus, il résulte de l'instruction que la commune de Brive-la-Gaillarde aurait pris la même décision de licenciement si elle avait satisfait à l'obligation de motivation. Dès lors, le préjudice allégué ne peut être regardé comme la conséquence directe du défaut de motivation dont la décision de licenciement était entachée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Brive-la-Gaillarde, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros que demande la commune sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 20BX02318 de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune de Brive-la-Gaillarde la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Brive-la-Gaillarde.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,
Mme Pauline Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 octobre 2022.
La rapporteure,
Florence D...
Le président,
Frédéric Faïck
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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