CAA de LYON, 4ème chambre, 06/10/2022, 21LY00107, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 4ème chambre
N° 21LY00107
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 06 octobre 2022
Président
M. ARBARETAZ
Rapporteur
Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public
M. SAVOURE
Avocat(s)
TUPINIER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La commune de Gommeville a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, de condamner la société Hydrinnov à lui verser la somme de 425 414,96 euros, dont 163 000 euros HT, en indemnisation des malfaçons affectant la microcentrale hydroélectrique conçue et réalisée par cette entreprise et des préjudices économiques et financiers qui en ont résulté, d'autre part, de condamner les sociétés Albingia et Axa, assureurs, à garantir le versement de cette indemnité.
Par un jugement n° 1900036 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a seulement fait droit à la demande dirigée contre la société Hydrinnov, à hauteur de 338 800 euros.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021, la Sarl Hydrinnov, représentée par Me Tupinier, demande à la cour :
1°) le cas échéant, après avoir ordonné une expertise sur les conséquences de l'absence de curage de la rivière, d'annuler ce jugement du 12 novembre 2020 du tribunal administratif de Dijon en ce qu'il la condamne à verser la somme de 338 800 euros et de rejeter la demande de la commune de Gommeville ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gommeville la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les réserves à la réception des travaux n'ayant jamais été levées, sa responsabilité décennale ne peut être retenue ;
- sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée dès lors que la partie électrique de la roue est conforme au marché et qu'en l'absence de curage de la rivière, relevant de la responsabilité de la commune, la casse des pièces mécaniques était inévitable ;
- un complément d'expertise est nécessaire pour déterminer les conséquences de l'absence de curage de la rivière sur les dysfonctionnements relevés, ce que ne permet pas l'expertise réalisée.
Par mémoire enregistré le 18 février 2021, la commune de Gommeville, représentée par Me Brultet, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) par la voie de l'appel incident, de porter la condamnation de la société Hydrinnov à 531 588,36 euros, dont 163 000 euros HT ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gommeville la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société Hydrinnov, en tant que constructeur et concepteur de l'ouvrage en vertu du marché public confié, est seule à l'origine des malfaçons affectant la microcentrale ; sa responsabilité contractuelle est engagée car elle a manqué à son obligation de résultat ;
- le curage de la rivière Bief a bien été réalisé et ne peut donc être la cause de la défectuosité des équipements installés par la société Hydrinnov ;
- en sus de la somme de 163 000 euros HT représentant le coût des travaux de remise en état de la roue accordée par le tribunal, elle est fondée à demander le versement des sommes de 12 500 euros au titre de la mauvaise élaboration du projet de microcentrale et de 7 000 euros au titre de l'absence de surveillance des travaux ;
- elle a subi une perte d'exploitation, correspondant au manque à gagner sur la vente d'électricité, initialement évaluée entre 2013 et 2020 à 175 800 euros et qui doit être portée à 243 666,67 euros ;
- elle a dû régler des intérêts sur les emprunts réalisés pour l'acquisition de la roue hydraulique entre la période de 2012 à 2020 à hauteur de 92 815,03 euros et verser une indemnité de remboursement anticipé de 8 915,01 euros ;
- elle a exposé en pure perte des loyers pour le compteur de production s'élevant à 3 691,68 euros sur la période de 2015 à 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Psilakis, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Gommeville a, le 2 février 2011, attribué à la société Hydrinnov un marché de conception et de réalisation d'une microcentrale hydroélectrique. La réception a été prononcée avec réserves, le 12 mars 2015. Se fondant sur l'expertise judiciaire ordonnée en référé, la commune de Gommeville a notamment demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la société Hydrinnov à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis en raison tant des malfaçons affectant les appareillages électriques, hydrauliques et mécaniques de la centrale que de l'absence de recettes escomptées de la revente de l'électricité. Par le jugement attaqué du 12 novembre 2020, le tribunal a condamné la société Hydrinnov à verser à la commune de Gommeville la somme de 338 800 euros. La société Hydrinnov, qui conteste le principe de sa responsabilité contractuelle, relève appel de ce jugement. La commune de Gommeville présente un appel incident tendant à l'indemnisation de l'aggravation de ses préjudices.
Sur l'appel de la société Hydrinnov :
2. Pour s'exonérer totalement de sa responsabilité contractuelle, la société Hydrinnov soutient que la roue hydraulique est conforme aux règles de l'art et que l'absence de curage du bief, tâche incombant au maître d'ouvrage, est à l'origine du dysfonctionnement de la microcentrale hydroélectrique et de la casse des pièces mécaniques.
3. Alors que selon l'acte d'engagement signé le 2 février 2011, la société Hydrinnov était investie de la conception, de la surveillance du gros œuvre, de la fourniture de la roue et de la chaîne cinématique, du montage de ces équipements et, enfin, du raccordement au réseau, la commune a procédé, conformément à ses engagements, au curage du cours d'eau en 2013 puis en 2017. Or, il résulte du rapport d'expertise qu'indépendamment des opérations de curage, la roue hydraulique n'a jamais été en capacité de produire de l'électricité et que le matériau constitutif des équipements mécaniques ainsi que le dimensionnement de ceux-ci ont provoqué la casse du roulement sur arbre côté génératrice, en février 2017, puis celle de l'arbre, en novembre 2017. Si un document établi, le 12 janvier 2015, par le contrôleur technique atteste de la conformité de l'installation hydroélectrique, il ne vise que les normes de sécurité du raccordement au réseau électrique et ne permet pas de démontrer que l'ouvrage a été réalisé dans les règles de l'art. En outre, contrairement à ses engagements contractuels, il résulte de l'instruction que la société Hydrinnov n'a pas remis au maître d'ouvrage les documents technique complets sur l'installation de la centrale.
4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner avant-dire droit une nouvelle expertise, la société Hydrinnov n'est pas fondée à demander la décharge ou la réduction de la condamnation prononcée par le tribunal sur le fondement de sa responsabilité contractuelle dans la survenance des malfaçons ayant affecté la centrale hydroélectrique.
Sur l'appel incident de la commune de Gommeville :
5. En premier lieu, les indemnités supplémentaires de 12 500 et 7 000 euros correspondant au coût respectivement des missions d'études et de surveillance de réalisation du gros œuvre, dont la commune de Gommeville demande le paiement, ont été nécessairement incluses dans la somme de 163 000 euros allouée par les premiers juges, englobant tous les postes de dépenses, tant de maîtrise d'œuvre que de travaux. Par voie de conséquence, cette demande doit être rejetée.
6. En second lieu, la commune de Gommeville demande l'indemnisation d'une perte d'exploitation résultant de l'absence de production d'électricité réévaluée à 243 666,67 euros et des intérêts d'emprunts, réévalués à 92 815,03 euros et le remboursement de la location du compteur de production Enedis réévalué à 3 691,68 euros.
7. Or et d'une part, comme l'a relevé le jugement attaqué, non contesté sur ce point, le maître d'ouvrage ne peut obtenir à la fois l'indemnisation des frais engagés pour produire de l'électricité (emprunts, location du compteur) et l'indemnisation de la perte d'exploitation résultant de l'absence d'un telle production, dès lors que si de l'électricité avait été produite et commercialisée, la commune aurait perçu des recettes tout en supportant le coût de ses emprunts et de la location du compteur Enedis. Dès lors, les demandes de la commune tendant au remboursement des intérêts financiers des emprunts réalisés pour l'acquisition de la roue hydraulique sur la période de 2012 à 2020 ainsi que des frais afférents à la renégociation de ses échéances financières, à hauteur de 92 815,03 euros et du remboursement de la location du compteur de production Enedis sur la période de 2015 à 2020 doivent être rejetées.
8. D'autre part, le jugement attaqué, non contesté sur ce point, a alloué la somme de 175 800 euros au titre des pertes d'exploitation sur la période 2013-2018. La commune de Gommeville, à qui il appartenait de remédier sans délai aux malfaçons affectant l'ouvrage, une fois celles-ci contradictoirement constatées, chiffrées et expertisées, n'est pas fondée à demander l'indemnisation de préjudices nés de l'absence prolongée de mise en état de marche de la microcentrale hydroélectrique.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Hydrinnov n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à la commune de Gommeville la somme de 338 800 euros et que la commune de Gommeville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le même jugement, le tribunal a limité à ladite somme la condamnation de la société Hydrinnov. Par suite les conclusions de l'appel principal et de l'appel incident doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la société Hydrinnov, partie perdante, doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la société Hydrinnov au titre des frais exposés par la commune de Gommeville en application des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Hydrinnov est rejetée.
Article 2 : La société Hydrinnov versera une somme de 2 000 euros à la commune de Gommeville en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gommeville et à la société Hydrinnov.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
La rapporteure,
Christine PsilakisLe président,
Philippe Arbarétaz
Le greffier,
Julien Billot
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 21LY00107
Procédure contentieuse antérieure
La commune de Gommeville a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, de condamner la société Hydrinnov à lui verser la somme de 425 414,96 euros, dont 163 000 euros HT, en indemnisation des malfaçons affectant la microcentrale hydroélectrique conçue et réalisée par cette entreprise et des préjudices économiques et financiers qui en ont résulté, d'autre part, de condamner les sociétés Albingia et Axa, assureurs, à garantir le versement de cette indemnité.
Par un jugement n° 1900036 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a seulement fait droit à la demande dirigée contre la société Hydrinnov, à hauteur de 338 800 euros.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021, la Sarl Hydrinnov, représentée par Me Tupinier, demande à la cour :
1°) le cas échéant, après avoir ordonné une expertise sur les conséquences de l'absence de curage de la rivière, d'annuler ce jugement du 12 novembre 2020 du tribunal administratif de Dijon en ce qu'il la condamne à verser la somme de 338 800 euros et de rejeter la demande de la commune de Gommeville ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gommeville la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les réserves à la réception des travaux n'ayant jamais été levées, sa responsabilité décennale ne peut être retenue ;
- sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée dès lors que la partie électrique de la roue est conforme au marché et qu'en l'absence de curage de la rivière, relevant de la responsabilité de la commune, la casse des pièces mécaniques était inévitable ;
- un complément d'expertise est nécessaire pour déterminer les conséquences de l'absence de curage de la rivière sur les dysfonctionnements relevés, ce que ne permet pas l'expertise réalisée.
Par mémoire enregistré le 18 février 2021, la commune de Gommeville, représentée par Me Brultet, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) par la voie de l'appel incident, de porter la condamnation de la société Hydrinnov à 531 588,36 euros, dont 163 000 euros HT ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gommeville la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société Hydrinnov, en tant que constructeur et concepteur de l'ouvrage en vertu du marché public confié, est seule à l'origine des malfaçons affectant la microcentrale ; sa responsabilité contractuelle est engagée car elle a manqué à son obligation de résultat ;
- le curage de la rivière Bief a bien été réalisé et ne peut donc être la cause de la défectuosité des équipements installés par la société Hydrinnov ;
- en sus de la somme de 163 000 euros HT représentant le coût des travaux de remise en état de la roue accordée par le tribunal, elle est fondée à demander le versement des sommes de 12 500 euros au titre de la mauvaise élaboration du projet de microcentrale et de 7 000 euros au titre de l'absence de surveillance des travaux ;
- elle a subi une perte d'exploitation, correspondant au manque à gagner sur la vente d'électricité, initialement évaluée entre 2013 et 2020 à 175 800 euros et qui doit être portée à 243 666,67 euros ;
- elle a dû régler des intérêts sur les emprunts réalisés pour l'acquisition de la roue hydraulique entre la période de 2012 à 2020 à hauteur de 92 815,03 euros et verser une indemnité de remboursement anticipé de 8 915,01 euros ;
- elle a exposé en pure perte des loyers pour le compteur de production s'élevant à 3 691,68 euros sur la période de 2015 à 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Psilakis, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Gommeville a, le 2 février 2011, attribué à la société Hydrinnov un marché de conception et de réalisation d'une microcentrale hydroélectrique. La réception a été prononcée avec réserves, le 12 mars 2015. Se fondant sur l'expertise judiciaire ordonnée en référé, la commune de Gommeville a notamment demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la société Hydrinnov à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis en raison tant des malfaçons affectant les appareillages électriques, hydrauliques et mécaniques de la centrale que de l'absence de recettes escomptées de la revente de l'électricité. Par le jugement attaqué du 12 novembre 2020, le tribunal a condamné la société Hydrinnov à verser à la commune de Gommeville la somme de 338 800 euros. La société Hydrinnov, qui conteste le principe de sa responsabilité contractuelle, relève appel de ce jugement. La commune de Gommeville présente un appel incident tendant à l'indemnisation de l'aggravation de ses préjudices.
Sur l'appel de la société Hydrinnov :
2. Pour s'exonérer totalement de sa responsabilité contractuelle, la société Hydrinnov soutient que la roue hydraulique est conforme aux règles de l'art et que l'absence de curage du bief, tâche incombant au maître d'ouvrage, est à l'origine du dysfonctionnement de la microcentrale hydroélectrique et de la casse des pièces mécaniques.
3. Alors que selon l'acte d'engagement signé le 2 février 2011, la société Hydrinnov était investie de la conception, de la surveillance du gros œuvre, de la fourniture de la roue et de la chaîne cinématique, du montage de ces équipements et, enfin, du raccordement au réseau, la commune a procédé, conformément à ses engagements, au curage du cours d'eau en 2013 puis en 2017. Or, il résulte du rapport d'expertise qu'indépendamment des opérations de curage, la roue hydraulique n'a jamais été en capacité de produire de l'électricité et que le matériau constitutif des équipements mécaniques ainsi que le dimensionnement de ceux-ci ont provoqué la casse du roulement sur arbre côté génératrice, en février 2017, puis celle de l'arbre, en novembre 2017. Si un document établi, le 12 janvier 2015, par le contrôleur technique atteste de la conformité de l'installation hydroélectrique, il ne vise que les normes de sécurité du raccordement au réseau électrique et ne permet pas de démontrer que l'ouvrage a été réalisé dans les règles de l'art. En outre, contrairement à ses engagements contractuels, il résulte de l'instruction que la société Hydrinnov n'a pas remis au maître d'ouvrage les documents technique complets sur l'installation de la centrale.
4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner avant-dire droit une nouvelle expertise, la société Hydrinnov n'est pas fondée à demander la décharge ou la réduction de la condamnation prononcée par le tribunal sur le fondement de sa responsabilité contractuelle dans la survenance des malfaçons ayant affecté la centrale hydroélectrique.
Sur l'appel incident de la commune de Gommeville :
5. En premier lieu, les indemnités supplémentaires de 12 500 et 7 000 euros correspondant au coût respectivement des missions d'études et de surveillance de réalisation du gros œuvre, dont la commune de Gommeville demande le paiement, ont été nécessairement incluses dans la somme de 163 000 euros allouée par les premiers juges, englobant tous les postes de dépenses, tant de maîtrise d'œuvre que de travaux. Par voie de conséquence, cette demande doit être rejetée.
6. En second lieu, la commune de Gommeville demande l'indemnisation d'une perte d'exploitation résultant de l'absence de production d'électricité réévaluée à 243 666,67 euros et des intérêts d'emprunts, réévalués à 92 815,03 euros et le remboursement de la location du compteur de production Enedis réévalué à 3 691,68 euros.
7. Or et d'une part, comme l'a relevé le jugement attaqué, non contesté sur ce point, le maître d'ouvrage ne peut obtenir à la fois l'indemnisation des frais engagés pour produire de l'électricité (emprunts, location du compteur) et l'indemnisation de la perte d'exploitation résultant de l'absence d'un telle production, dès lors que si de l'électricité avait été produite et commercialisée, la commune aurait perçu des recettes tout en supportant le coût de ses emprunts et de la location du compteur Enedis. Dès lors, les demandes de la commune tendant au remboursement des intérêts financiers des emprunts réalisés pour l'acquisition de la roue hydraulique sur la période de 2012 à 2020 ainsi que des frais afférents à la renégociation de ses échéances financières, à hauteur de 92 815,03 euros et du remboursement de la location du compteur de production Enedis sur la période de 2015 à 2020 doivent être rejetées.
8. D'autre part, le jugement attaqué, non contesté sur ce point, a alloué la somme de 175 800 euros au titre des pertes d'exploitation sur la période 2013-2018. La commune de Gommeville, à qui il appartenait de remédier sans délai aux malfaçons affectant l'ouvrage, une fois celles-ci contradictoirement constatées, chiffrées et expertisées, n'est pas fondée à demander l'indemnisation de préjudices nés de l'absence prolongée de mise en état de marche de la microcentrale hydroélectrique.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Hydrinnov n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à la commune de Gommeville la somme de 338 800 euros et que la commune de Gommeville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le même jugement, le tribunal a limité à ladite somme la condamnation de la société Hydrinnov. Par suite les conclusions de l'appel principal et de l'appel incident doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la société Hydrinnov, partie perdante, doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la société Hydrinnov au titre des frais exposés par la commune de Gommeville en application des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Hydrinnov est rejetée.
Article 2 : La société Hydrinnov versera une somme de 2 000 euros à la commune de Gommeville en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gommeville et à la société Hydrinnov.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
La rapporteure,
Christine PsilakisLe président,
Philippe Arbarétaz
Le greffier,
Julien Billot
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 21LY00107
Analyse
CETAT39-06-01-02 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. - Responsabilité contractuelle.