CAA de PARIS, 6ème chambre, 06/10/2022, 21PA03270, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 6ème chambre

N° 21PA03270

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 06 octobre 2022


Président

M. CELERIER

Rapporteur

M. Dominique PAGES

Rapporteur public

Mme NAUDIN

Avocat(s)

TIGOKI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


M. C... B... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination.


Par une ordonnance n° 2106366 /6-1 du 18 mai 2021, le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :


Par une requête, enregistrée le 13 juin 2021, M. B..., représenté par Me Tigoki, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 18 mai 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 30 juin 2020 ;


3°) d'enjoindre au préfet de police à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;


4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière car sa demande de première instance n'était pas tardive ;
- la décision de refus de séjour est entachée de défaut de motivation et de défaut d'examen complet de sa demande;
- cette décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit car le préfet de police s'est cru en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.


Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :


1. Par un arrêté du 30 juin 2020, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B..., ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1977, et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination. M. B... relève appel de l'ordonnance du
18 mai 2021 par laquelle le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable.


Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :


2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. (...).". Aux termes de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire (... ) c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (...) " et, en vertu du premier alinéa de l'article 56 du décret du 19 décembre 1991, le délai de ce recours " est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé ".


3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d'aide juridictionnelle, qu'elle en ait refusé le bénéfice, qu'elle ait prononcé une admission partielle ou qu'elle ait admis le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision.


4. L'arrêté attaqué a été notifié à M. B... le 2 juillet 2020, comme cela ressort de l'accusé réception signé par ce dernier produit par le préfet de police. Cet arrêté comporte les mentions des voies et délais de recours ouverts à son encontre, en particulier le délai de trente jours prévus à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... avait alors jusqu'au 3 août 2020 pour introduire un recours contentieux à l'encontre de l'arrêté litigieux. M. B... n'ayant invoqué devant le tribunal aucune demande d'aide juridictionnelle, alors même que le préfet de police dans son mémoire en défense de première instance avait soulevé la tardiveté, le premier juge a estimé que sa demande enregistrée le
26 mars 2021 était tardive dès lors que le délai de recours contentieux de trente jours était expiré à cette date. Si M. B... produit pour la première fois à l'appui de sa requête d'appel la décision d'aide juridictionnelle du 9 février 2021, faisant suite à sa demande d'aide juridictionnelle du 20 juillet 2020, il indique que cette décision lui a été notifiée " quelques jours plus tard " sans autres précisions ni justifications. Pour regrettable que soit cette absence de justifications, la décision du 9 février 2021 a été notifiée au plus tôt le jour même et l'intéressé disposait d'un délai total de 45 jours à compter de cette notification, en vertu des dispositions rappelées aux points précédents, pour introduire sa demande au tribunal. Sa demande de première instance, enregistrée le 26 mars 2021, ne peut donc être regardée comme tardive.
M. B... est ainsi fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée.


5. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de
M. B... devant le Tribunal administratif de Paris et sur ses conclusions d'appel.


Sur l'évocation :


En ce qui concerne le refus de séjour :


6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la demande de M. B....


7. En deuxième lieu, l'arrêté indiquant les motifs de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.


8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers applicable à la date de l'arrêté litigieux : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".




9. M. B... soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2011 sans l'établir alors d'ailleurs qu'une telle résidence ne lui confèrerait pas à elle seule un droit au séjour. Il ne justifie pas exercer une activité professionnelle. A supposer même qu'il serait notamment professeur de karaté dans une association, cette seule circonstance est insuffisante pour estimer que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.


En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français:


10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que le refus de séjour opposé à M. B... n'était pas illégal. Dès lors, l'exception d'illégalité du refus de séjour doit être rejetée


11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée pour édicter la mesure d'éloignement litigieuse à la suite du refus de séjour. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.


12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".


13. M. B... est célibataire et sans charges de famille et conserve des attaches familiales dans son pays d'origine. Il ne justifie pas d'une insertion significative dans la société française. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.


14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2020 pris à son encontre. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2106366 /6-1 du 18 mai 2021 du président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande de M. B... devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA03270