CAA de DOUAI, 2ème chambre, 27/09/2022, 19DA02049, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de DOUAI - 2ème chambre

N° 19DA02049

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 27 septembre 2022


Président

Mme Seulin

Rapporteur

Mme Anne Seulin

Rapporteur public

M. Toutias

Avocat(s)

CABINET D'AVOCATS CORMIER BADIN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Polyclinique du Parc a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler le titre de recettes n° 392512 du 22 juillet 2018 d'un montant de 673,20 euros émis par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et de la décharger du paiement de cette somme.

Par un jugement n° 1802797 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif d'Amiens a annulé le titre de recettes pour vice de forme et rejeté les conclusions à fin de décharge.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2019 et 21 mars 2022, le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, représenté par le Cabinet Akilys avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2019 ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes de la SAS Polyclinique du Parc ;

3°) de mettre à la charge de la SAS Polyclinique du parc une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- il apporte la preuve que le bordereau du titre de recettes est bien signé ;
- les bases de la liquidation de la créance sont indiquées sur le titre de recettes ;
- l'intimée n'établit pas que la créance est indue au motif qu'il s'agirait de la SAS Polyclinique du Parc, société commerciale.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2019 et 9 mai 2022, la SAS Polyclinique du Parc conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la décharge des sommes à payer et à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Elle soutient que :
- à titre principal, les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés et il convient de confirmer le jugement attaqué ;
- à titre subsidiaire, en cas d'annulation du jugement par la cour, elle reprend ses moyens de première instance dirigés contre le titre exécutoire et ajoute qu'aucune urgence ni indisponibilité ne justifiait que le biologiste exécute des actes sans l'autorisation du prescripteur et que le montant de l'acte facturé est exagéré.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre,
- les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public,
- et les observations de Me Luiza Gabour, pour la SAS Polyclinique du Parc.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie a émis, le 22 juillet 2018, un titre de recettes n° 392512 pour le paiement d'une somme de 673,20 euros correspondant à la facturation de l'examen anatomopathologique d'une biopsie rénale à destination de la SAS Polyclinique du Parc. Cette société a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de ce titre et la décharge de l'obligation de payer la somme demandée. Le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie relève appel du jugement du 9 juillet 2019 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a annulé le titre de recettes au motif qu'il ne fournissait pas la preuve que le bordereau du titre de recette était bien signé de son auteur.
Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.

3. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.

4. Aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées ". Aux termes de l'article L. 212-1 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (...) ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. (...) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. (...) En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes délivré par l'administration doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titres de recettes comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n'imposent pas, en revanche, de faire figurer sur ce bordereau les nom, prénom et qualité du signataire.

6. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire litigieux n° 392512 comporte les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis, en la personne de Mme E... B..., directrice générale du centre hospitalier. L'appelant produit pour la première fois en appel le bordereau n°1754 et, conformément aux dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, une attestation de la signature électronique le 23 juillet 2018 du bordereau. Si la SAS Polyclinique du Parc fait valoir que la signature ne permet pas d'identifier son émetteur, ce bordereau constitue l'un des quatre volets du titre de recettes exécutoire et la circonstance qu'il ne comporte pas l'ensemble des mentions concernant les nom, prénom et la qualité de son auteur est sans incidence sur la régularité du titre qui comporte lui-même lesdites mentions.

7. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé le titre de recettes émis le 22 juillet 2018.

8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SAS Polyclinique du Parc, en première instance et en appel.

Sur le moyen tiré de l'erreur sur le destinataire du titre exécutoire litigieux :

9. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable aux établissements publics hospitaliers en vertu de son article 1er : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. (...) ". L'article 27 poursuit : " Sous réserve des dispositions particulières prévues par le code général des impôts, le livre des procédures fiscales et le code des douanes, le débiteur est libéré de sa dette s'il présente un reçu régulier, s'il justifie du bénéfice de la prescription ou s'il établit la réalité de l'encaissement des sommes dues par un comptable public ".

10. Il ressort de l'examen du titre exécutoire litigieux n° 392512 du 22 juillet 2018 d'un montant de 673,20€ que le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie l'a émis au nom de la SAS Polyclinique du Parc pour les examens de la biopsie rénale de M. C... A... alors que la fiche de renseignements administratifs indique que la demande d'examens pour M. A... a été faite par l'Eurl Clinique du Parc. Or, la SAS Polyclinique du Parc est une personne morale de droit privé distincte de l'Eurl Clinique du Parc, comme cela ressort des statuts produits à l'instance. Dès lors, l'erreur sur le destinataire du titre exécutoire litigieux est de nature à en justifier l'annulation. Le centre hospitalier Amiens-Picardie n'est donc pas fondé à se plaindre de l'annulation par le tribunal administratif d'Amiens du titre exécutoire litigieux par le jugement n° 1802797 du 9 juillet 2019. Il y a donc lieu de prononcer le rejet de la requête.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Polyclinique du Parc, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme demandée à ce titre par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SAS Polyclinique du Parc présentées au même titre.












DÉCIDE :


Article 1er : La requête du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SAS Polyclinique du Parc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et à la SAS Polyclinique du Parc.


Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,
- M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

Le président-assesseur,
Signé : M. D...La présidente de chambre,
Signé : A. Seulin
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d'exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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N°19DA02049