CAA de NANCY, 4ème chambre, 27/09/2022, 20NC02606, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANCY - 4ème chambre
N° 20NC02606
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 27 septembre 2022
Président
Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur
Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public
M. MICHEL
Avocat(s)
SELARL SOLER-COUTEAUX ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Pharmacie des Vosges a demandé, à titre principal, au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de La Broque à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi du fait des travaux de réfection des réseaux d'assainissement et d'eau potable jouxtant son commerce et à titre subsidiaire d'ordonner avant dire droit une expertise portant sur l'évaluation des pertes de chiffre d'affaires et de clientèles subies du fait des travaux rue de la Gare.
Par un jugement n° 1804079 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de La Broque à verser à la Pharmacie des Vosges la somme de 24 926,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2017, lesquels seront capitalisés à compter du 1er novembre 2018 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date et a rejeté le surplus de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 septembre 2020 et le 23 avril 2021, la commune de La Broque, représentée par Me Gillig, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1804079 du tribunal administratif de Strasbourg du 7 juillet 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la Pharmacie des Vosges une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le préjudice allégué par la Pharmacie des Vosges n'est pas établi car il n'y a aucun préjudice anormal et spécial ouvrant droit à indemnisation ;
- le préjudice allégué par la Pharmacie des Vosges ne revêt pas un caractère anormal et spécial en ce que les sujétions supportées par cette dernière n'excèdent pas celles qu'un riverain de la voie publique peut-être normalement appelé à supporter ;
- elle a pris des mesures suffisantes pendant la durée des travaux pour permettre de garantir un accès aux clients de la Pharmacie des Vosges :
* il existait des parkings à proximité de la Pharmacie des Vosges sur lesquels les clients de cette dernière pouvaient stationner pendant la durée des travaux ;
* dans un périmètre de 200 mètres, 150 places de stationnement étaient disponibles pour les riverains se rendant au centre-ville en voiture ;
* le procès-verbal, établi pour la seule journée du 25 septembre 2017 et sur la base des seules déclarations de la gérante de la pharmacie, n'est pas de nature à permettre une appréciation correcte des conditions de circulation dans la rue de la Gare ;
- la commune de La Broque a engagé des pourparlers avec les commerçants du centre-ville avant le démarrage des travaux et a pris 11 arrêtés municipaux afin de réglementer au mieux la circulation dans les meilleures conditions de sécurité possible ;
- le préjudice financier n'est pas établi par les pièces produites par la Pharmacie des Vosges.
Par deux mémoires enregistrés les 4 mars 2021 et 20 octobre 2021, la Pharmacie des Vosges, représentée par Me Marcantoni, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident, à la condamnation de la commune de La Broque à lui verser 45 000 euros en réparation intégrale de son préjudice commercial ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de La Broque la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune de La Broque est engagée du fait de la réalisation de travaux publics de réfection qui ont perturbé la circulation de sa clientèle ;
- elle a subi un préjudice anormal et spécial car les travaux portaient exclusivement sur la rue de la Gare qui est le seul accès pour sa clientèle véhiculée et piétonne ;
- l'anormalité de son préjudice tient au fait que le désagrément lié aux travaux a dépassé les sujétions qu'un riverain de la voie publique peut normalement être appelé à supporter ;
- durant les travaux, la commune de La Broque n'a pas mis en œuvre suffisamment de mesures pour permettre une circulation dans la rue de la Gare :
* la rue de la Gare était impraticable en voiture ;
* la partie haute de la rue de la Gare était impraticable à pied comme le démontre le constat d'huissier du 25 septembre 2017 ;
* le parking de la gare est situé à 300 mètres de la pharmacie et non à 170 mètres comme le prétend la commune ;
* les parkings situés à proximité de la Pharmacie des Vosges n'étaient pas suffisants pour permettre à sa clientèle de pouvoir se rendre dans la pharmacie ;
- la réalisation de ces travaux publics a eu pour conséquences une perte de 14% de sa marge brute pendant les 4 mois affectés par les travaux et le déplacement de sa clientèle chez son concurrent direct la " Pharmacie du centre ";
- elle est donc fondée à solliciter une indemnisation.
Par une ordonnance du 20 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public ;
- les observations de Me Arab représentant la commune de la Broque et celles de Me Marcantoni, représentant la Pharmacie des Vosges.
Considérant ce qui suit :
1. Du 12 juillet 2017 au 31 octobre 2017, la commune de La Broque, qui comptabilise environ 2 700 habitants, a procédé à des travaux de réfection des réseaux d'assainissement et d'eau potable dans les rues de la Gare et du Donon. Ces travaux, qui se sont déroulés alternativement sur la partie basse puis sur la partie haute de la rue de la Gare, ont eu pour conséquences une interdiction de stationner dans cette rue durant la totalité des travaux, une fermeture de la circulation automobile sur la partie basse de la rue de la Gare du 12 juillet 2017 au 1er août 2017 et la mise en place d'une circulation à double sens sur cette partie basse de la rue du 1er août 2017 au 31 octobre 2017. Par une demande indemnitaire préalable du 31 octobre 2017, la gérante de la Pharmacie des Vosges a demandé à la commune de La Broque de l'indemniser des préjudices qu'elle estimait avoir subi en raison de la réalisation des travaux. La commune de la Broque lui a opposé un refus le 11 mai 2018. La Pharmacie des Vosges a alors saisi le tribunal administratif de Strasbourg, de conclusions tendant à titre principal, à la condamnation de la commune de La Broque à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi du fait des travaux de réfection des réseaux d'assainissement et d'eau potable jouxtant son commerce et à titre subsidiaire à ce que soit ordonnée avant-dire droit une expertise portant sur l'évaluation de ses pertes. Par un jugement du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg dont la commune de La Broque relève appel, l'a condamnée à verser à la Pharmacie des Vosges la somme de 24 926,50 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d'œuvre et l'entrepreneur chargés des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Toutefois, il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général.
3. Par ailleurs, si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique.
4. Les travaux de réfection des réseaux d'assainissement et d'eau potable dans la rue de la Gare, dont la commune de La Broque était le maître d'ouvrage, ont constitué une opération de travaux publics à l'égard de laquelle la société Pharmacie des Vosges, riveraine de la voie publique, avait la qualité de tiers.
5. S'il résulte de l'instruction que les travaux en litige ont eu pour conséquence d'empêcher tout stationnement à proximité immédiate de la Pharmacie des Vosges et a généré des difficultés de circulation, l'accès piéton à ce commerce a toujours été possible. Par ailleurs, des possibilités de stationnement existaient dans un périmètre relativement proche de l'officine. Enfin, s'il résulte de l'instruction que la Pharmacie des Vosges a subi une baisse de son chiffre d'affaires à compter de mai 2017, les pièces versées à l'instance ne permettent pas d'établir que cette diminution, au demeurant non significative, aurait pour cause déterminante les travaux en litige alors que les chiffres produits attestent d'une réduction d'activité similaire au cours de la même période de l'année 2016. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la gêne causée par les travaux de la rue de la Gare aurait excédée pour la Pharmacie des Vosges les sujétions normales que doivent supporter les riverains d'une voie publique. La Pharmacie des Vosges n'a donc ainsi pas subi de préjudice grave et spécial ouvrant droit à indemnisation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de La Broque est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la Pharmacie des Vosges la somme de 24 926,50 euros. Il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg et de rejeter par voie de conséquence la demande de première instance et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions d'appel incident de la Pharmacie des Vosges tendant à ce que son indemnité soit augmentée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Broque, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, tout ou partie des frais exposés par la Pharmacie des Vosges et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de La Broque.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1804079 du 7 juillet 2020 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la Pharmacie des Vosges devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la Pharmacie des Vosges sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Pharmacie des Vosges et à la commune de La Broque.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- Mme Sansom-Dye, présidente assesseure,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé : S. RoussauxLa présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : M. A...
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A...
2
N° 20NC02606
Procédure contentieuse antérieure :
La Pharmacie des Vosges a demandé, à titre principal, au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de La Broque à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi du fait des travaux de réfection des réseaux d'assainissement et d'eau potable jouxtant son commerce et à titre subsidiaire d'ordonner avant dire droit une expertise portant sur l'évaluation des pertes de chiffre d'affaires et de clientèles subies du fait des travaux rue de la Gare.
Par un jugement n° 1804079 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de La Broque à verser à la Pharmacie des Vosges la somme de 24 926,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2017, lesquels seront capitalisés à compter du 1er novembre 2018 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date et a rejeté le surplus de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 septembre 2020 et le 23 avril 2021, la commune de La Broque, représentée par Me Gillig, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1804079 du tribunal administratif de Strasbourg du 7 juillet 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la Pharmacie des Vosges une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le préjudice allégué par la Pharmacie des Vosges n'est pas établi car il n'y a aucun préjudice anormal et spécial ouvrant droit à indemnisation ;
- le préjudice allégué par la Pharmacie des Vosges ne revêt pas un caractère anormal et spécial en ce que les sujétions supportées par cette dernière n'excèdent pas celles qu'un riverain de la voie publique peut-être normalement appelé à supporter ;
- elle a pris des mesures suffisantes pendant la durée des travaux pour permettre de garantir un accès aux clients de la Pharmacie des Vosges :
* il existait des parkings à proximité de la Pharmacie des Vosges sur lesquels les clients de cette dernière pouvaient stationner pendant la durée des travaux ;
* dans un périmètre de 200 mètres, 150 places de stationnement étaient disponibles pour les riverains se rendant au centre-ville en voiture ;
* le procès-verbal, établi pour la seule journée du 25 septembre 2017 et sur la base des seules déclarations de la gérante de la pharmacie, n'est pas de nature à permettre une appréciation correcte des conditions de circulation dans la rue de la Gare ;
- la commune de La Broque a engagé des pourparlers avec les commerçants du centre-ville avant le démarrage des travaux et a pris 11 arrêtés municipaux afin de réglementer au mieux la circulation dans les meilleures conditions de sécurité possible ;
- le préjudice financier n'est pas établi par les pièces produites par la Pharmacie des Vosges.
Par deux mémoires enregistrés les 4 mars 2021 et 20 octobre 2021, la Pharmacie des Vosges, représentée par Me Marcantoni, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident, à la condamnation de la commune de La Broque à lui verser 45 000 euros en réparation intégrale de son préjudice commercial ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de La Broque la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune de La Broque est engagée du fait de la réalisation de travaux publics de réfection qui ont perturbé la circulation de sa clientèle ;
- elle a subi un préjudice anormal et spécial car les travaux portaient exclusivement sur la rue de la Gare qui est le seul accès pour sa clientèle véhiculée et piétonne ;
- l'anormalité de son préjudice tient au fait que le désagrément lié aux travaux a dépassé les sujétions qu'un riverain de la voie publique peut normalement être appelé à supporter ;
- durant les travaux, la commune de La Broque n'a pas mis en œuvre suffisamment de mesures pour permettre une circulation dans la rue de la Gare :
* la rue de la Gare était impraticable en voiture ;
* la partie haute de la rue de la Gare était impraticable à pied comme le démontre le constat d'huissier du 25 septembre 2017 ;
* le parking de la gare est situé à 300 mètres de la pharmacie et non à 170 mètres comme le prétend la commune ;
* les parkings situés à proximité de la Pharmacie des Vosges n'étaient pas suffisants pour permettre à sa clientèle de pouvoir se rendre dans la pharmacie ;
- la réalisation de ces travaux publics a eu pour conséquences une perte de 14% de sa marge brute pendant les 4 mois affectés par les travaux et le déplacement de sa clientèle chez son concurrent direct la " Pharmacie du centre ";
- elle est donc fondée à solliciter une indemnisation.
Par une ordonnance du 20 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public ;
- les observations de Me Arab représentant la commune de la Broque et celles de Me Marcantoni, représentant la Pharmacie des Vosges.
Considérant ce qui suit :
1. Du 12 juillet 2017 au 31 octobre 2017, la commune de La Broque, qui comptabilise environ 2 700 habitants, a procédé à des travaux de réfection des réseaux d'assainissement et d'eau potable dans les rues de la Gare et du Donon. Ces travaux, qui se sont déroulés alternativement sur la partie basse puis sur la partie haute de la rue de la Gare, ont eu pour conséquences une interdiction de stationner dans cette rue durant la totalité des travaux, une fermeture de la circulation automobile sur la partie basse de la rue de la Gare du 12 juillet 2017 au 1er août 2017 et la mise en place d'une circulation à double sens sur cette partie basse de la rue du 1er août 2017 au 31 octobre 2017. Par une demande indemnitaire préalable du 31 octobre 2017, la gérante de la Pharmacie des Vosges a demandé à la commune de La Broque de l'indemniser des préjudices qu'elle estimait avoir subi en raison de la réalisation des travaux. La commune de la Broque lui a opposé un refus le 11 mai 2018. La Pharmacie des Vosges a alors saisi le tribunal administratif de Strasbourg, de conclusions tendant à titre principal, à la condamnation de la commune de La Broque à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi du fait des travaux de réfection des réseaux d'assainissement et d'eau potable jouxtant son commerce et à titre subsidiaire à ce que soit ordonnée avant-dire droit une expertise portant sur l'évaluation de ses pertes. Par un jugement du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg dont la commune de La Broque relève appel, l'a condamnée à verser à la Pharmacie des Vosges la somme de 24 926,50 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d'œuvre et l'entrepreneur chargés des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Toutefois, il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général.
3. Par ailleurs, si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique.
4. Les travaux de réfection des réseaux d'assainissement et d'eau potable dans la rue de la Gare, dont la commune de La Broque était le maître d'ouvrage, ont constitué une opération de travaux publics à l'égard de laquelle la société Pharmacie des Vosges, riveraine de la voie publique, avait la qualité de tiers.
5. S'il résulte de l'instruction que les travaux en litige ont eu pour conséquence d'empêcher tout stationnement à proximité immédiate de la Pharmacie des Vosges et a généré des difficultés de circulation, l'accès piéton à ce commerce a toujours été possible. Par ailleurs, des possibilités de stationnement existaient dans un périmètre relativement proche de l'officine. Enfin, s'il résulte de l'instruction que la Pharmacie des Vosges a subi une baisse de son chiffre d'affaires à compter de mai 2017, les pièces versées à l'instance ne permettent pas d'établir que cette diminution, au demeurant non significative, aurait pour cause déterminante les travaux en litige alors que les chiffres produits attestent d'une réduction d'activité similaire au cours de la même période de l'année 2016. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la gêne causée par les travaux de la rue de la Gare aurait excédée pour la Pharmacie des Vosges les sujétions normales que doivent supporter les riverains d'une voie publique. La Pharmacie des Vosges n'a donc ainsi pas subi de préjudice grave et spécial ouvrant droit à indemnisation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de La Broque est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la Pharmacie des Vosges la somme de 24 926,50 euros. Il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg et de rejeter par voie de conséquence la demande de première instance et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions d'appel incident de la Pharmacie des Vosges tendant à ce que son indemnité soit augmentée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Broque, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, tout ou partie des frais exposés par la Pharmacie des Vosges et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de La Broque.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1804079 du 7 juillet 2020 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la Pharmacie des Vosges devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la Pharmacie des Vosges sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Pharmacie des Vosges et à la commune de La Broque.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- Mme Sansom-Dye, présidente assesseure,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé : S. RoussauxLa présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : M. A...
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A...
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N° 20NC02606