CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 27/09/2022, 20TL02558, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de TOULOUSE - 2ème chambre

N° 20TL02558

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 27 septembre 2022


Président

Mme GESLAN-DEMARET

Rapporteur

Mme Céline ARQUIÉ

Rapporteur public

Mme TORELLI

Avocat(s)

SEBAN ET ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 28 juin 2018 du président du conseil départemental du Val-de-Marne refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'incident survenu le 18 juillet 2017, de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi et de mettre à la charge du département une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1806124 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2020, sous le n°20MA02558 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°20TL02558, Mme B... A..., représentée par Me Salies, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 juillet 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 28 juin 2018 du président du conseil départemental du Val-de-Marne refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'incident survenu le 18 juillet 2017 ;

3°) de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ;
4°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'auteur de la décision attaquée ne justifie pas bénéficier d'une délégation de signature régulière ;
- la décision est insuffisamment motivée et se borne à se référer à l'avis de la commission de réforme du 22 mai 2018, lequel ne lui était pas annexé ;
- elle justifie qu'il existe un lien de causalité direct entre l'accident et le service, de sorte que le département a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître son imputabilité au service et par voie de conséquence des arrêts de travail qui en résultent ;
- l'illégalité de la décision du 28 juin 2018 et l'inertie du département après qu'elle ait dénoncé les faits de harcèlement sexuel dont elle était victime ont été à l'origine d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence évalués à 10 000 euros chacun.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2022, le département du Val-de-Marne, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête d'appel se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance, de sorte que faute de comporter des moyens d'appel, elle est irrecevable ;
- aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme A....
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... exerçait les fonctions de moniteur éducateur de la fonction publique hospitalière dans un foyer du département du Val-de-Marne situé dans le département de l'Hérault. Elle a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 28 juin 2018 du président du conseil départemental du Val-de-Marne refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'incident survenu le 18 juillet 2017 et de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis. Par un jugement du 9 juillet 2020 dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.


Sur le bien-fondé du jugement :

2. Mme A... invoque de nouveau en appel, le moyen tiré de l'absence de délégation régulière du signataire de la décision attaquée. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen ainsi soulevé par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement.
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) doivent être motivées les décisions qui : / (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ".
4. Il résulte de ces dispositions que le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d'exonérer l'administration de l'obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge de l'excès de pouvoir d'exercer son contrôle, il ne lui appartient pas de divulguer des éléments d'ordre médical couverts par le secret. Il en va ainsi alors même que la décision à intervenir, ayant le caractère d'un acte individuel, ne doit pas normalement faire l'objet d'autres mesures de publicité que celle de sa notification à son destinataire.
5. La décision du 28 juin 2018 de refus d'imputabilité au service, qui vise l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, est motivée en droit. Elle précise que compte tenu de l'avis défavorable de la commission de réforme, au terme duquel " la preuve des faits n'étant apportée ni par l'administration, ni par l'intéressée ", qu'elle s'est appropriée et dont elle reproduit intégralement la motivation, de sorte qu'elle n'avait pas à le joindre, et au regard de l'ensemble des éléments du dossier, à savoir les rapports de l'expert agréé et les rapports hiérarchiques, l'administration a décidé de ne pas reconnaître l'imputabilité au service. Ainsi, la décision comprend un énoncé suffisant des éléments de fait sur lesquels l'administration s'est fondée permettant à Mme A... de contester utilement le refus opposé à sa demande. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.

6. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans sa version applicable à l'espèce : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (..) . Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ".

7. Alors qu'elle assurait le transfert d'adolescents d'un foyer à un autre et était logée avec sept autres de ses collègues dans un gîte, Mme A... a été destinataire sur son téléphone portable, le 13 juillet 2017, d'une photographie sur laquelle figurait un de ses collègues vêtu d'un caleçon, allongé sur le lit de l'intéressée, accompagnée du message " je fais la sieste dans ton lit " et le 18 juillet d'une autre photographie sur laquelle figurait le même collègue, dans les mêmes circonstances mais cette fois nu et couché sur le ventre. Mme A... a porté plainte, le 25 septembre 2017, pour ces faits et les a signalés, le 26 septembre 2017, à sa hiérarchie comme étant " irrespectueux et déplacés ". Si Mme A... se prévaut d'un certificat médical du 31 octobre 2017 de son médecin traitant mentionnant que l'intéressée " dit avoir été victime d'un choc psychologique sur son lieu de travail le 18 juillet 2017 " et constate une dépression réactionnelle, une insomnie et de l'anxiété, ainsi que d'un certificat médical du 3 novembre 2017 faisant état d'un syndrome dépressif réactionnel, il ressort notamment du rapport d'expertise du 25 janvier 2018 que le certificat initial d'arrêt de travail du 26 juillet 2017, établi une semaine après les faits, l'a été au titre de la maladie ordinaire de sorte que le choc émotionnel décrit dans le certificat médical n'a pas pu être constaté cliniquement, ni dans des délais permettant raisonnablement de l'imputer à l'incident du 18 juillet 2017. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de Mme A... est également dû aux conditions de travail et de désorganisation qui existaient selon elle avant les faits, ainsi que du comportement agressif des usagers de plus en plus difficile à gérer, cette situation ayant été aggravée par le fait que l'intéressée a elle-même reçu deux coups au niveau du crâne et des jambes alors qu'elle s'interposait entre deux adolescents, fin juin 2017, sans plaie ni hématome, et sans avoir déclaré d'accidents de service.

8. Par suite, en estimant que l'envoi de ces photographies ne pouvait être regardé comme à l'origine d'un accident imputable au service, le président du conseil départemental du Val-de-Marne n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce.

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision du 28 juin 2018 serait entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité du département du Val-de-Marne.

10. Aux termes de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable à l'espèce : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits : a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers (...)".Sont constitutifs de harcèlement sexuel au sens de ces dispositions des propos ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu'ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l'occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu'ils sont le fait d'un supérieur hiérarchique ou d'une personne qu'elle pense susceptible d'avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l'encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante.

11. Ainsi que l'ont mentionné à bon droit les premiers juges, si les faits mentionnés au point 7 présentent un caractère fautif, ils ne peuvent être regardés en l'espèce eu égard à leur caractère isolé et leur degré de gravité, comme constitutifs d'un harcèlement sexuel au sens des dispositions précitées.

12. Il résulte de l'instruction que, dès le 28 juillet 2017, le directeur du foyer a rédigé un rapport faisant état de l'envoi de deux photographies inappropriées. Les deux agents mis en cause ont été convoqués dès les 28 juillet et 1er août 2017 à un entretien de " recadrage ", puis, après avoir été reçus au mois de novembre 2017 par la direction de la protection de l'enfance, ont chacun fait l'objet d'un blâme à titre de sanction disciplinaire. Mme A... a d'ailleurs bénéficié d'un plein traitement durant toute la phase d'instruction de sa demande de reconnaissance d'accident de service, dont il est constant qu'il n'a pas été récupéré après que les faits n'aient pas été reconnus comme caractérisant un accident imputable au service. Si Mme A... soutient qu'elle n'a jamais été informée de la procédure engagée contre les deux agents auteurs des faits, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas en elle-même de nature à faire regarder le département comme ayant manqué de diligence, pas plus que l'absence de changement d'affectation de ses deux collègues, en raison de l'absence de Mme A... du service immédiatement après les faits. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le département aurait fait preuve d'une inertie fautive à la suite des faits de harcèlement sexuel qu'elle a dénoncés.

13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le département du Val-de-Marne, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Val-de-Marne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ses dispositions et de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par le département au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


D E C I D E :



Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : les conclusions du département du Val-de-Marne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au département du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
La rapporteure,
C. Arquié

La présidente,





A. Geslan-Demaret
La greffière,





M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20TL02558