CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 23/09/2022, 21MA00742, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 7ème chambre

N° 21MA00742

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 23 septembre 2022


Président

M. POCHERON

Rapporteur

M. Gilles PRIETO

Rapporteur public

M. GUILLAUMONT

Avocat(s)

TRAN THUY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 21 juin 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 14 280 euros et la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 4 618 euros.

Par jugement n° 1906493 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 février 2021 sous le n° 21MA00742 et un mémoire enregistré le 20 octobre 2021, Mme G... C... épouse B..., représentée par Me Thuy B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1906493 du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 21 juin 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 14 280 euros et la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 4 618 euros.




3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement comprend des erreurs de fait ;
- le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
- le procès-verbal de contrôle du 24 juillet 2018 est nul, faute de mention dans le procès-verbal du contrôle du consentement des intéressés ;
- la décision attaquée est illégale puisque fondée sur un courrier du 21 décembre 2018 lui-même fondé sur le contrôle illégal du 24 juillet 2018 ;
- la décision attaquée ne respecte pas le principe général des droits de la défense ;
- elle a satisfait à toutes les obligations légales, notamment celles relatives à l'obligation du titre de séjour et de l'autorisation de travail ;
- elle a mandaté son cabinet comptable pour effectuer toutes les obligations légales relatives à l'embauche des salariés étrangers ;
- l'enquête pour le délit concernant M. E... F... s'est soldée par un classement sans suite ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste au regard de l'audition de M. E... F... ;
- la matérialité des faits reprochés n'a pas été suffisamment établie dans la mesure où les éléments sont contredits par d'autres éléments du dossier.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 octobre 2021 et le 15 novembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C... épouse B... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme G... C... épouse B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Thuy B... représentant Mme C....




Considérant ce qui suit :

1. Lors d'un contrôle effectué le 24 juillet 2018 dans le restaurant exploité à Aubagne par Mme G... C... épouse B..., les services de police et de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF PACA) ont constaté la présence en action de travail de deux individus en situation irrégulière, M. E... et M. A..., lesquels détenaient des titres de séjour frauduleux. Le procès-verbal d'infraction lui ayant été transmis, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé Mme B..., par courrier en date du 21 décembre 2018, qu'elle était susceptible d'être assujettie à la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail ainsi qu'à la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 21 juin 2019, l'OFII a mis à la charge de Mme B... les deux contributions précitées pour des montants respectifs de 14 280 euros et 4 618 euros.

2. Mme B... a demandé au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 14 280 euros et la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 4 618 euros.

3. Mme B... relève appel du jugement du 22 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et sollicite l'annulation de la décision du 21 juin 2019.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat (...) ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. (...) ". Aux termes de l'article R. 8253-3 du même code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". Enfin, l'article R. 8253-4 de ce code dispose : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. ".

5. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est tenu d'informer l'intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 21 décembre 2018 par lequel l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé Mme B... de son intention de mettre à sa charge une contribution spéciale et une contribution forfaitaire ne précisait pas que la société avait la possibilité de solliciter la communication du procès-verbal à l'origine des sanctions. Si un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de celle-ci ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie, le vice de procédure tiré de cette absence d'information préalable de Mme B... est bien de nature à l'avoir privée d'une garantie et constitue, dès lors, une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision attaquée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2019 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'OFII demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros demandée par Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1906493 du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2020 et la décision du 21 juin 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de Mme B... la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 14 280 euros et la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 4 618 euros sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... C... épouse B... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Ciréfice, présidente-assesseure,
- M. Prieto, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2022.
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