CAA de PARIS, 9ème chambre, 23/09/2022, 22PA01318, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS, 9ème chambre, 23/09/2022, 22PA01318, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS - 9ème chambre
- N° 22PA01318
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
23 septembre 2022
- Président
- M. CARRERE
- Rapporteur
- Mme Sabine BOIZOT
- Avocat(s)
- LUCE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par un jugement n° 2002806 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, et des pièces, enregistrées le 6 juillet 2022 et non communiquées, Mme A..., représentée par Me Luce, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2002806 du 15 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet duVal-de-Marne du 26 novembre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de dix euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative, suivant l'arrêt à intervenir, dans les mêmes délais et astreintes, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d'un défaut de motivation et d'examen particulier au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit ; - les premiers juges ont méconnu le champ d'application de la loi dans le temps ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été transmise au préfet du Val-de-Marne qui n'a produit aucune observation. Par une décision du 9 février 2022 le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les observations de Me Luce pour Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 novembre 2019, le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer à Mme A... un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre mois et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme A... relève appel du jugement du 15 décembre 2021 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté précité. Sur la régularité du jugement : 2. Tout d'abord, Mme A... soutenait, dans sa demande de première instance, que le préfet du Val-de-Marne avait entaché sa décision d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort de la lecture jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments du demandeur, ont répondu à ce moyen et l'ont écarté au point 4 du jugement attaqué. Ainsi le moyen tiré du défaut de réponse à ce moyen doit être écarté. 3. Par ailleurs, elle soutient que le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de sa demande. Toutefois, il ressort des termes du point 6 du jugement " qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne ne se serait pas livré à un examen personnalisé de la situation de la requérante. " Les premiers juges ayant répondu au moyen, le jugement ne peut être regardé comme irrégulier. La circonstance que Mme A... conteste l'appréciation portée par les premiers juges sur le caractère complet de l'examen de sa demande par le préfet au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, intéresse le bien-fondé du jugement et est sans incidence sur sa régularité. 4. En outre, l'intéressée soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en appliquant les nouvelles dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a ajouté une condition non fixée par les dispositions précitées. En mentionnant au point 7 du jugement les dispositions applicables à la date de l'arrêté attaqué, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement répondu au moyen présenté par la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut de réponse à un moyen doit être écarté.
5. Enfin, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme A... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision en méconnaissant le champ d'application de la loi dans le temps pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à l'article 55 de la loi du 10 septembre 2018 visée ci-dessus et applicable aux demandes de titre de séjour déposées avant le 1er mars 2019 conformément aux dispositions du IV de l'article 71 de cette même loi : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code dans sa version issue de la loi du 10 septembre 2018 visée ci-dessus, applicable, conformément au IV de l'article 71 de la même loi, aux demandes présentées depuis le 1er mars 2019 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-de-Marne a pris sa décision de refus de séjour sur le fondement du deuxième alinéa du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tenant compte d'une part, des conditions fixées dans la version applicable depuis le 1er mars 2019 en indiquant que Mme A... ne démontrait pas l'existence de liens affectifs entre son enfant et le père et que ce dernier ne justifiait pas de l'exercice de l'autorité parentale depuis la naissance de leur enfant ainsi que d'une quelconque contribution financière à son entretien et éducation. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a sollicité sa demande de titre de séjour le 1er octobre 2018 soit antérieurement à l'application des dispositions de l'article L. 313-11 6° dans leur version issue de la loi du 10 septembre 2018. Dès lors, la condition de la contribution effective du père de nationalité française à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ne pouvait légalement être opposée à la requérante pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet a commis une première illégalité en méconnaissant le champ d'application de la loi dans le temps. 8. Par ailleurs, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 6° précitées, le préfet du Val-de-Marne s'est également fondé sur le motif tiré de ce que la requérante, sans emploi, hébergée, n'établit pas disposer de ressources financières personnelles et pérennes pour subvenir à ses propres besoins et ceux de ses enfants. Il est toutefois constant que Mme A... est la mère de l'enfant Ryan né le 18 mars 2018 reconnu par son père, M. C.... Il est également constant que l'enfant de Mme A..., âgé d'un peu plus d'un an et demi à la date de l'arrêté contesté, vit avec celle-ci depuis sa naissance. Dans ces conditions, Mme A... doit être regardée comme établissant qu'elle contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci, alors même qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle et n'a pu justifier devant l'administration d'aucune ressource stable. Enfin, eu égard aux dispositions applicables, la condition prévue à l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenant à l'existence d'un visa de long séjour, ne peut être opposée. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne a commis une seconde illégalité en commettant une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313 11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a en conséquence lieu d'annuler, pour les motifs mentionnés aux points 7 et 8 du présent arrêt, la décision du 26 novembre 2019 par laquelle il a refusé à Mme A... la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles il l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre mois et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Eu égard à son motif, l'annulation de l'arrêté préfectoral en litige implique qu'un titre de séjour soit délivré à Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Luce, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Luce de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :Article 1er : Le jugement n° 2002806 du 15 décembre 2021 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 26 novembre 2019 du préfet du Val-de-Marne sont annulés.Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme A... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 3 : L'Etat versera à Me Luce, conseil de Mme A..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- Mme Boizot, première conseillère,- Mme Lorin, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 23 septembre 2022.La rapporteure,S. B...Le président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 22PA01318 2
5. Enfin, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme A... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision en méconnaissant le champ d'application de la loi dans le temps pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à l'article 55 de la loi du 10 septembre 2018 visée ci-dessus et applicable aux demandes de titre de séjour déposées avant le 1er mars 2019 conformément aux dispositions du IV de l'article 71 de cette même loi : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code dans sa version issue de la loi du 10 septembre 2018 visée ci-dessus, applicable, conformément au IV de l'article 71 de la même loi, aux demandes présentées depuis le 1er mars 2019 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-de-Marne a pris sa décision de refus de séjour sur le fondement du deuxième alinéa du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tenant compte d'une part, des conditions fixées dans la version applicable depuis le 1er mars 2019 en indiquant que Mme A... ne démontrait pas l'existence de liens affectifs entre son enfant et le père et que ce dernier ne justifiait pas de l'exercice de l'autorité parentale depuis la naissance de leur enfant ainsi que d'une quelconque contribution financière à son entretien et éducation. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a sollicité sa demande de titre de séjour le 1er octobre 2018 soit antérieurement à l'application des dispositions de l'article L. 313-11 6° dans leur version issue de la loi du 10 septembre 2018. Dès lors, la condition de la contribution effective du père de nationalité française à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ne pouvait légalement être opposée à la requérante pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet a commis une première illégalité en méconnaissant le champ d'application de la loi dans le temps. 8. Par ailleurs, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 6° précitées, le préfet du Val-de-Marne s'est également fondé sur le motif tiré de ce que la requérante, sans emploi, hébergée, n'établit pas disposer de ressources financières personnelles et pérennes pour subvenir à ses propres besoins et ceux de ses enfants. Il est toutefois constant que Mme A... est la mère de l'enfant Ryan né le 18 mars 2018 reconnu par son père, M. C.... Il est également constant que l'enfant de Mme A..., âgé d'un peu plus d'un an et demi à la date de l'arrêté contesté, vit avec celle-ci depuis sa naissance. Dans ces conditions, Mme A... doit être regardée comme établissant qu'elle contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci, alors même qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle et n'a pu justifier devant l'administration d'aucune ressource stable. Enfin, eu égard aux dispositions applicables, la condition prévue à l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenant à l'existence d'un visa de long séjour, ne peut être opposée. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne a commis une seconde illégalité en commettant une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313 11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a en conséquence lieu d'annuler, pour les motifs mentionnés aux points 7 et 8 du présent arrêt, la décision du 26 novembre 2019 par laquelle il a refusé à Mme A... la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles il l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre mois et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Eu égard à son motif, l'annulation de l'arrêté préfectoral en litige implique qu'un titre de séjour soit délivré à Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Luce, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Luce de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :Article 1er : Le jugement n° 2002806 du 15 décembre 2021 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 26 novembre 2019 du préfet du Val-de-Marne sont annulés.Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme A... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 3 : L'Etat versera à Me Luce, conseil de Mme A..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- Mme Boizot, première conseillère,- Mme Lorin, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 23 septembre 2022.La rapporteure,S. B...Le président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 22PA01318 2