CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 20/09/2022, 22MA00343, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 4ème chambre
N° 22MA00343
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 20 septembre 2022
Président
M. MARCOVICI
Rapporteur
M. Michaël REVERT
Rapporteur public
M. ANGENIOL
Avocat(s)
SELARL NOUS AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 7 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune de Marseille a mis fin à son stage et a prononcé son licenciement à compter du 1er février 2021 et, d'autre part, d'enjoindre au maire de procéder à sa réintégration et à son reclassement dans un emploi correspondant à son grade, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2102071 du 22 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 11 août 2022, Mme A..., représentée par Me Michel, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2021;
2°) d'annuler la décision du 7 janvier 2021 mettant fin à son stage et prononçant son licenciement ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Marseille de procéder à sa réintégration au sein des effectifs de la ville de Marseille dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est irrégulière, faute d'avoir été précédée d'une nouvelle consultation du comité médical départemental comme le prévoit l'article 11 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, et compte tenu des effets attachés à l'annulation contentieuse de la première décision de licenciement, bien que celle-ci ait été prise après une telle consultation, laquelle est antérieure de trois années et ne concluait qu'à l'inaptitude à l'emploi et non à l'inaptitude à tout emploi ;
- la commission de réforme consultée en exécution de l'annulation contentieuse du premier licenciement a rendu son avis dans des conditions irrégulières, d'une part, faute pour un médecin chirurgien orthopédiste d'avoir procédé à l'examen de la requérante, en méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004, d'autre part, faute pour le médecin de prévention d'avoir été informé de la séance de la commission, au mépris des dispositions de l'article 9 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, la privant ainsi d'une garantie, eu égard à l'ancienneté des documents de son dossier médical et enfin, dès lors que la commission n'a pas été saisie d'éléments actuels sur son état de santé, contrairement aux prévisions de l'article 16 de cet arrêté ;
- les considérations précédentes montrent un défaut d'examen réel et actuel de la situation médicale de la requérante ;
- la décision en litige, qui se borne à viser l'avis de la commission de réforme du 3 décembre 2020 et ne comporte aucune considération de fait sur l'inaptitude de la requérante à tout emploi de son grade, est insuffisamment motivée en fait ;
- la mesure litigieuse a été prise en méconnaissance tant de l'obligation de reclassement qui s'applique même aux agents stagiaires, dans la mesure où la commune a entendu s'y soumettre dans le cas de la requérante, que de son droit à l'adaptation de son poste ;
- en estimant qu'elle est inapte physiquement, de manière définitive et absolue, à son emploi d'agent des écoles élémentaires, le maire a commis une erreur d'appréciation, la preuve de cette inaptitude n'étant pas rapportée, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal mais la nécessité d'une adaptation de son poste à sa pathologie se dégageant des pièces médicales produites.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet et 26 août 2022, la commune de Marseille, représentée par Me Laridan, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de son auteur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en soutenant que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- les observations de Me Michel, représentant Mme A..., et de Me Ratouit, substituant Me Laridan, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., nommée adjointe technique stagiaire à compter du 3 juin 2015 par arrêté du maire de la commune de Marseille du 15 juin 2015, pour exercer les fonctions d'agent des écoles primaires, a été victime le 10 juin 2015 d'un accident de service, ayant conduit à son placement en congé de maladie, du 11 juin au 3 juillet 2015, puis du 15 septembre 2015 jusqu'à sa mise en disponibilité, décidée pour raison de santé à compter du 31 août 2017 par arrêté du 21 septembre 2017. Après avis du comité médical départemental du 20 mars 2018, le maire de la commune de Marseille a mis fin à son stage et a prononcé son licenciement pour inaptitude définitive et absolue à l'exercice de ses fonctions statutaires, par arrêté du 26 juin 2018. Mais par un jugement du 18 septembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision, au motif qu'elle n'avait pas été précédée de la consultation de la commission de réforme, et a enjoint au maire de la commune de Marseille de réexaminer la situation de Mme A..., après avoir consulté la commission départementale de réforme, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Après avis de la commission de réforme du 3 décembre 2020, le maire de la commune de Marseille a pris le 7 janvier 2021 une nouvelle décision mettant fin au stage de Mme A... et procédant à son licenciement pour inaptitude définitive et absolue à l'exercice de ses fonctions, à compter du 1er février 2021. Par un jugement du 22 décembre 2021, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Marseille de la réintégrer au sein des effectifs communaux.
Sur la légalité externe de la décision litigieuse :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, le premier alinéa de l'article 11 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale dispose que : " A l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raisons de santé, le fonctionnaire territorial stagiaire reconnu, après avis du comité médical compétent, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, est licencié. ".
3. La décision en litige, qui vise les dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que l'avis de la commission de réforme du 3 décembre 2020 en précisant que celui-ci, dont la teneur a été d'ailleurs portée à la connaissance de Mme A... par courrier du 13 janvier 2021, reconnaît l'impossibilité définitive et absolue de celle-ci à reprendre ses fonctions statutaires, est ainsi suffisamment motivée en droit comme en fait. En outre, dans la mesure où, en application des dispositions, citées au point précédent, de l'article 11 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, le licenciement pour inaptitude physique du fonctionnaire territorial stagiaire qui a épuisé ses droits à congé pour raisons de santé, est conditionné à la reconnaissance, après avis du comité médical, de l'impossibilité définitive et absolue de l'agent de reprendre ses fonctions, la circonstance que la décision litigieuse ne précise pas les raisons pour lesquelles Mme A... serait inapte de manière définitive et absolue à l'exercice de toutes fonctions demeure sans incidence sur sa régularité.
4. En deuxième lieu, lorsque, après l'annulation contentieuse d'une décision prononçant le licenciement d'un agent public reconnu inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions, au motif d'un vice de procédure, l'autorité administrative compétente édicte une nouvelle décision de licenciement, à raison des mêmes faits, elle n'est pas tenue de saisir à nouveau le comité médical compétent dès lors que cette formalité a été régulièrement accomplie.
5. Dès lors que le licenciement de Mme A... décidé le 26 juin 2018, après avis du comité médical départemental du 20 mars 2018, a été annulé par le tribunal administratif au motif que la commission de réforme n'avait pas été préalablement consultée, le maire de la commune de Marseille n'était pas tenu, pour prononcer à nouveau le licenciement de l'intéressée, pour raison médicale, après avis de la commission de réforme, de consulter une nouvelle fois le comité médical, dont la régularité de l'avis n'est en l'espèce pas discutée. En l'absence de tout élément au dossier d'instance de nature à justifier d'une évolution défavorable de son état de santé ou, à tout le moins, du caractère nécessairement évolutif de celui-ci, l'écoulement d'un délai de quelques trois années entre l'avis du comité médical et la décision en litige ne constitue pas à lui seul une circonstance de fait nouvelle imposant que le comité soit de nouveau consulté avant le prononcé de cette mesure. Ainsi, le moyen tiré du défaut de consultation du comité médical, en méconnaissance de l'article 11 du décret du 4 novembre 1992, ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 18 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés maladie des fonctionnaires selon lequel : " Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34, 43 et 47-7. ". L'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière prévoit que la commission de réforme " comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes. ". L'article 15 du même arrêté précise que : " Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour la fonction publique territoriale, le médecin du travail, pour la fonction publique hospitalière, compétent à l'égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission. ... Ces médecins peuvent obtenir, s'ils le demandent, communication du dossier de l'intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous ".
7. D'une part, Mme A... ne peut utilement soutenir que le médecin de prévention aurait dû être informé de la réunion de la commission de réforme le 3 décembre 2020 et de son objet, en se prévalant des dispositions de l'article 9 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, qui réglementent la procédure suivie devant les comités médicaux, et non devant les commissions de réforme. En admettant que son moyen soit également présenté sur le fondement des dispositions de l'article 18 du décret du 14 mars 1986, citées au point 6, il résulte néanmoins de la liste des dossiers soumis à la commission de réforme du 3 décembre 2020, visée et signée par le médecin du travail attaché au service de la médecine du travail de la commune de Marseille, produite par la commune pour la première fois en appel, que ce médecin, qui a de la sorte saisi la commission de réforme du cas de Mme A..., a été nécessairement informé de cette réunion et de son objet. S'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le secrétariat de la commission de réforme aurait lui-même procédé à cette information ainsi que le prévoit l'article 15 de l'arrêté du 4 août 2004, dont ne se prévaut pas d'ailleurs l'appelante, il résulte de ce qui vient d'être dit que le médecin de prévention a reçu cette information requise par ces dispositions dont la méconnaissance n'a donc pu priver l'agent du bénéfice effectif de cette garantie, ni, en l'espèce, exercé une quelconque influence sur le sens de la décision en litige. Le moyen tiré du défaut d'information du médecin de prévention ne peut qu'être écarté.
8. D'autre part, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée.
9. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est du reste pas contesté, que le dossier médical soumis à la commission de réforme, qui comprenait en son sein un médecin rhumatologue, comportait non seulement les avis émis les 28 juillet 2016 et 15 novembre 2017 par un chirurgien orthopédiste, chef du service de chirurgie orthopédique et vertébrale de l'hôpital de la Timone, mais encore le rapport d'expertise médicale établi le 20 octobre 2016 par un médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation, indiquant que Mme A... souffre de névralgies cervico-brachiales avec certaines douleurs et une hypoesthésie discrète au niveau de la pulpe du doigt côté droit, la rendant inapte de manière définitive et absolue à l'exercice de ses fonctions d'agent technique des écoles élémentaires. Ainsi, compte tenu des éléments dont disposait la commission de réforme pour rendre son avis le 3 décembre 2020, il n'est pas manifeste que, comme le soutient Mme A..., la présence à cette commission d'un médecin chirurgien, spécialiste en orthopédie, aurait été nécessaire pour éclairer l'examen de son cas. Par suite, l'avis de la commission de réforme n'est pas irrégulier du fait de l'absence d'un tel médecin orthopédiste lors de sa séance du 3 décembre 2020.
10. Enfin, Mme A... n'apportant aucune indication ni aucun élément de nature médicale sur l'évolution de son état de santé qui montrerait que le dossier médical soumis à la commission de réforme était insuffisant, compte tenu de la date de l'expertise médicale la plus récente portée à sa connaissance, et qui justifierait que, comme l'y autorise l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, la commission de réforme procède à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle aurait estimé nécessaires, elle n'est pas fondée à soutenir que cet organisme n'aurait pas procédé à un examen réel et actuel de son état de santé avant de rendre son avis le 3 décembre 2020. En se bornant à affirmer, pour la première fois en appel, avoir été dans " l'attente de sa convocation à une expertise médicale afin de connaître avec exactitude sa situation médicale ", Mme A... n'assortit pas son allégation des précisions suffisantes permettant de compléter utilement son argumentation.
Sur la légalité interne de la décision en litige :
11. Aux termes de l'article 2 du décret du 4 novembre 1992 : " Les fonctionnaires territoriaux stagiaires sont soumis aux dispositions des lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 susvisées et des décrets pris pour leur application, dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le présent décret ".
12. Si, en vertu d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés que les règles statutaires applicables aux fonctionnaires, en cas d'inaptitude physique définitive, médicalement constatée, à occuper un emploi, il appartient à l'employeur de reclasser l'intéressé dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer son licenciement dans les conditions qui lui sont applicables, ni ce principe général ni les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 4 novembre 1992 ne confèrent aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, un droit à être reclassés dans l'attente d'une titularisation pour toute inaptitude physique définitive. Le fonctionnaire stagiaire, qui n'est atteint d'aucun handicap dûment constaté, ne tire de ces mêmes dispositions, y compris celles du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, non plus que d'aucun principe général, le droit de voir son poste de travail adapté à son inaptitude physique définitive. Ainsi, Mme A... ne peut utilement prétendre que son licenciement pour inaptitude physique aurait été pris en méconnaissance d'une obligation de reclassement ou d'aménagement de son poste de travail, alors même que les avis médicaux des 28 juillet et 20 octobre 2016 et 15 novembre 2017 ont estimé qu'une reprise du travail était possible sur un poste de travail adapté. La simple circonstance que par courrier du 16 novembre 2020, le secrétariat de la commission de réforme a informé Mme A... de l'examen de son cas par la commission en vue d'émettre un avis sur l'" Inaptitude absolue et définitive à l'emploi et reclassement professionnel ", n'est pas à elle seule de nature à établir l'intention de la commune de volontairement se soumettre à l'obligation de la reclasser.
13. Enfin, compte tenu des avis de médecins spécialistes de la pathologie dont souffre Mme A... ainsi que de l'avis du médecin de prévention du 13 décembre 2017 qui, tous, concluent à son inaptitude définitive et absolue à ses fonctions d'agent technique des écoles élémentaires, et alors que tant que le comité médical que la commission de réforme ont estimé qu'il lui était impossible de manière définitive et absolue de reprendre ses fonctions, et que son employeur n'était pas tenu de lui rechercher un poste aménagé ou d'aménager son précédent poste, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'intéressée, qui n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la pertinence et l'actualité de ces appréciations, n'est pas fondée à prétendre qu'en décidant de la licencier pour inaptitude physique, le maire de la commune de Marseille, qui a procédé à un examen réel et personnel de sa situation, aurait commis une erreur d'appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2021 prononçant son licenciement et à ce qu'il soit enjoint au maire de Marseille de la réintégrer dans les effectifs communaux. Sa requête d'appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives à ses frais d'instance.
15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Marseille tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
N° 22MA003432
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 7 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune de Marseille a mis fin à son stage et a prononcé son licenciement à compter du 1er février 2021 et, d'autre part, d'enjoindre au maire de procéder à sa réintégration et à son reclassement dans un emploi correspondant à son grade, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2102071 du 22 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 11 août 2022, Mme A..., représentée par Me Michel, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2021;
2°) d'annuler la décision du 7 janvier 2021 mettant fin à son stage et prononçant son licenciement ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Marseille de procéder à sa réintégration au sein des effectifs de la ville de Marseille dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est irrégulière, faute d'avoir été précédée d'une nouvelle consultation du comité médical départemental comme le prévoit l'article 11 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, et compte tenu des effets attachés à l'annulation contentieuse de la première décision de licenciement, bien que celle-ci ait été prise après une telle consultation, laquelle est antérieure de trois années et ne concluait qu'à l'inaptitude à l'emploi et non à l'inaptitude à tout emploi ;
- la commission de réforme consultée en exécution de l'annulation contentieuse du premier licenciement a rendu son avis dans des conditions irrégulières, d'une part, faute pour un médecin chirurgien orthopédiste d'avoir procédé à l'examen de la requérante, en méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004, d'autre part, faute pour le médecin de prévention d'avoir été informé de la séance de la commission, au mépris des dispositions de l'article 9 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, la privant ainsi d'une garantie, eu égard à l'ancienneté des documents de son dossier médical et enfin, dès lors que la commission n'a pas été saisie d'éléments actuels sur son état de santé, contrairement aux prévisions de l'article 16 de cet arrêté ;
- les considérations précédentes montrent un défaut d'examen réel et actuel de la situation médicale de la requérante ;
- la décision en litige, qui se borne à viser l'avis de la commission de réforme du 3 décembre 2020 et ne comporte aucune considération de fait sur l'inaptitude de la requérante à tout emploi de son grade, est insuffisamment motivée en fait ;
- la mesure litigieuse a été prise en méconnaissance tant de l'obligation de reclassement qui s'applique même aux agents stagiaires, dans la mesure où la commune a entendu s'y soumettre dans le cas de la requérante, que de son droit à l'adaptation de son poste ;
- en estimant qu'elle est inapte physiquement, de manière définitive et absolue, à son emploi d'agent des écoles élémentaires, le maire a commis une erreur d'appréciation, la preuve de cette inaptitude n'étant pas rapportée, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal mais la nécessité d'une adaptation de son poste à sa pathologie se dégageant des pièces médicales produites.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet et 26 août 2022, la commune de Marseille, représentée par Me Laridan, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de son auteur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en soutenant que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- les observations de Me Michel, représentant Mme A..., et de Me Ratouit, substituant Me Laridan, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., nommée adjointe technique stagiaire à compter du 3 juin 2015 par arrêté du maire de la commune de Marseille du 15 juin 2015, pour exercer les fonctions d'agent des écoles primaires, a été victime le 10 juin 2015 d'un accident de service, ayant conduit à son placement en congé de maladie, du 11 juin au 3 juillet 2015, puis du 15 septembre 2015 jusqu'à sa mise en disponibilité, décidée pour raison de santé à compter du 31 août 2017 par arrêté du 21 septembre 2017. Après avis du comité médical départemental du 20 mars 2018, le maire de la commune de Marseille a mis fin à son stage et a prononcé son licenciement pour inaptitude définitive et absolue à l'exercice de ses fonctions statutaires, par arrêté du 26 juin 2018. Mais par un jugement du 18 septembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision, au motif qu'elle n'avait pas été précédée de la consultation de la commission de réforme, et a enjoint au maire de la commune de Marseille de réexaminer la situation de Mme A..., après avoir consulté la commission départementale de réforme, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Après avis de la commission de réforme du 3 décembre 2020, le maire de la commune de Marseille a pris le 7 janvier 2021 une nouvelle décision mettant fin au stage de Mme A... et procédant à son licenciement pour inaptitude définitive et absolue à l'exercice de ses fonctions, à compter du 1er février 2021. Par un jugement du 22 décembre 2021, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Marseille de la réintégrer au sein des effectifs communaux.
Sur la légalité externe de la décision litigieuse :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, le premier alinéa de l'article 11 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale dispose que : " A l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raisons de santé, le fonctionnaire territorial stagiaire reconnu, après avis du comité médical compétent, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, est licencié. ".
3. La décision en litige, qui vise les dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que l'avis de la commission de réforme du 3 décembre 2020 en précisant que celui-ci, dont la teneur a été d'ailleurs portée à la connaissance de Mme A... par courrier du 13 janvier 2021, reconnaît l'impossibilité définitive et absolue de celle-ci à reprendre ses fonctions statutaires, est ainsi suffisamment motivée en droit comme en fait. En outre, dans la mesure où, en application des dispositions, citées au point précédent, de l'article 11 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, le licenciement pour inaptitude physique du fonctionnaire territorial stagiaire qui a épuisé ses droits à congé pour raisons de santé, est conditionné à la reconnaissance, après avis du comité médical, de l'impossibilité définitive et absolue de l'agent de reprendre ses fonctions, la circonstance que la décision litigieuse ne précise pas les raisons pour lesquelles Mme A... serait inapte de manière définitive et absolue à l'exercice de toutes fonctions demeure sans incidence sur sa régularité.
4. En deuxième lieu, lorsque, après l'annulation contentieuse d'une décision prononçant le licenciement d'un agent public reconnu inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions, au motif d'un vice de procédure, l'autorité administrative compétente édicte une nouvelle décision de licenciement, à raison des mêmes faits, elle n'est pas tenue de saisir à nouveau le comité médical compétent dès lors que cette formalité a été régulièrement accomplie.
5. Dès lors que le licenciement de Mme A... décidé le 26 juin 2018, après avis du comité médical départemental du 20 mars 2018, a été annulé par le tribunal administratif au motif que la commission de réforme n'avait pas été préalablement consultée, le maire de la commune de Marseille n'était pas tenu, pour prononcer à nouveau le licenciement de l'intéressée, pour raison médicale, après avis de la commission de réforme, de consulter une nouvelle fois le comité médical, dont la régularité de l'avis n'est en l'espèce pas discutée. En l'absence de tout élément au dossier d'instance de nature à justifier d'une évolution défavorable de son état de santé ou, à tout le moins, du caractère nécessairement évolutif de celui-ci, l'écoulement d'un délai de quelques trois années entre l'avis du comité médical et la décision en litige ne constitue pas à lui seul une circonstance de fait nouvelle imposant que le comité soit de nouveau consulté avant le prononcé de cette mesure. Ainsi, le moyen tiré du défaut de consultation du comité médical, en méconnaissance de l'article 11 du décret du 4 novembre 1992, ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 18 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés maladie des fonctionnaires selon lequel : " Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34, 43 et 47-7. ". L'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière prévoit que la commission de réforme " comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes. ". L'article 15 du même arrêté précise que : " Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour la fonction publique territoriale, le médecin du travail, pour la fonction publique hospitalière, compétent à l'égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission. ... Ces médecins peuvent obtenir, s'ils le demandent, communication du dossier de l'intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous ".
7. D'une part, Mme A... ne peut utilement soutenir que le médecin de prévention aurait dû être informé de la réunion de la commission de réforme le 3 décembre 2020 et de son objet, en se prévalant des dispositions de l'article 9 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, qui réglementent la procédure suivie devant les comités médicaux, et non devant les commissions de réforme. En admettant que son moyen soit également présenté sur le fondement des dispositions de l'article 18 du décret du 14 mars 1986, citées au point 6, il résulte néanmoins de la liste des dossiers soumis à la commission de réforme du 3 décembre 2020, visée et signée par le médecin du travail attaché au service de la médecine du travail de la commune de Marseille, produite par la commune pour la première fois en appel, que ce médecin, qui a de la sorte saisi la commission de réforme du cas de Mme A..., a été nécessairement informé de cette réunion et de son objet. S'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le secrétariat de la commission de réforme aurait lui-même procédé à cette information ainsi que le prévoit l'article 15 de l'arrêté du 4 août 2004, dont ne se prévaut pas d'ailleurs l'appelante, il résulte de ce qui vient d'être dit que le médecin de prévention a reçu cette information requise par ces dispositions dont la méconnaissance n'a donc pu priver l'agent du bénéfice effectif de cette garantie, ni, en l'espèce, exercé une quelconque influence sur le sens de la décision en litige. Le moyen tiré du défaut d'information du médecin de prévention ne peut qu'être écarté.
8. D'autre part, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée.
9. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est du reste pas contesté, que le dossier médical soumis à la commission de réforme, qui comprenait en son sein un médecin rhumatologue, comportait non seulement les avis émis les 28 juillet 2016 et 15 novembre 2017 par un chirurgien orthopédiste, chef du service de chirurgie orthopédique et vertébrale de l'hôpital de la Timone, mais encore le rapport d'expertise médicale établi le 20 octobre 2016 par un médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation, indiquant que Mme A... souffre de névralgies cervico-brachiales avec certaines douleurs et une hypoesthésie discrète au niveau de la pulpe du doigt côté droit, la rendant inapte de manière définitive et absolue à l'exercice de ses fonctions d'agent technique des écoles élémentaires. Ainsi, compte tenu des éléments dont disposait la commission de réforme pour rendre son avis le 3 décembre 2020, il n'est pas manifeste que, comme le soutient Mme A..., la présence à cette commission d'un médecin chirurgien, spécialiste en orthopédie, aurait été nécessaire pour éclairer l'examen de son cas. Par suite, l'avis de la commission de réforme n'est pas irrégulier du fait de l'absence d'un tel médecin orthopédiste lors de sa séance du 3 décembre 2020.
10. Enfin, Mme A... n'apportant aucune indication ni aucun élément de nature médicale sur l'évolution de son état de santé qui montrerait que le dossier médical soumis à la commission de réforme était insuffisant, compte tenu de la date de l'expertise médicale la plus récente portée à sa connaissance, et qui justifierait que, comme l'y autorise l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, la commission de réforme procède à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle aurait estimé nécessaires, elle n'est pas fondée à soutenir que cet organisme n'aurait pas procédé à un examen réel et actuel de son état de santé avant de rendre son avis le 3 décembre 2020. En se bornant à affirmer, pour la première fois en appel, avoir été dans " l'attente de sa convocation à une expertise médicale afin de connaître avec exactitude sa situation médicale ", Mme A... n'assortit pas son allégation des précisions suffisantes permettant de compléter utilement son argumentation.
Sur la légalité interne de la décision en litige :
11. Aux termes de l'article 2 du décret du 4 novembre 1992 : " Les fonctionnaires territoriaux stagiaires sont soumis aux dispositions des lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 susvisées et des décrets pris pour leur application, dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le présent décret ".
12. Si, en vertu d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés que les règles statutaires applicables aux fonctionnaires, en cas d'inaptitude physique définitive, médicalement constatée, à occuper un emploi, il appartient à l'employeur de reclasser l'intéressé dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer son licenciement dans les conditions qui lui sont applicables, ni ce principe général ni les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 4 novembre 1992 ne confèrent aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, un droit à être reclassés dans l'attente d'une titularisation pour toute inaptitude physique définitive. Le fonctionnaire stagiaire, qui n'est atteint d'aucun handicap dûment constaté, ne tire de ces mêmes dispositions, y compris celles du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, non plus que d'aucun principe général, le droit de voir son poste de travail adapté à son inaptitude physique définitive. Ainsi, Mme A... ne peut utilement prétendre que son licenciement pour inaptitude physique aurait été pris en méconnaissance d'une obligation de reclassement ou d'aménagement de son poste de travail, alors même que les avis médicaux des 28 juillet et 20 octobre 2016 et 15 novembre 2017 ont estimé qu'une reprise du travail était possible sur un poste de travail adapté. La simple circonstance que par courrier du 16 novembre 2020, le secrétariat de la commission de réforme a informé Mme A... de l'examen de son cas par la commission en vue d'émettre un avis sur l'" Inaptitude absolue et définitive à l'emploi et reclassement professionnel ", n'est pas à elle seule de nature à établir l'intention de la commune de volontairement se soumettre à l'obligation de la reclasser.
13. Enfin, compte tenu des avis de médecins spécialistes de la pathologie dont souffre Mme A... ainsi que de l'avis du médecin de prévention du 13 décembre 2017 qui, tous, concluent à son inaptitude définitive et absolue à ses fonctions d'agent technique des écoles élémentaires, et alors que tant que le comité médical que la commission de réforme ont estimé qu'il lui était impossible de manière définitive et absolue de reprendre ses fonctions, et que son employeur n'était pas tenu de lui rechercher un poste aménagé ou d'aménager son précédent poste, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'intéressée, qui n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la pertinence et l'actualité de ces appréciations, n'est pas fondée à prétendre qu'en décidant de la licencier pour inaptitude physique, le maire de la commune de Marseille, qui a procédé à un examen réel et personnel de sa situation, aurait commis une erreur d'appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2021 prononçant son licenciement et à ce qu'il soit enjoint au maire de Marseille de la réintégrer dans les effectifs communaux. Sa requête d'appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives à ses frais d'instance.
15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Marseille tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
N° 22MA003432
Analyse
CETAT36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Licenciement. - Stagiaires.
CETAT36-10-09-01 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Radiation des cadres. - Inaptitude physique.