CAA de LYON, 3ème chambre, 14/09/2022, 20LY01255, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 3ème chambre
N° 20LY01255
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 14 septembre 2022
Président
M. TALLEC
Rapporteur
Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public
M. DELIANCOURT
Avocat(s)
SELARL ITINERAIRES AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites du maire de Meillonnas refusant de reconnaître comme imputable au service l'accident survenu le 27 septembre 2016 et rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Meillonnas de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 27 septembre 2016 avec toutes les conséquences de droit qui s'y attachent au titre de la rémunération et de la prise en charge des frais médicaux, sans délai à compter de la notification du jugement, sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Meillonnas une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1804887 du 5 février 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions implicites attaquées, a enjoint au maire de Meillonnas de reconnaître comme imputable au service l'accident dont a été victime M. A... le 27 septembre 2016, avec toutes les conséquences de droit qui s'y attachent au titre de la rémunération et de la prise en charge des frais médicaux exposés, dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2020, la commune de Meillonnas, représentée par Me Cottin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 février 2020 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. A... devant ce tribunal ou, subsidiairement, d'ordonner avant-dire droit, l'organisation d'une mesure d'expertise médicale aux fins de déterminer si l'état de santé du requérant est en lien avec le service ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir qu'elle avait soulevée, tirée de la tardiveté de la demande, introduite au-delà du délai raisonnable d'un an après la prise de position de la commune dans le cadre de l'arrêté du 7 novembre 2016 ayant placé M. A... en congé de maladie ordinaire ;
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'imputabilité au service de l'accident, compte tenu de l'état antérieur de M. A....
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2020, M. A..., représenté par Me Verne, conclut au rejet de la requête et demande à la cour d'enjoindre au maire de Meillonnas de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 27 septembre 2016 avec toutes les conséquences de droit qui s'y attachent au titre de la rémunération et de la prise en charge des frais médicaux, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de mettre à la charge de la commune de Meillonnas une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de délibération du conseil municipal habilitant le maire pour agir ;
- la demande n'était pas tardive ;
- le jugement reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident du 27 septembre 2016 doit être confirmé.
Par ordonnance du 27 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Cottin pour la commune de Meillonnas ainsi que celles de Me Cwiklinski pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., agent technique de 2ème classe affecté dans les services de la commune de Meillonnas, a été victime d'un accident le 27 septembre 2016. Le 16 novembre 2017, il a adressé au maire une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident. Sa demande a été implicitement rejetée. M. A... a alors formé un recours gracieux le 2 mars 2018, rejeté à nouveau implicitement. Par le jugement du 5 février 2020 dont la commune de Meillonnas relève appel, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions, a enjoint au maire de Meillonnas de reconnaître comme imputable au service l'accident dont a été victime M. A... le 27 septembre 2016, avec toutes les conséquences de droit qui s'y attachent au titre de la rémunération et de la prise en charge des frais médicaux exposés, dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Contrairement à ce que soutient la commune de Meillonnas, le courrier du 12 novembre 2016 adressé par M. A... au maire visait seulement à obtenir de la collectivité les imprimés nécessaires pour engager la déclaration d'accident du travail et ne constituait pas une demande tendant à voir reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 27 septembre 2016, qui n'a été faite que le 16 novembre 2017. La demande de M. A... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 29 juin 2018, dans le délai de deux mois du rejet du recours gracieux formé par l'intéressé, lui-même introduit le 2 mars 2018, dans le délai de recours contentieux pour contester la décision implicite de rejet née sur sa demande, et qu'il a eu pour effet de proroger, et a fortiori dans le délai raisonnable d'un an pour contester cette décision. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande, que persiste à invoquer la commune de Meillonnas en appel, doit par suite être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date de l'accident déclaré par M. A... : " Le fonctionnaire en activité a droit (...) 2° A des congés de maladie (...). Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite (...).
4. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service le caractère d'un accident de service. L'existence d'un état antérieur ne permet d'écarter l'imputabilité au service de l'état d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état détermine à lui seul l'incapacité professionnelle de l'intéressé.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expertise médicale sollicitée par la commission de réforme, que le 27 septembre 2016, M. A... a ressenti une vive douleur lombaire alors qu'il manipulait une des plaques d'aluminium qu'il avait pour mission de poser sur les murs des vestiaires du stade communal. Si, antérieurement à son accident, l'intéressé souffrait de lombalgie chronique à raison d'une discopathie lombaire avec hernie discale, l'état antérieur de M. A..., qui ne l'empêchait pas de travailler, ne peut pas, en l'espèce, être regardé comme constituant une circonstance particulière détachant son accident, qui a eu lieu pendant les heures de service et sur les lieux de travail de l'intéressé, du service. La lombalgie aiguë dont M. A... a été victime doit, dans ces conditions, être regardée comme imputable au service, comme l'a reconnu la commission de réforme dans son avis du 11 mai 2017.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la commune de Meillonnas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions en litige.
7. Le présent arrêt n'implique pas d'autre mesure d'exécution que celle prononcée par le jugement attaqué. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction de M. A... doivent être rejetées.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Meillonnas demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A....
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Meillonnas est rejetée.
Article 2 : La commune de Meillonnas versera la somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Meillonnas et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 30 août 2022 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.
La rapporteure,
Bénédicte LordonnéLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 20LY01255
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites du maire de Meillonnas refusant de reconnaître comme imputable au service l'accident survenu le 27 septembre 2016 et rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Meillonnas de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 27 septembre 2016 avec toutes les conséquences de droit qui s'y attachent au titre de la rémunération et de la prise en charge des frais médicaux, sans délai à compter de la notification du jugement, sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Meillonnas une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1804887 du 5 février 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions implicites attaquées, a enjoint au maire de Meillonnas de reconnaître comme imputable au service l'accident dont a été victime M. A... le 27 septembre 2016, avec toutes les conséquences de droit qui s'y attachent au titre de la rémunération et de la prise en charge des frais médicaux exposés, dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2020, la commune de Meillonnas, représentée par Me Cottin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 février 2020 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. A... devant ce tribunal ou, subsidiairement, d'ordonner avant-dire droit, l'organisation d'une mesure d'expertise médicale aux fins de déterminer si l'état de santé du requérant est en lien avec le service ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir qu'elle avait soulevée, tirée de la tardiveté de la demande, introduite au-delà du délai raisonnable d'un an après la prise de position de la commune dans le cadre de l'arrêté du 7 novembre 2016 ayant placé M. A... en congé de maladie ordinaire ;
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'imputabilité au service de l'accident, compte tenu de l'état antérieur de M. A....
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2020, M. A..., représenté par Me Verne, conclut au rejet de la requête et demande à la cour d'enjoindre au maire de Meillonnas de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 27 septembre 2016 avec toutes les conséquences de droit qui s'y attachent au titre de la rémunération et de la prise en charge des frais médicaux, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de mettre à la charge de la commune de Meillonnas une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de délibération du conseil municipal habilitant le maire pour agir ;
- la demande n'était pas tardive ;
- le jugement reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident du 27 septembre 2016 doit être confirmé.
Par ordonnance du 27 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Cottin pour la commune de Meillonnas ainsi que celles de Me Cwiklinski pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., agent technique de 2ème classe affecté dans les services de la commune de Meillonnas, a été victime d'un accident le 27 septembre 2016. Le 16 novembre 2017, il a adressé au maire une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident. Sa demande a été implicitement rejetée. M. A... a alors formé un recours gracieux le 2 mars 2018, rejeté à nouveau implicitement. Par le jugement du 5 février 2020 dont la commune de Meillonnas relève appel, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions, a enjoint au maire de Meillonnas de reconnaître comme imputable au service l'accident dont a été victime M. A... le 27 septembre 2016, avec toutes les conséquences de droit qui s'y attachent au titre de la rémunération et de la prise en charge des frais médicaux exposés, dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Contrairement à ce que soutient la commune de Meillonnas, le courrier du 12 novembre 2016 adressé par M. A... au maire visait seulement à obtenir de la collectivité les imprimés nécessaires pour engager la déclaration d'accident du travail et ne constituait pas une demande tendant à voir reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 27 septembre 2016, qui n'a été faite que le 16 novembre 2017. La demande de M. A... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 29 juin 2018, dans le délai de deux mois du rejet du recours gracieux formé par l'intéressé, lui-même introduit le 2 mars 2018, dans le délai de recours contentieux pour contester la décision implicite de rejet née sur sa demande, et qu'il a eu pour effet de proroger, et a fortiori dans le délai raisonnable d'un an pour contester cette décision. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande, que persiste à invoquer la commune de Meillonnas en appel, doit par suite être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date de l'accident déclaré par M. A... : " Le fonctionnaire en activité a droit (...) 2° A des congés de maladie (...). Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite (...).
4. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service le caractère d'un accident de service. L'existence d'un état antérieur ne permet d'écarter l'imputabilité au service de l'état d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état détermine à lui seul l'incapacité professionnelle de l'intéressé.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expertise médicale sollicitée par la commission de réforme, que le 27 septembre 2016, M. A... a ressenti une vive douleur lombaire alors qu'il manipulait une des plaques d'aluminium qu'il avait pour mission de poser sur les murs des vestiaires du stade communal. Si, antérieurement à son accident, l'intéressé souffrait de lombalgie chronique à raison d'une discopathie lombaire avec hernie discale, l'état antérieur de M. A..., qui ne l'empêchait pas de travailler, ne peut pas, en l'espèce, être regardé comme constituant une circonstance particulière détachant son accident, qui a eu lieu pendant les heures de service et sur les lieux de travail de l'intéressé, du service. La lombalgie aiguë dont M. A... a été victime doit, dans ces conditions, être regardée comme imputable au service, comme l'a reconnu la commission de réforme dans son avis du 11 mai 2017.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la commune de Meillonnas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions en litige.
7. Le présent arrêt n'implique pas d'autre mesure d'exécution que celle prononcée par le jugement attaqué. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction de M. A... doivent être rejetées.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Meillonnas demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A....
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Meillonnas est rejetée.
Article 2 : La commune de Meillonnas versera la somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Meillonnas et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 30 août 2022 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.
La rapporteure,
Bénédicte LordonnéLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 20LY01255
Analyse
CETAT36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.