Conseil d'État, , 12/09/2022, 467299, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État
N° 467299
ECLI : FR:CEORD:2022:467299.20220912
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 12 septembre 2022
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
L'association Cours Trilingue Arthur Rimbaud (CTAR) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer toutes les mesures nécessaires afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés portée par la décision d'opposition à l'ouverture de son établissement scolaire privé hors contrat et de suspendre l'exécution de la décision d'opposition du 19 août 2022 de la préfète du Val-de-Marne, notifiée par lettre du 23 août 2022 du recteur de l'académie de Créteil.
Par une ordonnance n° 2208284 du 29 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association CTAR demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision d'opposition de la préfète du Val-de-Marne du 19 août 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard, d'une part, à l'atteinte grave et manifestement illégale portée à plusieurs libertés fondamentales par la décision d'opposition à l'ouverture de son établissement, et, d'autre part, à son besoin de ressources pour financer le loyer et les salaires de ses employés alors que la rentrée, initialement prévue le 2 septembre a dû être reportée ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d'enseignement, d'entreprendre, ainsi qu'au droit pour les élèves de bénéficier d'un accès libre à l'éducation ;
- la décision contestée est entachée de défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'atteinte portée aux libertés fondamentales n'est ni nécessaire ni proportionnée à l'objectif poursuivi dans la mesure où, d'une part, la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée et, d'autre part, à supposer qu'elle soit établie, elle peut aisément être prévenue.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulièrement requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
3. Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'éducation : " I.- Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé à condition d'en déclarer son intention à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République. II.- L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, le maire, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l'ouverture de l'établissement : 1° Dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse (...). A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert à l'expiration d'un délai de trois mois. ".
4. Il résulte de l'instruction devant le tribunal administratif de Melun que l'association Cours Trilingue Arthur Rimbaud, CTAR, a présenté le 23 mai 2022 une demande d'ouverture d'un établissement d'enseignement scolaire privé hors contrat. Le 19 août 2022, la préfète du Val-de-Marne a informé le recteur de l'académie de Créteil de son opposition à cette ouverture pour des motifs d'ordre public. Par un courrier en date du 23 août 2022, le recteur de l'académie de Créteil a notifié à l'association CTAR cette opposition et l'impossibilité qui en découlait pour son établissement d'ouvrir le 24 août 2022. L'association CTAR fait appel de l'ordonnance du 22 août 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne s'opposant à l'ouverture de son établissement.
5. Pour justifier de l'urgence de la suspension de l'exécution de l'opposition formée par la préfète du Val-de-Marne à l'ouverture de son établissement, l'association requérante fait valoir qu'elle a été contrainte de reporter la rentrée scolaire prévue le 2 septembre et qu'elle a besoin du paiement des frais d'inscription de ses vingt élèves pour continuer à louer ses locaux et conserver ses quatre salariés. Toutefois, elle n'apporte aucun élément justificatif à l'appui de ses allégations. Par suite, compte tenu du motif d'opposition de la préfète fondé sur l'ordre public, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a pu estimer que la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas, en l'espèce, satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'opposition de la préfète du Val-de-Marne à l'ouverture de son établissement. Il y a lieu dès lors de rejeter son appel selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 de ce code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de l'association CTAR est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Cours Trilingue Arthur Rimbaud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.
Fait à Paris, le 12 septembre 2022
Signé : Nathalie Escaut
ECLI:FR:CEORD:2022:467299.20220912
L'association Cours Trilingue Arthur Rimbaud (CTAR) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer toutes les mesures nécessaires afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés portée par la décision d'opposition à l'ouverture de son établissement scolaire privé hors contrat et de suspendre l'exécution de la décision d'opposition du 19 août 2022 de la préfète du Val-de-Marne, notifiée par lettre du 23 août 2022 du recteur de l'académie de Créteil.
Par une ordonnance n° 2208284 du 29 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association CTAR demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision d'opposition de la préfète du Val-de-Marne du 19 août 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard, d'une part, à l'atteinte grave et manifestement illégale portée à plusieurs libertés fondamentales par la décision d'opposition à l'ouverture de son établissement, et, d'autre part, à son besoin de ressources pour financer le loyer et les salaires de ses employés alors que la rentrée, initialement prévue le 2 septembre a dû être reportée ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d'enseignement, d'entreprendre, ainsi qu'au droit pour les élèves de bénéficier d'un accès libre à l'éducation ;
- la décision contestée est entachée de défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'atteinte portée aux libertés fondamentales n'est ni nécessaire ni proportionnée à l'objectif poursuivi dans la mesure où, d'une part, la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée et, d'autre part, à supposer qu'elle soit établie, elle peut aisément être prévenue.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulièrement requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
3. Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'éducation : " I.- Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé à condition d'en déclarer son intention à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République. II.- L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, le maire, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l'ouverture de l'établissement : 1° Dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse (...). A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert à l'expiration d'un délai de trois mois. ".
4. Il résulte de l'instruction devant le tribunal administratif de Melun que l'association Cours Trilingue Arthur Rimbaud, CTAR, a présenté le 23 mai 2022 une demande d'ouverture d'un établissement d'enseignement scolaire privé hors contrat. Le 19 août 2022, la préfète du Val-de-Marne a informé le recteur de l'académie de Créteil de son opposition à cette ouverture pour des motifs d'ordre public. Par un courrier en date du 23 août 2022, le recteur de l'académie de Créteil a notifié à l'association CTAR cette opposition et l'impossibilité qui en découlait pour son établissement d'ouvrir le 24 août 2022. L'association CTAR fait appel de l'ordonnance du 22 août 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne s'opposant à l'ouverture de son établissement.
5. Pour justifier de l'urgence de la suspension de l'exécution de l'opposition formée par la préfète du Val-de-Marne à l'ouverture de son établissement, l'association requérante fait valoir qu'elle a été contrainte de reporter la rentrée scolaire prévue le 2 septembre et qu'elle a besoin du paiement des frais d'inscription de ses vingt élèves pour continuer à louer ses locaux et conserver ses quatre salariés. Toutefois, elle n'apporte aucun élément justificatif à l'appui de ses allégations. Par suite, compte tenu du motif d'opposition de la préfète fondé sur l'ordre public, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a pu estimer que la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas, en l'espèce, satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'opposition de la préfète du Val-de-Marne à l'ouverture de son établissement. Il y a lieu dès lors de rejeter son appel selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 de ce code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de l'association CTAR est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Cours Trilingue Arthur Rimbaud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.
Fait à Paris, le 12 septembre 2022
Signé : Nathalie Escaut