CAA de LYON, 6ème chambre, 02/09/2022, 20LY02182, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 6ème chambre

N° 20LY02182

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 02 septembre 2022


Président

M. POURNY

Rapporteur

Mme Emmanuelle CONESA-TERRADE

Rapporteur public

Mme COTTIER

Avocat(s)

CARNOT AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de ... au versement d'une somme de 190 539,05 euros en réparation des préjudices résultant du ruissellement d'eaux sur sa propriété, d'une somme de 11 913,91 euros au titre des dépens et d'une somme de 1 518,68 euros au titre des frais engagés, outre les intérêts.

Par un jugement n° 1802843 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et laissé à sa charge les frais de l'expertise ordonnée.


Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 août 2020, le 29 juin 2021 et le 29 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Deygas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 juin 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de condamner la commune de ... au versement d'une somme de 234 955,07 euros au titre des dommages et intérêts, et d'une somme de 1 518,68 euros au titre des frais engagés, montants augmentés des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;

3°) d'enjoindre à la commune de ... de réaliser dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, les travaux publics nécessaires à la suppression des venues d'eau en direction de sa propriété, sous astreinte de 300 euros par jours de retard ;

4°) subsidiairement d'ordonner avant dire-droit une nouvelle expertise judiciaire ;

5°) de condamner la commune de ... à verser à M. B... une somme de 13 164 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme à parfaire de 11 913,91 euros au titre des dépens.

Il soutient que :
- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier ;
- l'expert n'a pas tenu compte de ses dires ;
- la construction du mur de soutènement et des voies d'évacuation n'est pas conforme aux règles de l'art ; les malfaçons et le fonctionnement défectueux de l'ouvrage public sont avérés par les travaux correctifs que la commune a dû réaliser postérieurement ;
- l'aggravation du ruissellement en aval est manifeste ;
- le fonctionnement de l'ouvrage est défectueux, les nouveaux caniveaux ne captent plus les eaux de ruissellement de la chaussée et le devers de la voie oriente l'eau vers l'aval en direction de sa propriété ;
- l'emprise de la chaussée, élargie en novembre 2012 et non recouverte d'enrobé jusqu'en juillet 2014, a favorisé les phénomènes d'infiltration attestés par procès-verbal d'huissier ;
- l'expert n'a pas tenu compte des désordres subis durant la période particulièrement longue des travaux après éboulement du talus, de janvier à novembre 2012, l'ancien caniveau obstrué suite au glissement de terrain n'a pas été rétabli, ce qui est à l'origine de l'aggravation des ruissellements ; la commune n'a pris aucune mesure conservatoire durant la période de réalisation des travaux pour dégager la chaussée obstruée ;
- les travaux dont la réalisation n'est pas conforme aux règles de l'art, n'étaient pas définitivement achevés en juillet 2014 comme l'a retenu à tort le tribunal administratif de Grenoble ;
- le défaut d'entretien de l'ouvrage par la personne publique est établi ;
- les carences fautives de la personne publique, maître d'ouvrage, à l'origine des dommages causés à sa propriété sont de nature à engager sa responsabilité ;
- l'existence des dommages est établie et les préjudices qui ne sont pas consolidés faute de travaux de reprise sur la voie justifient les montants réclamés tant pour le financement des travaux de reprise nécessaires que pour les troubles dans les conditions d'existence du requérant causés par le caractère récurent de ces désordres sur toute la période résultant de la carence fautive de la commune ;
- aucune faute ne peut lui être imputée ; la conception de son habitation, construite dans les règles de l'art, n'a pas connu de désordre avant les dommages causés par l'ouvrage public dont il est fondé à demander réparation ; la commune ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la qualité de la construction de sa propriété et les vices qui l'auraient affectée ;
- il est de jurisprudence constante qu'en cas de dommage de travaux publics en l'absence de faute de la victime, la fragilité et la vulnérabilité de l'immeuble endommagé ne peuvent être prises en compte que pour évaluer le préjudice subi par le propriétaire ; il ne saurait être ici question d'exonération ou de partage de responsabilité ;
- sur le préjudice financier, outre la prise en charge de travaux d'enrochement sur sa propriété pour soutenir le talus aval de la chaussée qui s'affaisse, évalués à la somme de 80 799,34 euros, s'ajoutent le remboursement des intérêts d'emprunt et de cotisations d'assurance engagés pour avoir contracté deux prêts destinés à faire face aux frais afférents au procès, frais de reprographie, frais d'expertise constat d'huissier ;
- le préjudice de jouissance correspondant à la période de 48 mois postérieure au mois de juillet 2017 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir sera réparé par le versement d'une somme de 48 000 euros, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence justifient le versement d'une indemnité de 10 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juillet 2021 et le 27 août 2021, la commune de ... conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B... au versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune expose qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Par ordonnance du 16 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 3 décembre 2021.


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère,
- les conclusions de Mme Cécile Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Roy, substituant Me Deygas, représentant M. B..., présent à l'audience, et de Me Louche substituant Me Le Gulludec, représentant la commune de ... ;


Une note en délibéré, présentée pour la commune de ..., a été enregistrée le 5 mai 2022 ;


Considérant ce qui suit :


1. M. B... est propriétaire d'une maison individuelle édifiée le 31 juillet 2008 sur le territoire de la commune de ..., en aval de la route communale dite Chemin ..., à laquelle il accède par un chemin qu'il a créé en 2007. Le 5 janvier 2012, le talus amont de la route communale, située en limite supérieure de la propriété de M. B..., s'est éboulé à la suite de fortes précipitations. La commune de ... a alors fait réaliser des travaux d'enrochement et des travaux de remise en état de la chaussée, ayant conduit à l'élargissement de la voie communale. Ces travaux publics, débutés en novembre 2012, ont consisté en l'édification d'un muret de grosses pierres pour soutenir le talus côté amont, au remplacement d'une canalisation d'eau potable et en un élargissement de la chaussée, à la mise en place d'un nouvel enrobé sur la chaussée pour finir, à l'automne 2015 par le rajout d'une bande d'enrobé au pied des blocs du muret de soutènement pour canaliser les eaux de ruissellement. Estimant que sa propriété subissait, depuis l'éboulement du talus début 2012, une aggravation anormale du ruissellement des eaux pluviales à l'origine de désordres constatés sur sa maison et la voie d'accès à cette dernière, M. B... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qui, par ordonnance du 27 octobre 2015, a ordonné une expertise aux fins de décrire les désordres dont est affectée la propriété de M. B..., en déterminer les causes et donner son avis sur les préjudices subis. Après notification du rapport d'expertise déposé le 6 mai 2016, M. B... a vainement saisi la commune de ... d'une réclamation indemnitaire tendant à la réparation des préjudices subis. Par la présente requête, M. B... demande à la cour d'annuler le jugement du 4 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande indemnitaire tendant à la condamnation de la commune de ... à réparer les préjudices subis à raison des désordres causés par les travaux et le fonctionnement anormal de l'ouvrage public dont elle a la garde et qui engage sa responsabilité.
2. En premier lieu, le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. En deuxième lieu, le juge apprécie les éléments de preuve apportés par le tiers victime d'un dommage accidentel quant au lien de causalité entre les travaux ou le fonctionnement anormal de l'ouvrage public et les préjudices dont il demande réparation. Il apprécie souverainement dans quelle mesure l'existence d'une faute de la victime est susceptible de limiter la responsabilité de la personne publique. Le juge se prononce sur l'imputation des responsabilités des dommages au vu des faits, éclairé par l'expertise éventuellement ordonnée, notamment en ce qui concerne le respect des règles de l'art dans la réalisation des travaux et l'évaluation du dommage.
4. En troisième lieu, dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
5. En dernier lieu, la personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires.
6. Au cas d'espèce, M. B... a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public constitué par la route communale ..., en contrebas de laquelle se situe sa propriété, et par le mur de soutènement du talus situé en amont de cette route communale, lequel constitue un accessoire de cet ouvrage public. Il lui incombe d'apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués résultant notamment d'une aggravation des écoulements d'eaux pluviales sur sa propriété et de l'existence d'un lien de causalité entre ces préjudices et ces ouvrages publics.
7. Au soutien de sa demande de réparation par la commune de ... des préjudices subis et de ses conclusions à fin d'injonction, M. B... soutient que l'aggravation des ruissellements d'eaux pluviales causée par les travaux et le fonctionnement de l'ouvrage public communal est à l'origine des dégradations constatées sur sa maison notamment l'apparition de fissures et d'une déformation de l'ensemble de la structure, ainsi que d'importantes dégradations sur le chemin d'accès à son habitation, le rendant impraticable, et l'ayant conduit à prendre en charge les travaux de réfection de cette voie d'accès et à ajouter un drain aux abords de son habitation pour la protéger des infiltrations. Il soutient que le fonctionnement anormal et le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, faute de travaux de reprise correctifs, engendrent la persistance de ruissellements surabondants et sont à l'origine des ravinements répétés du talus de sa propriété, de dysfonctionnements récurrents sur le compteur d'eau et du comblement de la cunette le long du chemin d'accès à sa propriété.
8. Pour rejeter la demande du requérant par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise ordonnée par le juge des référés de ce tribunal, a estimé que si la matérialité des dommages invoqués concernant l'habitation du requérant et son chemin d'accès n'était pas contestée, l'intéressé n'apportait pas la preuve de l'existence d'une aggravation du déversement des eaux de ruissellement provenant du chemin ... sur sa propriété, en retenant au surplus que les désordres subis par la maison et le chemin d'accès du requérant sont dus à une insuffisance de conception dans la prise en compte de l'humidité des sols et du drainage.
9. M. B... conteste les conclusions de ce rapport d'expertise en faisant valoir que celui-ci ne se prononce ni sur les conséquences des délais anormalement longs des travaux de construction de l'ouvrage, ni sur la persistance des dommages du fait du fonctionnement défectueux de l'ouvrage dont les défauts de conception et de réalisation sont établis et ont nécessité des travaux de reprise, notamment la réalisation d'une rigole et la pose de nouvelles grilles en octobre 2015 sans toutefois empêcher la persistance des désordres.
10. Si dans son rapport d'expertise en date du 6 mai 2016, l'expert a conclu à une aggravation des effets érosifs des écoulements d'eaux sur la propriété de M. B... sans augmentation des ruissellements du fait de la construction du mur de soutènement et de l'élargissement de la chaussée, conclusion que M. B... conteste par une argumentation détaillée appuyée de nombreux documents, l'expert a toutefois précisé que le laps de temps écoulé entre le glissement du talus en janvier 2012 et le remplacement de la canalisation d'eau potable en novembre 2013 a empêché une collecte correcte des eaux de ruissellement durant pratiquement deux ans, ce qui a pu entraîner durant cette période une augmentation des arrivées d'eau sur la propriété du requérant, que l'absence de géotextile protégeant le drain granulaire jouxtant le muret de soutènement risque d'entraîner un colmatage du collecteur sous la chaussée si un curage régulier de ce dernier n'est pas effectué, que l'élargissement de la chaussée a provoqué une augmentation du ruissellement évaluée à environ 13 % qui ne devrait pas concerner la propriété du requérant si les grilles d'évacuation ne sont pas encombrées, notamment par des feuilles mortes, et que la bande étroite d'enrobé en pied de mur censée servir à conduire les eaux de ruissellement vers le collecteur d'évacuation situé sous la voie n'est pas assez concave pour être vraiment efficace. Dès lors, une aggravation des écoulements d'eau sur la propriété du requérant entre 2012 et 2015, lors des travaux de construction de l'ouvrage, et depuis 2015, en raison d'un défaut d'entretien, est susceptible d'être à l'origine des désordres constatés sur la propriété de M. B... et celui-ci est fondé à demander à la cour d'ordonner une nouvelle expertise aux fins de se prononcer sur l'existence et l'importance d'une aggravation des ruissellements d'eaux pluviales et souterraines en aval de l'ouvrage public, durant la période des travaux de 2012 à 2015, et, du fait du fonctionnement de l'ouvrage public depuis 2015, sur les préjudices subis par M. B... imputables aux travaux et au fonctionnement de l'ouvrage public, et sur les éventuels désordres liés à la conception et à la construction de son habitation et de sa voie d'accès, y compris pour les travaux effectués par M B... sur sa propriété pour pallier aux désordres induits par les travaux et le fonctionnement de l'ouvrage public.

DECIDE :


Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires et à fin d'injonction présentées pour M. B..., procédé à une nouvelle expertise. L'expert aura pour mission :
1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties concernées et tout sachant ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°) décrire les travaux d'enrochement du talus, de pose d'une canalisation d'eau potable et de réfection de la route communale dite Chemin ... réalisés par la commune de ... depuis 2012 ainsi que les travaux réalisés sur sa propriété par M. B... depuis 2007 et dire si ces travaux ont été exécutés dans les règles de l'art et si les précautions utiles habituellement mises en œuvre l'ont été ;
3°) décrire les désordres dont est affectée la propriété de M. B..., préciser la nature et l'étendue de ces désordres, donner son avis sur leur évolution prévisible ;
4°) donner son avis sur les causes de ces désordres et fournir les éléments permettant d'apprécier si et dans quelles proportions ces désordres sont imputables à des travaux réalisés par la commune de ... ;
5°) déterminer la nature, le coût et la durée prévisible des travaux de réparation éventuellement nécessaires ;
6°) faire toute remarque utile de nature à éclairer la cour sur la solution du litige ;
7°) tenter de concilier les parties.
Article 2 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. B... et à la commune de ...
Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert communiquera un pré-rapport aux parties, en vue d'éventuelles observations, avant l'établissement de son rapport définitif. Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires.
Article 7 : Des copies de son rapport seront notifiées par l'expert aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de ....
Délibéré après l'audience du 28 avril 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président-assesseur,
Mme Conesa-Terrade, première conseillère.







Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022.

La rapporteure,
E. Conesa-Terrade
Le président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 20LY02182