CAA de NANCY, 4ème chambre, 21/07/2022, 21NC00119, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANCY - 4ème chambre

N° 21NC00119

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 21 juillet 2022


Président

Mme GROSSRIEDER

Rapporteur

Mme Anne-Sophie PICQUE

Rapporteur public

M. MICHEL

Avocat(s)

DRAVIGNY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.

Par un jugement n° 2001056 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, M. B..., représenté par Me Dravigny, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 15 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2020 pris à son encontre par le préfet du Doubs ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné la situation de l'intéressé au regard de l'avis de la structure d'accueil et du caractère réel et sérieux des études suivies ;
- les éléments relevés dans le rapport d'examen technique de la police aux frontières ne sont pas de nature à renverser la valeur probante des documents d'état civil produits à l'appui de sa demande de titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne saisissant pas les autorités guinéennes aux fins de vérification de l'authenticité des documents ;
- il remplit l'ensembles des conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a apprécié de façon manifestement inexacte les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision encourt l'annulation par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.


Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.


M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020.




Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ;
- la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Picque, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen, qui déclare être né le 8 février 2002 et être irrégulièrement entré en France en décembre 2017, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du 31 janvier 2018. Il a déposé, le 11 décembre 2019, une demande de titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juillet 2020, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 15 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'arrêté attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ; / (...) ".

3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants ". Selon l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". L'article 47 du code de civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

5. Enfin, aux termes de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : " II. - Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021 : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères ". L'article 4 du même dispose que : " Par dérogation au 1° du I de l'article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français : 1° Les actes publics émis par les autorités de l'Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d'en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France.
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés ;
2° Les actes publics légalisés par l'autorité compétente de l'Etat qui les a émis, lorsqu'ils sont requis par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français en résidence dans cet Etat pour être transcrits sur les registres de l'état civil français ". Selon la liste publiée sur le site diplomatie.gouv.fr en application de ces dispositions, les Etats pour lesquels les services consulaires français ne sont pas en mesure de procéder à la légalisation des actes publics qu'ils émettent sont : République d'Angola, République de Guinée, Union des Comores.

6. A moins d'engagements internationaux contraires, la légalisation était imposée, s'agissant des actes publics étrangers destinés à être produits en France, sur le fondement de l'article 23 du titre IX du livre Ier de l'ordonnance de la marine d'août 1681, jusqu'à ce que ce texte soit abrogé par le II de l'article 7 de l'ordonnance du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques. L'exigence de légalisation est toutefois demeurée, sur le fondement de la coutume internationale, reconnue par une jurisprudence établie du juge judiciaire, jusqu'à l'intervention des dispositions citées ci-dessus du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019. Les dispositions des 1ers et 3èmes alinéas de cet article ont été déclarées contraires à la Constitution, au motif qu'elles ne prévoient pas de voie de recours en cas de refus de légalisation d'actes d'état civil, par la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel, qui a toutefois reporté au 31 décembre 2022 la date de leur abrogation. Par une décision n° 48296, 448305, 454144, 455519 du 7 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, pris pour l'application de ces dispositions législatives, en reportant la date et l'effet de cette annulation au 31 décembre 2022. Il en résulte que les dispositions citées au point 3, qui se sont substituées à compter de leur entrée en vigueur comme fondement de l'exigence de légalisation à la coutume internationale, demeurent applicables jusqu'à cette date.

7. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

8. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B... a présenté un jugement supplétif d'acte de naissance n° 895 du tribunal de première instance de Kindia du 8 mars 2018, un extrait du registre de l'état civil n° 663 civil de la commune de Kindia du même jour et, enfin une carte d'identité consulaire délivrée le 26 juin 2019 par l'ambassade de Guinée en France. Ces trois documents mentionnent qu'il est né le 8 février 2002 à Kindia, sous le patronyme de Fodé B....

9. Pour contester l'authenticité de ces actes, la décision de refus de titre de séjour en litige se fonde sur le rapport technique documentaire réalisé le 9 mars 2020 par le service territorial de de l'antenne cellule fraude documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Pontarlier. Ce rapport énonce que les cachets secs et humides apposés sur le jugement supplétif et l'extrait du registre d'état civil présentent des anomalies, que les actes ne contiennent pas l'ensemble des mentions prévues par les articles 175 et article 196 du code civil guinéen, que le jugement supplétif a été rendu de manière expéditive et, enfin, que la signature et le tampon de la juriste du ministère des affaires étrangères autrice de la " légalisation " sont des contrefaçons.

10. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les cachets sur l'authenticité de laquelle l'analyste en fraude documentaire a émis des doutes ne sont pas ceux du tribunal de première instance et du bureau de l'état civil de Kindia, mais ceux du " pavé de légalisation " du ministère des affaires étrangères daté du 9 avril 2018. La véracité des signatures apposées sur le jugement supplétif et l'extrait du registre d'état civil mentionnés au point 8 est en revanche attestée par la légalisation établie par la chargée des affaires consulaires au sein de l'ambassade de Guinée en France en date du 7 janvier 2021. Par ailleurs, aucun élément extérieur à ces actes ne permet de faire douter de ce que les faits qui y sont déclarés ne correspondraient pas à la réalité. Dans ces conditions, les seuls éléments relevés dans le rapport du la PAF ne sont pas de nature à remettre en cause la valeur probante des documents d'état civil produits par M. B.... Par suite c'est à tort que le préfet du Doubs, pour lui refuser le titre de séjour sollicité, a estimé que M. B... ne justifiait pas de son état civil et en particulier de sa date de naissance.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2020 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions concomitantes portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

13. Il résulte de l'instruction que M. B... remplit les autres conditions prévues par les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-22 du même code, pour la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, le motif d'annulation retenu implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur ce fondement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans cette attente, du fait de l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet délivrera immédiatement à M. B... une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorisant à exercer une activité professionnelle.

Sur les frais de l'instance :

14. M. B... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dravigny de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.






D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2001056 du tribunal administratif de Besançon du 15 octobre 2020 et l'arrêté du préfet du Doubs du 1er juillet 2020 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. B... un titre de séjour en application des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-22 du même code, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 3 : L'Etat versera à Me Dravigny, avocate de M. B..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dravingy renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Roussaux, première conseillère,
- Mme Picque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.



La rapporteure,
Signé : A.-S. PicqueLa présidente,
Signé : S. Grossrieder
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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