Conseil d'État, 9ème chambre, 25/07/2022, 453024, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 9ème chambre
N° 453024
ECLI : FR:CECHS:2022:453024.20220725
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 25 juillet 2022
Rapporteur
M. Matias de Sainte Lorette
Rapporteur public
Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s)
SCP BOULLEZ
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Yves Le Pape et Fils B... publics a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015, à raison de son établissement de Penhars Kervrahu situé sur le territoire de la commune de Quimper (Finistère). Par un jugement n° 1701135 du 10 avril 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19NT02201 du 1er avril 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur l'appel de la société Yves Le Pape et Fils B... publics, exclu de l'assiette des impositions en litige les frais de découverte immobilisés en 1975 et les frais de clôture immobilisés en 2012, déchargé la société des suppléments d'imposition correspondants et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 mai 2021 et 27 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. A... de Sainte Lorette, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de la société Yves Le Pape et Fils B... publics ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Yves Le Pape et Fils B... publics exploite une carrière située au lieu-dit Penhars à Quimper (Finistère). A l'issue de la vérification de comptabilité de la société, l'administration fiscale, estimant que cette carrière revêtait la nature d'un établissement industriel, a établi la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2012 à 2015 en déterminant la valeur locative des biens selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts, et notifié à la société les suppléments de cotisation foncière des entreprises résultant de cette rectification. Par un jugement du 10 avril 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande l'annulation de l'arrêt du 1er avril 2021 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a prononcé la décharge des impositions en litige correspondant à l'exclusion de l'assiette de l'impôt des frais de découverte immobilisés en 1975 et des frais de clôture immobilisés en 2012.
2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication (...) ". Selon l'article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1° et 2° ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les B... équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ". Enfin, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) ".
3. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.
4. En premier lieu, les frais de découverte d'une carrière ne sont pas au nombre des " outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels " mentionnés au 11° de l'article 1382 du code général des impôts. Par suite, en jugeant que ces frais étaient exonérés sur le fondement de cette disposition, la cour a commis une erreur de droit.
5. En second lieu, en jugeant que les clôtures étaient spécifiquement adaptées à une activité industrielle aux seuls motifs qu'elles étaient destinées à empêcher l'accès aux trous d'eau présents dans la carrière et qu'elles étaient imposées par la réglementation applicable à l'exploitation, la cour a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a statué sur les frais de découverte et de clôture.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er avril 2021 est annulé en tant qu'il a statué sur les frais de découverte et de clôture.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation décidée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : Les conclusions de la société Yves Le Pape et Fils B... publics présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société Yves Le Pape et Fils B... publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 25 juillet 2022.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Matias de Sainte Lorette
La secrétaire :
Signé : Mme Laurence Chancerel
ECLI:FR:CECHS:2022:453024.20220725
La société Yves Le Pape et Fils B... publics a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015, à raison de son établissement de Penhars Kervrahu situé sur le territoire de la commune de Quimper (Finistère). Par un jugement n° 1701135 du 10 avril 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19NT02201 du 1er avril 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur l'appel de la société Yves Le Pape et Fils B... publics, exclu de l'assiette des impositions en litige les frais de découverte immobilisés en 1975 et les frais de clôture immobilisés en 2012, déchargé la société des suppléments d'imposition correspondants et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 mai 2021 et 27 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. A... de Sainte Lorette, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de la société Yves Le Pape et Fils B... publics ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Yves Le Pape et Fils B... publics exploite une carrière située au lieu-dit Penhars à Quimper (Finistère). A l'issue de la vérification de comptabilité de la société, l'administration fiscale, estimant que cette carrière revêtait la nature d'un établissement industriel, a établi la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2012 à 2015 en déterminant la valeur locative des biens selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts, et notifié à la société les suppléments de cotisation foncière des entreprises résultant de cette rectification. Par un jugement du 10 avril 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande l'annulation de l'arrêt du 1er avril 2021 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a prononcé la décharge des impositions en litige correspondant à l'exclusion de l'assiette de l'impôt des frais de découverte immobilisés en 1975 et des frais de clôture immobilisés en 2012.
2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication (...) ". Selon l'article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1° et 2° ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les B... équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ". Enfin, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) ".
3. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.
4. En premier lieu, les frais de découverte d'une carrière ne sont pas au nombre des " outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels " mentionnés au 11° de l'article 1382 du code général des impôts. Par suite, en jugeant que ces frais étaient exonérés sur le fondement de cette disposition, la cour a commis une erreur de droit.
5. En second lieu, en jugeant que les clôtures étaient spécifiquement adaptées à une activité industrielle aux seuls motifs qu'elles étaient destinées à empêcher l'accès aux trous d'eau présents dans la carrière et qu'elles étaient imposées par la réglementation applicable à l'exploitation, la cour a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a statué sur les frais de découverte et de clôture.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er avril 2021 est annulé en tant qu'il a statué sur les frais de découverte et de clôture.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation décidée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : Les conclusions de la société Yves Le Pape et Fils B... publics présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société Yves Le Pape et Fils B... publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 25 juillet 2022.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Matias de Sainte Lorette
La secrétaire :
Signé : Mme Laurence Chancerel