Conseil d'État, 9ème chambre, 25/07/2022, 452216, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 9ème chambre

N° 452216

ECLI : FR:CECHS:2022:452216.20220725

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 25 juillet 2022


Rapporteur

M. Matias de Sainte Lorette

Rapporteur public

Mme Emilie Bokdam-Tognetti

Avocat(s)

SCP BOULLEZ

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société Le Pape Environnement a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015 à raison de son établissement situé sur le territoire de la commune de Pluguffan (Finistère). Par un jugement n° 1701136 du 10 avril 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19NT02198 du 1er avril 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur l'appel de la société Le Pape Environnement, exclu de l'assiette des impositions en litige les frais de terrassement et d'enrobés ainsi que les agencements professionnels acquis en 2010, déchargé la société des suppléments d'imposition correspondants et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 mai 2021 et 27 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 4 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. A... de Sainte Lorette, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de la société Le Pape Environnement ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Le Pape Environnement exploite un centre de tri et d'enfouissement de déchets situé dans la commune de Pluguffan (Finistère). A la suite d'une vérification de comptabilité de la société, l'administration fiscale, estimant que le centre revêtait la nature d'un établissement industriel, a établi la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2012 à 2015 en déterminant la valeur locative des biens selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts, et a notifié à la société les suppléments de cotisation foncière des entreprises résultant de cette rectification. Par un jugement du 10 avril 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande l'annulation de l'arrêt du 1er avril 2021 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a prononcé la décharge des impositions en litige correspondant à l'exclusion de l'assiette de l'impôt des frais de terrassement et d'enrobés ainsi que des agencements professionnels acquis en 2010.

2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication (...) ". Selon l'article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1° et 2° ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ". Enfin, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) ".

3. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.

4. En premier lieu, pour juger que les frais de terrassement et d'enrobés devaient être exclus de l'assiette de la cotisation foncière des entreprises, la cour a relevé que si ces aménagements portaient sur des voies de communication passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 2° de l'article 1381 du code général des impôts, ils ne pouvaient être regardés comme étant rattachés au sol à perpétuelle demeure au motif qu'ils devaient être enlevés à la fin de l'exploitation du centre de tri. En statuant ainsi, alors que cette circonstance n'était pas de nature à exclure leur prise en compte au titre des dispositions précitées, la cour a commis une erreur de droit.

5. En deuxième lieu, la cour a jugé que le pont à bascule, les quais et leurs bordures d'arrêt étaient spécifiquement adaptés à l'activité de l'entreprise. En en déduisant que le socle en bêton du point à bascule, les quais et les bordures d'arrêt relevaient de l'exonération prévue par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts et ne devaient, par conséquent, pas être intégrés à l'assiette de la cotisation foncière des entreprises, sans rechercher si, ainsi que le ministre le soutenait en appel, ces différents éléments n'étaient pas au nombre de ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381 du code général des impôts, exclus du bénéfice de cette exonération, la cour a commis une erreur de droit.

6. En troisième lieu, en déduisant de la seule circonstance que les portails de sécurité étaient imposés par la préfecture afin d'empêcher l'accès à l'alvéole de stockage d'amiante, qu'ils étaient en conséquence spécifiquement adaptés à une activité industrielle, la cour a commis une erreur de droit.

7. En dernier lieu, c'est en revanche sans erreur de droit ni erreur de qualification juridique que la cour a jugé, au vu de l'argumentation et des pièces qui lui étaient soumises, que les bassins de décantation, le bassin de roseaux et l'installation électrique étaient spécifiquement adaptés à l'exploitation et que la société était dès lors fondée à soutenir que ces équipements relevaient de l'exonération prévue par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il statue sur les conclusions relatives aux frais de terrassement et d'enrobés, au socle en bêton du pont à bascule, aux quais, aux bordures d'arrêt et aux portails de sécurité.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er avril 2021 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions relatives aux frais de terrassement et d'enrobés, au socle en bêton du point à bascule, aux quais, aux bordures d'arrêt et aux portails de sécurité.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans la mesure de la cassation décidée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la société Le Pape Environnement présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société Le Pape Environnement.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 25 juillet 2022.

La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :
Signé : M. Matias de Sainte Lorette

La secrétaire :
Signé : Mme Laurence Chancerel

ECLI:FR:CECHS:2022:452216.20220725