CAA de NANCY, 2ème chambre, 13/07/2022, 21NC02778, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANCY - 2ème chambre

N° 21NC02778

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 juillet 2022


Président

M. MARTINEZ

Rapporteur

M. Marc AGNEL

Rapporteur public

Mme HAUDIER

Avocat(s)

GEHIN - GERARDIN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler partiellement la décision du 15 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges lui a accordé la protection fonctionnelle contre les agissements de sa supérieure hiérarchique.
Par une ordonnance du 23 août 2021, la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021 et un mémoire enregistré le 25 mai 2022, Mme B..., représentée par Me Faivre, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Vosges de prendre en charge, au titre de la protection fonctionnelle, ses frais de défense dans le cadre des instances civiles et pénales engagées à la suite des faits de violences et harcèlement moral qu'elle a subis de la part de sa supérieure hiérarchique ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les frais de défense nécessités par des faits de harcèlement moral doivent être pris en charge au titre de la protection fonctionnelle sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et du décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017, et c'est illégalement que la décision attaquée a refusé d'y faire droit en se bornant à procéder au déplacement de sa supérieure hiérarchique.


Par des mémoires enregistrés les 7 janvier et 9 juin 2022, le département des Vosges, représenté par Me Gehin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la requête de Mme B... est irrecevable en ce qu'elle n'est pas dirigée contre l'ordonnance du 23 août 2021 en l'absence de conclusions tendant à son annulation ;
- la demande devant le tribunal n'ayant pas été motivée c'est régulièrement qu'elle a été rejetée par ordonnance ;
- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;
- les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Géhin représentant le département des Vosges.


Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., fonctionnaire titulaire au département des Vosges, affectée en qualité de chargée de mission au service tourisme, a saisi le 1er février 2021 le président du conseil départemental d'une demande tendant à obtenir la protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement moral imputés à sa supérieure hiérarchique. Par décision du 15 avril 2021, le président du conseil départemental a décidé de lui accorder le bénéfice de cette protection fonctionnelle et l'a informée qu'il avait éloigné l'intéressée des activités d'encadrement à l'égard de Mme B.... Par ordonnance du 23 août 2021, la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation partielle de cette décision, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la légalité de la décision du 15 avril 2021 :
2. Aux termes de l'article 11 de la loi ci-dessus visée du 13 juillet 1983 alors applicable : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire./ (...) IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ". Aux termes de l'article 2 du décret du 26 janvier 2017 ci-dessus visé : " La demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre d'une instance civile ou pénale au titre de la protection fonctionnelle est formulée par écrit auprès de la collectivité publique qui emploie l'agent à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " La décision de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle indique les faits au
titre desquels la protection est accordée. Elle précise les modalités d'organisation de la
protection, notamment sa durée qui peut être celle de l'instance ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " L'agent communique à la collectivité publique le nom de l'avocat, qu'il a librement choisi, et la convention conclue avec lui au titre de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ". Si les dispositions de l'article 11 précité établissent à la charge de l'autorité administrative une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général, et si l'obligation imposée à la collectivité publique peut avoir pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis, laquelle peut consister à l'assister, le cas échéant, dans les poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre, il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative d'apprécier, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, les modalités appropriées à l'objectif défini ci-dessus. Il résulte également de l'ensemble des dispositions ci-dessus reproduites qu'il incombe au fonctionnaire qui demande la protection fonctionnelle de fournir à l'autorité administrative les éléments lui permettant de statuer sur sa demande.


3. Si Mme B... justifie avoir déposé le 28 juin 2021 une plainte à l'encontre de sa supérieure hiérarchique pour harcèlement moral auprès du procureur de la République d'Epinal, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, en dépit de la mesure d'instruction ordonnée par la cour, que l'intéressée ait demandé au président du conseil départemental la prise en charge de ses frais d'avocat pour les besoins des instances qu'elle envisageait d'introduire à raison des faits invoqués par elle. Il ressort au contraire de la demande du 29 janvier 2021 que Mme B... s'est bornée à solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle sans autre précision. Dès lors, en lui accordant le principe de la protection fonctionnelle et en mettant fin à la subordination hiérarchique de Mme B... vis-à-vis de la personne visée, le président du conseil départemental ne s'est pas mépris sur la portée de la demande dont il avait été saisi et n'a pas inexactement apprécié les mesures de protection que celle-ci appelait. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que, par la décision attaquée, le président du conseil départemental lui aurait illégalement refusé la prise en charge de ses frais d'avocat.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Vosges, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Vosges, qui n'est pas la partie perdante, verse à Mme B... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département des Vosges présentées sur ce même fondement.

D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Vosges tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au département des Vosges.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Lambing, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.


Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm


La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,
La greffière,




C. Schramm
N° 21NC02778
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