CAA de NANTES, 3ème chambre, 21/07/2022, 21NT03502, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 3ème chambre
N° 21NT03502
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 21 juillet 2022
Président
M. SALVI
Rapporteur
Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public
M. BERTHON
Avocat(s)
DAVID
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse avant cassation :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 juin 2016 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, retiré sa décision implicite née le 23 avril 2016 et annulé la décision de l'inspectrice du travail de la 5ème section de l'unité territoriale Maine-et-Loire du 23 novembre 2015 refusant d'autoriser son licenciement pour inaptitude physique par l'association 3ACT ARACT des Pays de la Loire et, d'autre part, autorisé son licenciement.
Par un jugement n° 1606209 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 17NT02779 du 17 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre ce jugement.
Par une décision n° 428118 du 8 décembre 2021, le Conseil d'État statuant au contentieux, après avoir annulé cet arrêt du 17 décembre 2018, a renvoyé à la cour administrative d'appel de Nantes le jugement de l'affaire, qui porte désormais le n°21NT03502.
Procédure après cassation :
Par un mémoire enregistré le 19 avril 2022, M. C..., représenté par Me David, conclut :
1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 2017 ;
2°) à l'annulation de la décision du 14 juin 2016 du ministre du travail de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social autorisant son licenciement ;
3°) à la condamnation de l'État et de l'association 3ACT ARACT à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision ministérielle autorisant son licenciement est insuffisamment motivée ; elle ne précise pas en quoi le lien avec le mandat de salarié protégé n'est pas retenu ;
- l'absence de lien entre le mandat de délégué du personnel et la demande d'autorisation de licenciement n'a pas été contrôlée alors que la décision en litige ne fait pas mention du mandat d'ancien délégué du personnel et que cette appréciation doit s'effectuer à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement ;
- l'article L. 1226-9 du code du travail a été violé puisqu'il était en arrêt de travail du
16 juin au 1er juillet 2016 ; l'avis d'inaptitude au travail qui met fin au contrat de travail ne met pas fin à la suspension de ce contrat ; le contrat n'était pas suspendu le 14 juin 2016 ; son aptitude a été reconnue le 30 juin 2015 de sorte qu'il ne pouvait être licencié sur la base d'une inaptitude ;
- l'obligation de reclassement a été méconnue puisque l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement ne soit engagée et après que l'employeur a fourni, en temps utile, les informations nécessaires pour que les délégués du personnel puissent utilement donner leur avis ; la recherche de reclassement doit s'apprécier au sein du groupe constitué de L'ANACT et des ARACT ; l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant la proposition au salarié d'un poste de reclassement ; l'article L. 1226-10 du code du travail est méconnu puisque des postes identifiés au sein du réseau ARACT n'ont pas été proposés ; le poste de travail n'a pas été aménagé ;
- l'article R. 2421-7 du code du travail a été méconnu car aucun licenciement ne doit être en lien avec les fonctions représentatives ou l'appartenance syndicale ; sa maladie a été reconnue comme étant en lien avec sa profession par la CPAM ; il a été fortement impliqué pour faire face à la dégradation des conditions de travail ; un traitement défavorable lui a été réservé s'agissant de sa rémunération, les récupérations, les co-interventions du directeur, la coupure des accès numériques, le refus d'accorder des réductions du temps de travail.
Par un mémoire enregistré le 3 mai 2022, l'association 3ACT ARACT, représentée par
Me Vallais, conclut au rejet de la requête de M. C....
Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 novembre 2015, l'inspectrice du travail de la 5ème section de l'unité territoriale de Maine-et-Loire a refusé d'accorder à l'association 3ACT ARACT des Pays-de-la-Loire l'autorisation de licencier M. C..., délégué du personnel et délégué syndical, pour inaptitude physique. Saisi d'un recours hiérarchique par l'association 3ACT ARACT des Pays-de-la-Loire, le ministre chargé du travail a, par une décision du 14 juin 2016, d'une part, retiré sa décision implicite née le 23 avril 2016 et annulé la décision de l'inspectrice du travail du 23 novembre 2015 et, d'autre part, autorisé le licenciement de M. C.... Par un jugement du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de
M. C... tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé du travail du 14 juin 2016. Par un arrêt n°17NT02779 du 17 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M. C.... Par une décision n° 428118 du
8 décembre 2021, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé devant la cour l'affaire qui porte désormais le n° 21NT03502.
2. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude du salarié, il appartient à l'administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise, et non de rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives, est à cet égard, de nature à révéler l'existence d'un tel rapport.
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet doivent être motivées les décisions qui (...) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5; (...).
4. Lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Dans le cas où le ministre, ainsi saisi d'un recours hiérarchique, annule la décision par laquelle un inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, il est tenu de motiver l'annulation de cette décision ainsi que le prévoit l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 pour les décisions de retrait ou d'abrogation de décisions créatrices de droits - dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration - et en particulier lorsqu'il estime que le ou les motifs fondant une décision de refus d'autorisation de licenciement sont illégaux, d'indiquer les considérations pour lesquelles il estime que ce motif ou, en cas de pluralité de motifs, chacun des motifs fondant la décision de l'inspecteur du travail, est illégal.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par sa décision du 23 novembre 2015, l'inspectrice du travail de la 5ème section de l'unité territoriale de Maine-et-Loire a refusé d'accorder à l'association 3ACT ARACT des Pays de la Loire l'autorisation de licencier M. C... aux motifs que la réalité de l'inaptitude physique de M. C... à son poste de travail n'était pas démontrée, que l'employeur n'avait pas apporté la preuve de l'impossibilité du reclassement de l'intéressé et qu'il existait un lien entre les mandats exercés par le salarié protégé et la demande d'autorisation de licenciement, en développant son argumentation au soutien de chacun de ces motifs.
6. Pour annuler la décision prise par l'inspectrice du travail par la décision litigieuse du
14 juin 2016, le ministre a précisé les raisons pour lesquelles l'inaptitude physique de
M. C... devait être regardée comme établie et en quoi l'employeur avait satisfait à ses obligations en matière de reclassement. Il s'est, en revanche, abstenu de mentionner les raisons pour lesquelles il estimait ne pas devoir retenir le motif tenant au lien entre la détention du mandat et la demande d'autorisation de licenciement sur lequel s'était également fondée l'inspectrice du travail pour rejeter cette demande. Par suite, le ministre a insuffisamment motivé sa décision, en méconnaissance des dispositions rappelées ci-dessus de l'article
L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du 14 juin 2016.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros qui sera versée à M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 2017 et la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 14 juin 2016 sont annulés.
Article 2 : L'État versera à M. C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à l'ARACT des Pays de la Loire.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. L'hirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
La rapporteure,
C. A...
Le président,
D. SALVI
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21NT03502
Procédure contentieuse avant cassation :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 juin 2016 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, retiré sa décision implicite née le 23 avril 2016 et annulé la décision de l'inspectrice du travail de la 5ème section de l'unité territoriale Maine-et-Loire du 23 novembre 2015 refusant d'autoriser son licenciement pour inaptitude physique par l'association 3ACT ARACT des Pays de la Loire et, d'autre part, autorisé son licenciement.
Par un jugement n° 1606209 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 17NT02779 du 17 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre ce jugement.
Par une décision n° 428118 du 8 décembre 2021, le Conseil d'État statuant au contentieux, après avoir annulé cet arrêt du 17 décembre 2018, a renvoyé à la cour administrative d'appel de Nantes le jugement de l'affaire, qui porte désormais le n°21NT03502.
Procédure après cassation :
Par un mémoire enregistré le 19 avril 2022, M. C..., représenté par Me David, conclut :
1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 2017 ;
2°) à l'annulation de la décision du 14 juin 2016 du ministre du travail de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social autorisant son licenciement ;
3°) à la condamnation de l'État et de l'association 3ACT ARACT à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision ministérielle autorisant son licenciement est insuffisamment motivée ; elle ne précise pas en quoi le lien avec le mandat de salarié protégé n'est pas retenu ;
- l'absence de lien entre le mandat de délégué du personnel et la demande d'autorisation de licenciement n'a pas été contrôlée alors que la décision en litige ne fait pas mention du mandat d'ancien délégué du personnel et que cette appréciation doit s'effectuer à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement ;
- l'article L. 1226-9 du code du travail a été violé puisqu'il était en arrêt de travail du
16 juin au 1er juillet 2016 ; l'avis d'inaptitude au travail qui met fin au contrat de travail ne met pas fin à la suspension de ce contrat ; le contrat n'était pas suspendu le 14 juin 2016 ; son aptitude a été reconnue le 30 juin 2015 de sorte qu'il ne pouvait être licencié sur la base d'une inaptitude ;
- l'obligation de reclassement a été méconnue puisque l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement ne soit engagée et après que l'employeur a fourni, en temps utile, les informations nécessaires pour que les délégués du personnel puissent utilement donner leur avis ; la recherche de reclassement doit s'apprécier au sein du groupe constitué de L'ANACT et des ARACT ; l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant la proposition au salarié d'un poste de reclassement ; l'article L. 1226-10 du code du travail est méconnu puisque des postes identifiés au sein du réseau ARACT n'ont pas été proposés ; le poste de travail n'a pas été aménagé ;
- l'article R. 2421-7 du code du travail a été méconnu car aucun licenciement ne doit être en lien avec les fonctions représentatives ou l'appartenance syndicale ; sa maladie a été reconnue comme étant en lien avec sa profession par la CPAM ; il a été fortement impliqué pour faire face à la dégradation des conditions de travail ; un traitement défavorable lui a été réservé s'agissant de sa rémunération, les récupérations, les co-interventions du directeur, la coupure des accès numériques, le refus d'accorder des réductions du temps de travail.
Par un mémoire enregistré le 3 mai 2022, l'association 3ACT ARACT, représentée par
Me Vallais, conclut au rejet de la requête de M. C....
Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 novembre 2015, l'inspectrice du travail de la 5ème section de l'unité territoriale de Maine-et-Loire a refusé d'accorder à l'association 3ACT ARACT des Pays-de-la-Loire l'autorisation de licencier M. C..., délégué du personnel et délégué syndical, pour inaptitude physique. Saisi d'un recours hiérarchique par l'association 3ACT ARACT des Pays-de-la-Loire, le ministre chargé du travail a, par une décision du 14 juin 2016, d'une part, retiré sa décision implicite née le 23 avril 2016 et annulé la décision de l'inspectrice du travail du 23 novembre 2015 et, d'autre part, autorisé le licenciement de M. C.... Par un jugement du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de
M. C... tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé du travail du 14 juin 2016. Par un arrêt n°17NT02779 du 17 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M. C.... Par une décision n° 428118 du
8 décembre 2021, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé devant la cour l'affaire qui porte désormais le n° 21NT03502.
2. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude du salarié, il appartient à l'administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise, et non de rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives, est à cet égard, de nature à révéler l'existence d'un tel rapport.
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet doivent être motivées les décisions qui (...) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5; (...).
4. Lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Dans le cas où le ministre, ainsi saisi d'un recours hiérarchique, annule la décision par laquelle un inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, il est tenu de motiver l'annulation de cette décision ainsi que le prévoit l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 pour les décisions de retrait ou d'abrogation de décisions créatrices de droits - dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration - et en particulier lorsqu'il estime que le ou les motifs fondant une décision de refus d'autorisation de licenciement sont illégaux, d'indiquer les considérations pour lesquelles il estime que ce motif ou, en cas de pluralité de motifs, chacun des motifs fondant la décision de l'inspecteur du travail, est illégal.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par sa décision du 23 novembre 2015, l'inspectrice du travail de la 5ème section de l'unité territoriale de Maine-et-Loire a refusé d'accorder à l'association 3ACT ARACT des Pays de la Loire l'autorisation de licencier M. C... aux motifs que la réalité de l'inaptitude physique de M. C... à son poste de travail n'était pas démontrée, que l'employeur n'avait pas apporté la preuve de l'impossibilité du reclassement de l'intéressé et qu'il existait un lien entre les mandats exercés par le salarié protégé et la demande d'autorisation de licenciement, en développant son argumentation au soutien de chacun de ces motifs.
6. Pour annuler la décision prise par l'inspectrice du travail par la décision litigieuse du
14 juin 2016, le ministre a précisé les raisons pour lesquelles l'inaptitude physique de
M. C... devait être regardée comme établie et en quoi l'employeur avait satisfait à ses obligations en matière de reclassement. Il s'est, en revanche, abstenu de mentionner les raisons pour lesquelles il estimait ne pas devoir retenir le motif tenant au lien entre la détention du mandat et la demande d'autorisation de licenciement sur lequel s'était également fondée l'inspectrice du travail pour rejeter cette demande. Par suite, le ministre a insuffisamment motivé sa décision, en méconnaissance des dispositions rappelées ci-dessus de l'article
L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du 14 juin 2016.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros qui sera versée à M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 2017 et la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 14 juin 2016 sont annulés.
Article 2 : L'État versera à M. C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à l'ARACT des Pays de la Loire.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. L'hirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
La rapporteure,
C. A...
Le président,
D. SALVI
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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