Conseil d'État, 4ème chambre, 20/07/2022, 444667, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 4ème chambre

N° 444667

ECLI : FR:CECHS:2022:444667.20220720

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 20 juillet 2022


Rapporteur

M. Edouard Solier

Rapporteur public

M. Raphaël Chambon

Avocat(s)

SCP FOUSSARD, FROGER

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu les procédures suivantes :

Le président de l'université de Montpellier a saisi la section disciplinaire du conseil académique de cette université de poursuites disciplinaires visant M. B... A..., professeur agrégé de l'enseignement secondaire, enseignant à l'unité de formation et de recherche en sciences et techniques des activités physiques et sportives. Par une décision du 10 juillet 2018, la section disciplinaire a infligé à M. A... la sanction de l'interruption de fonctions dans l'établissement pendant une durée d'un an.

Par une décision du 8 juillet 2020, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire a, sur appel de M. A..., infligé à ce dernier la sanction du rappel à l'ordre.

1° Sous le n° 444667, par un pourvoi et un mémoire en réplique enregistrés le 18 septembre 2020 et le 3 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation soutient que la décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, qu'elle attaque est entachée d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'il n'existe aucun élément tangible permettant de prouver que M. A... aurait eu des gestes déplacés à l'égard de quatre étudiantes.



2° Sous le n° 444710, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 17 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'université de Montpellier demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette même décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par M. A....


....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A... et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de l'université de Montpellier ;




Considérant ce qui suit :


1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un signalement de quatre étudiantes faisant état de gestes et de propos déplacés de M. B... A..., professeur agrégé de l'enseignement secondaire enseignant à l'unité de formation et de recherche en sciences et techniques des activités physiques et sportives, à leur encontre, la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier, saisie par le président de cette université de poursuites disciplinaires visant l'intéressé, lui a infligé la sanction de l'interruption de ses fonctions dans l'établissement pendant une durée d'un an, par une décision du 10 juillet 2018. La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et l'université de Montpellier se pourvoient en cassation contre la décision du 8 juillet 2020 par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire a, sur appel de M. A..., infligé à ce dernier la sanction du rappel à l'ordre.

2. Les pourvois présentés par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et par l'université de Montpellier présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

3. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que, pour prononcer à l'égard de M. A... la sanction du rappel à l'ordre, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, s'est borné à faire état des éléments exposés dans les écritures de M. A... selon lesquels les gestes qui lui étaient reprochés à l'encontre de quatre de ses étudiantes se justifiaient respectivement, lors d'un cours de baseball, par la nécessité de montrer le positionnement adéquat des mains par rapport aux pieds du batteur lors d'un " swing " de baseball et par le souci de vérifier une blessure au genou, ou lors d'un cours de judo, par la démonstration du moyen, pour un combattant immobilisé, d'interrompre un combat de judo en tapant à plusieurs reprises la face postérieure de son adversaire et en a déduit qu'aucun élément tangible ne permettait de prouver que l'intéressé avait eu des gestes déplacés à l'égard de quatre étudiantes. En statuant ainsi, sans indiquer les motifs pour lesquels il a estimé, contrairement à ce que soutenait l'université de Montpellier devant lui, que ces gestes ne présentaient pas, dans le cas d'espèce, un caractère déplacé, et alors qu'il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du rapport d'instruction de la commission disciplinaire de cette université, que les gestes reprochés à M. A..., dont la réalité n'était d'ailleurs pas contestée, étaient inappropriés au regard de ceux que des considérations pédagogiques auraient justifiés, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a dénaturé les pièces du dossier et par suite, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leurs pourvois respectifs, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et l'université de Montpellier sont fondées à demander l'annulation de la décision qu'elles attaquent.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat et de l'université de Montpellier, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.




D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 8 juillet 2020 du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'université de Montpellier et à M. B... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Sophie-Justine Lieber, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 20 juillet 2022.

La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Edouard Solier
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune

ECLI:FR:CECHS:2022:444667.20220720