Conseil d'État, Juge des référés, 18/07/2022, 465352, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - Juge des référés
N° 465352
ECLI : FR:CEORD:2022:465352.20220718
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 18 juillet 2022
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société en nom collectif DCT et M. A... B... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, en tout ou partie, l'exécution de la décision n° 3 du 11 avril 2022 de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) ;
2°) d'enjoindre à l'Autorité des marchés financiers de retirer cette décision de son site internet à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le montant des sanctions prononcées apparaît disproportionné en comparaison de leurs capacités financières ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la commission des sanctions de l'AMF a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en considérant que la société DMF, devenue DCT, et M. B... exerçaient une activité de conseil en investissements financiers et relevaient, à ce titre, du contrôle de l'AMF, alors qu'ils exerçaient en réalité une activité de conseil en investissement immobilier, soumise à la seule loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite " loi Hoguet " ;
- la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en considérant que les contrôleurs n'étaient pas intervenus en méconnaissance du principe de loyauté, alors que ceux-ci n'avaient tenu aucun compte des explications fournies par la société M. B... ;
- la commission a entaché sa décision d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur d'appréciation en considérant que le premier grief tiré de la commercialisation des titres de la société Isea Globalisation Ltd était fondé alors que la société Isea Globalisation Ltd n'était pas un fonds d'investissement alternatif soumis à autorisation mais une société holding ;
- la commission a entaché sa décision d'inexactitude matérielle des faits en considérant que le deuxième grief relatif à l'identification et à la gestion des conflits d'intérêts était fondé alors qu'il résulte de l'instruction qu'aucun manquement aux règles professionnelles ne pouvait être reproché à la société ou à M. B... ;
- la commission a entaché sa décision d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur d'appréciation en considérant qu'était fondé le grief relatif au non-respect de l'obligation d'apporter son concours à la mission de contrôle avec diligence et loyauté, prévue au règlement de l'AMF, alors qu'il s'agissait uniquement pour l'AMF de contourner l'inconstitutionnalité de l'article L. 621-15, II, f) servant de fondement au manquement d'entrave ;
- la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de la société DCT et de M. B... des sanctions administratives et financières hors de proportion avec la gravité des faits qui leur étaient reprochés et avec leur situation financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, l'AMF conclut au rejet de la requête et à et à ce que soit mise à la charge de la société DCT et de M. B... la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;
- le code monétaire et financier ;
- le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société DCT et M. B..., et d'autre part, l'Autorité des marchés financiers ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 13 juillet 2022, à 10 heures :
- Me Hannotin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société DCT et de M. B... ;
- le représentant de la société DCT et de M. B... ;
- Me Ohl, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de l'Autorité des marchés financiers ;
- la représentante de l'Autorité des marchés financiers ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier : " I.- Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes : 1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 ; (...) / II.- Les conseillers en investissements financiers peuvent également (...) exercer d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine (...). " Aux termes de l'article L. 621-17 du code monétaire et financier : " Tout manquement par les conseillers financiers définis à l'article L. 541-1 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible de sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux I, a et b du III et III bis à V de l'article L. 621-15 ".
3. Au nombre des sanctions mentionnées aux a et b du III de l'article L. 621-15 figurent l'interdiction temporaire d'exercer et une sanction pécuniaire. En outre, aux termes du III ter du même article : " Dans la mise en œuvre des sanctions mentionnées au III et III bis, il est tenu compte notamment : / - de la gravité et de la durée du manquement ; / - de la qualité et du degré d'implication de la personne en cause ; / - de la situation et de la capacité financières de la personne en cause, au vu notamment de son patrimoine et, s'agissant d'une personne physique de ses revenus annuels, s'agissant d'une personne morale de son chiffre d'affaires total ; / - de l'importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ; / - des pertes subies par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où elles peuvent être déterminées ; / - du degré de coopération avec l'Autorité des marchés financiers dont a fait preuve la personne en cause, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution de l'avantage retiré par cette personne ; / - des manquements commis précédemment par la personne en cause ; / - de toute circonstance propre à la personne en cause, notamment des mesures prises par elle pour remédier aux dysfonctionnements constatés, provoqués par le manquement qui lui est imputable et le cas échéant pour réparer les préjudices causés aux tiers, ainsi que pour éviter toute réitération du manquement. / (...) V. - La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. / (...) Toute décision publiée sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers demeure disponible pendant une période d'au moins cinq ans à compter de cette publication. Le maintien des données à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers ne peut excéder cinq ans. "
Sur les sanctions prononcées :
4. Par la décision dont la suspension de l'exécution est demandée, la commission des sanctions de l'AMF a retenu à l'encontre de la société DCT les manquements tirés de ce que cette société n'a pas exercé son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposaient au mieux des intérêts de ses clients en commercialisant un fonds d'investissement alternatif non autorisé à la commercialisation en France, en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, qu'elle n'a pas respecté ses obligations en matière d'identification et de gestion des conflits d'intérêts, en méconnaissance des dispositions des articles L. 541-8 du code monétaire et financier et 325-8, 325-29, I et 325-30 du règlement général de l'AMF et qu'elle a manqué à son obligation d'apporter son concours avec diligence et loyauté à la mission de contrôle, en méconnaissance des dispositions de l'article 143-3 du règlement général de l'AMF. Elle a en outre estimé que les manquements de la société DCT étaient également imputables à son dirigeant, M A... B.... En conséquence, la commission a prononcé à l'encontre de la société DCT une interdiction temporaire d'exercer la profession de CIF de 5 ans assortie d'une sanction pécuniaire de 150 000 euros et à l'encontre de M. A... B... une interdiction temporaire d'exercer la profession de CIF de 5 ans assortie d'une sanction pécuniaire de 200 000 euros. La commission a en outre ordonné la publication de la présente décision sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers et fixé à 5 ans à compter de la date de sa décision la durée de son maintien en ligne de manière non anonyme.
5. Si aucun des moyens soulevés par la société DCT et M. B... n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant au bien-fondé des trois manquements retenus par la commission de sanctions de l'AMF à leur encontre, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de vérifier si un tel doute ne naît pas du moyen tiré de ce que la sanction ne serait pas proportionnée, eu égard tant aux manquements constatés qu'aux autres critères mentionnés au III ter précité de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.
6. En premier, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas allégué que les clients de la société aient subi un préjudice du fait des manquements relevés. Il n'est pas plus soutenu que la société DCT ou M. B... auraient retiré de ces manquements un quelconque gain ou avantage.
7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'au titre des exercices clos les 31 mars 2020 et 2021, le chiffres d'affaires de la société DCT s'élevait respectivement à 333 079,54 et 321 174,65 euros, pour un résultat net comptable de 7 510,01 et 5 194,69 euros avec, à l'actif, des disponibilités de 31 297,35 puis 19 574,67 euros. Le moyen tiré de ce que la sanction pécuniaire de 150 000 euros, égale à près de la moitié du chiffres d'affaires annuel de la société et très supérieure au niveau de ses disponibilités, est disproportionnée, est de nature, dans l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette sanction.
8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. et Mme B... ont déclaré en 2020 et 2021 un revenu net imposable de 103 903 et 121 769 euros, qui comprend leurs revenus d'origine suisse. Les époux B..., qui ont un enfant mineur à charge, indiquent ne pas être assujettis à l'IFI et ne pas posséder d'autre patrimoine que leur résidence principale, pour laquelle 306 150,69 euros d'emprunt restaient dus au 31 décembre 2021. S'il convient pour apprécier la situation patrimoniale de M. B... de tenir compte de son compte courant d'associé dans la société DCT qui, à la clôture des exercices 2020 et 2021, était créditeur respectivement de 134 835 puis 143 864 euros, le moyen tiré de ce que la sanction pécuniaire de 200 000 euros, supérieure au revenu annuel du ménage, y compris si l'on tient compte des disponibilités que M. B... pourrait retirer de la société au titre de son compte courant d'associé, est disproportionnée, est également de nature, dans l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette sanction.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, vu l'urgence découlant des éléments mentionnés aux point 7 et 8, de suspendre l'exécution de la décision attaquée en tant qu'elle prononce des sanctions pécuniaires et ordonne sa publication, d'enjoindre à l'AMF de retirer cette décision de son site internet et de mettre à sa charge, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 3 000 euros. Le surplus des conclusions de la requête doit en revanche être rejeté.
O R D O N N E :
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Article 1er : L'exécution de la décision n° 3 du 11 avril 2022 de la commission des sanctions de l'AMF est suspendue en tant qu'elle prononce des sanctions pécuniaires et ordonne sa publication.
Article 2 : Il est enjoint à l'AMF de retirer la décision mentionnée à l'article 1er de son site internet.
Article 3 : Une somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'AMF, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de chacun des requérants.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DCT, à M. A... B... et à l'Autorité des marchés financiers.
Fait à Paris, le 18 juillet 2022
Signé : Thomas Andrieu