Conseil d'État, 6ème chambre, 19/07/2022, 451324, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 6ème chambre
N° 451324
ECLI : FR:CECHS:2022:451324.20220719
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 19 juillet 2022
Rapporteur
Mme Rozen Noguellou
Rapporteur public
M. Nicolas Agnoux
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
L'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire délivré le 14 juin 2018 par le préfet de la Vienne à la société Ferme éolienne de Plaisance pour l'implantation d'un parc composé de cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Plaisance. Par une ordonnance n° 1802344 du 30 octobre 2018, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 18BX04497 du 1er décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus, annulé cette ordonnance et, statuant par la voie de l'évocation, rejeté la demande de l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 2 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Ferme éolienne de Plaisance la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet avocat de la société Ferme éolienne de Plaisance ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 juin 2018, le préfet de la Vienne a délivré à la société Ferme éolienne de Plaisance un permis de construire un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Plaisance. L'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire. Par une ordonnance rendue le 30 octobre 2018, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par un arrêt du 1er décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie en appel par l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus, a annulé cette ordonnance et, statuant par la voie de l'évocation, rejeté la demande de l'association. L'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
2. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. "
3. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux sites avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un site de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-27 cité ci-dessus.
4. Pour écarter le moyen tiré de ce que le préfet de la Vienne aurait entaché la décision par laquelle il a accordé le permis de construire litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme citées ci-dessus, la cour administrative d'appel de Bordeaux a procédé à l'examen du caractère du site où figure le dolmen de la Pierre Levée de Chiroux, monument historique protégé, et a estimé que le parc éolien aurait une incidence forte sur ce site protégé. Elle a toutefois retenu ensuite, pour écarter le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son appréciation sur le respect par le permis de l'article R. 111-27 d'erreur manifeste, d'une part, que le site du Dolmen de Chiroux était relativement peu fréquenté par le public et accessible seulement par un petit chemin à partir d'un parc de stationnement aménagé, d'autre part, que le pétitionnaire s'était engagé à assurer l'entretien et la préservation des chênes qui entourent le dolmen et, enfin, qu'il avait choisi la variante qui rendait l'éolienne la plus au nord moins perceptible depuis le site. En se fondant sur de telles circonstances, dont aucune n'était opérante pour apprécier l'atteinte portée au site au sens de l'article R. 111-27, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge, d'une part, de l'Etat et, d'autre part, de la société Ferme éolienne de Plaisance la somme de 1 500 euros chacun à verser à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 1er décembre 2020 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : L'Etat et la société Ferme éolienne de Plaisance verseront chacun à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus, une somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Ferme éolienne de Plaisance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Ferme éolienne de Plaisance.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 19 juillet 2022.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
ECLI:FR:CECHS:2022:451324.20220719
L'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire délivré le 14 juin 2018 par le préfet de la Vienne à la société Ferme éolienne de Plaisance pour l'implantation d'un parc composé de cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Plaisance. Par une ordonnance n° 1802344 du 30 octobre 2018, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 18BX04497 du 1er décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus, annulé cette ordonnance et, statuant par la voie de l'évocation, rejeté la demande de l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 2 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Ferme éolienne de Plaisance la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet avocat de la société Ferme éolienne de Plaisance ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 juin 2018, le préfet de la Vienne a délivré à la société Ferme éolienne de Plaisance un permis de construire un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Plaisance. L'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire. Par une ordonnance rendue le 30 octobre 2018, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par un arrêt du 1er décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie en appel par l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus, a annulé cette ordonnance et, statuant par la voie de l'évocation, rejeté la demande de l'association. L'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
2. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. "
3. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux sites avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un site de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-27 cité ci-dessus.
4. Pour écarter le moyen tiré de ce que le préfet de la Vienne aurait entaché la décision par laquelle il a accordé le permis de construire litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme citées ci-dessus, la cour administrative d'appel de Bordeaux a procédé à l'examen du caractère du site où figure le dolmen de la Pierre Levée de Chiroux, monument historique protégé, et a estimé que le parc éolien aurait une incidence forte sur ce site protégé. Elle a toutefois retenu ensuite, pour écarter le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son appréciation sur le respect par le permis de l'article R. 111-27 d'erreur manifeste, d'une part, que le site du Dolmen de Chiroux était relativement peu fréquenté par le public et accessible seulement par un petit chemin à partir d'un parc de stationnement aménagé, d'autre part, que le pétitionnaire s'était engagé à assurer l'entretien et la préservation des chênes qui entourent le dolmen et, enfin, qu'il avait choisi la variante qui rendait l'éolienne la plus au nord moins perceptible depuis le site. En se fondant sur de telles circonstances, dont aucune n'était opérante pour apprécier l'atteinte portée au site au sens de l'article R. 111-27, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge, d'une part, de l'Etat et, d'autre part, de la société Ferme éolienne de Plaisance la somme de 1 500 euros chacun à verser à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 1er décembre 2020 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : L'Etat et la société Ferme éolienne de Plaisance verseront chacun à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus, une somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Ferme éolienne de Plaisance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Ferme éolienne de Plaisance.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 19 juillet 2022.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain