Conseil d'État, 3ème chambre, 18/07/2022, 461721, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 3ème chambre

N° 461721

ECLI : FR:CECHS:2022:461721.20220718

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 18 juillet 2022


Rapporteur

Mme Cécile Isidoro

Rapporteur public

Mme Marie-Gabrielle Merloz

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Mme K... B... et M. F... N... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les opérations électorales qui se sont tenues les 20 et 27 juin 2021 pour l'élection des conseillers départementaux dans le canton de Bordeaux-3. Par un jugement n° 2103323 du 26 janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à leur protestation.

Par une requête, enregistrée le 21 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme M... J... et M. D... G... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la protestation de Mme B... et M. N....


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;


Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 juin 2022, présentée par Mme J... et M. G....




Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du second tour de scrutin pour l'élection des conseillers départementaux dans le canton de Bordeaux-3, le 27 juin 2021, le binôme constitué de Mme M... J... et M. D... G... a été proclamé élu avec 7 081 voix représentant 60,76 % des suffrages exprimés, devançant le binôme constitué de M. H... I... et Mme L... E.... A l'issue du premier tour de scrutin, le 20 juin 2021, Mme K... B... et M. F... N... étaient arrivés en troisième position et n'avaient ainsi pas été qualifiés pour le second tour. Ces derniers ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de l'élection de Mme J... et de M. G..., invoquant des irrégularités ayant entaché le premier tour de scrutin. Par un jugement du 26 janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Bordeaux-3 pour la désignation des conseillers départementaux. Mme J... et M. G... relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du scrutin :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 66 du code électoral : " Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. / Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. / Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion. / Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin ". L'article R. 66-2 du même code dispose que : " Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 52-3 du code électoral : " Les bulletins de vote ne peuvent pas comporter : 1° D'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'interdiction, à peine de nullité, de faire figurer sur les bulletins de vote un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels a notamment pour objet d'éviter toute confusion dans l'esprit des électeurs sur l'identité et la qualité des candidats et sur les enjeux du scrutin.

4. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue du premier tour de scrutin des élections départementales qui se sont déroulées le 20 juin 2021 dans le canton de Bordeaux-3, Mme B... et M. N... sont arrivés en troisième position avec un total de 2 890 voix, derrière M. I... et Mme E..., qui en ont obtenu 2 913, et Mme G... et M. J... qui en ont obtenu 2 998. Il résulte également de l'instruction que 169 bulletins du binôme constitué de Mme B... et M. N... ont été déclarés nuls au motif qu'ils mentionnaient le nom d'une personne autre que celui des candidats, ces bulletins indiquant sous le nom de M. N..., que celui-ci était " ancien membre de cabinet d'Alain C... ". Ces bulletins avaient été adressés au domicile des électeurs par les candidats, avant que leur irrégularité ne soit constatée et que de nouveaux bulletins soient mis à leur disposition dans l'ensemble des bureaux de vote du canton. Cependant, en dépit de l'irrégularité des bulletins qui en résulte, une telle mention, dont la typographie était plus petite que le nom des candidats, n'a pu induire en erreur les électeurs sur l'identité ou la qualité des candidats, M. A... C... n'étant plus un acteur de la vie politique et ne s'étant pas exprimé au cours de la campagne électorale, et la mention " ancien membre de cabinet " étant suffisamment explicite et ne permettant pas de laisser faussement présumer un soutien de M. C... au binôme concerné. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, l'envoi des bulletins litigieux au domicile des électeurs et leur utilisation par certains d'entre eux seraient constitutifs d'une manœuvre, dans la mesure notamment où Mme B... et M. N... avaient saisi la commission de propagande, laquelle n'a pas invalidé lesdits bulletins, et ont fait réaliser en urgence l'impression de nouveaux bulletins dès qu'ils ont été avertis de leur irrégularité.

5. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé qu'en l'absence de doute sur l'intention exprimée par les électeurs ayant utilisé les 169 bulletins concernés et de toute manœuvre, c'est à tort que ces bulletins ont été écartés, privant ainsi le vote des électeurs qui les ont utilisés de portée utile. C'est également à bon droit qu'il a jugé que, compte tenu du faible écart de voix entre les candidats à l'issue du premier tour, l'exclusion de ces bulletins du décompte des voix a nécessairement affecté la désignation des binômes qualifiés pour le second tour et a altéré la sincérité du scrutin.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme J... et M. G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 pour la désignation des conseillers départementaux dans le canton de Bordeaux-3.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme J... et de M. G... une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme J... et M. G... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B... et M. N... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme M... J..., à M. D... G..., à Mme K... B... et à M. F... N... ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer.


Délibéré à l'issue de la séance du 23 juin 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteur.

Rendu le 18 juillet 2022.

Le président :
Signé : M. Christian Fournier
Le rapporteur :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

ECLI:FR:CECHS:2022:461721.20220718