CAA de PARIS, 3ème chambre, 11/07/2022, 21PA04939, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS, 3ème chambre, 11/07/2022, 21PA04939, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS - 3ème chambre
- N° 21PA04939
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
lundi
11 juillet 2022
- Président
- Mme JULLIARD
- Rapporteur
- Mme Marianne JULLIARD
- Avocat(s)
- SCP COUDERC-ZOUINE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré son certificat de résidence, d'autre part, d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le ministre de l'intérieur a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de l'arrêté d'expulsion, enfin, d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'organiser son retour sur le territoire français, de lui restituer sa carte de résident et de supprimer toute mention de la mesure d'expulsion dans un quelconque fichier informatique détenu par l'administration, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n°2001001/4-3 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2021, M. A... B..., représenté par Me Zouine, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré son certificat de résidence et l'arrêté du même jour par lequel le ministre de l'intérieur a fixé l'Algérie comme pays à destination e condamner l'Etat à lui verser ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui permettre de revenir en France et de lui restituer sans délai sa carte de résident et de supprimer toute mention de la mesure d'expulsion dans un quelconque fichier informatique en d'en justifier dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du vice de procédure dont est entachée la décision de retrait du certificat de résidence faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision d'expulsion :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été régulièrement convoqué devant la commission d'expulsion ;
- elle est entachée d'erreur de fait dès lors que la caméra de vidéosurveillance n'était pas installée chez lui mais chez son voisin ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation ; il ne représente nullement une menace pour l'ordre public et son comportement n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat ;
- elle méconnaît les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entré en France à l'âge de 4 ans et y réside régulièrement depuis plus de vingt ans ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision de retrait du certificat de résidence :
- elle est illégale par voie d'exception de la décision d'expulsion sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision d'expulsion et de la décision de retrait du certificat de résidence sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant algérien né en 1976 et entré en France en 1980, a été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse, le 14 novembre 2016, à une peine d'emprisonnement d'un an dont six mois avec sursis pour diffusion par réseaux de communications électroniques de procédés permettant la fabrication d'engins de destruction. Par deux arrêtés du
28 octobre 2019, le ministre de l'intérieur a, d'une part, prononcé son expulsion du territoire français et retiré son certificat de résidence algérien, et d'autre part, fixé l'Algérie comme pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 2 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. B... soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision de retrait de son certificat de résidence faute de saisine de la commission du titre de séjour, il ressort du point 12 du jugement attaqué que les premiers juges ont rejeté ce moyen comme inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur la légalité de la mesure d'expulsion :
3. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté d'expulsion et du défaut d'examen complet de la situation de M. B....
4. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ". L'article L. 521-3 de ce code alors en vigueur, dispose : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes :1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (...) ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : 1° L'étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative (...). ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " La convocation prévue au 2° de l'article L. 522-1 doit être remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l'intéressé a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète (...). Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer (...) ". L'article R. 522-6 alors en vigueur, de ce code précise que : " Le bulletin de notification est remis à l'étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission soit par un fonctionnaire de police, soit par le greffier de l'établissement pénitentiaire. L'étranger donne décharge de cette remise. Si la remise à l'étranger lui-même n'a pu être effectuée, la convocation est envoyée à sa résidence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception confirmée, le même jour, par lettre simple. Si l'étranger a changé de résidence sans en informer l'administration comme l'article R. 321-8 lui en fait obligation, la notification est faite à la dernière résidence connue par lettre recommandée dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent. ".
6. En deuxième lieu, M. B... soutient que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été régulièrement convoqué devant la commission d'expulsion. Toutefois, d'une part, il ressort du procès-verbal du 29 mai 2019 que des agents de la police aux frontières se sont rendus au domicile de l'intéressé afin de lui remettre en mains propres la convocation à la séance de la commission d'expulsion du 14 juin 2019, sans succès en l'absence de l'intéressé et, d'autre part, il ressort du document de suivi de la lettre recommandée de convocation à la séance de la commission d'expulsion émis par La Poste que ce courrier n'a pu être distribué, qu'un avis de passage a été déposé dans la boîte aux lettres de M. B... le vendredi 31 mai 2019 mais que ce dernier n'est pas allé retirer la lettre recommandée au bureau de poste. Il en résulte que la convocation a été conforme aux dispositions précitées de l'article L. 522-2 et R. 522-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le moyen manque en fait.
7. En troisième lieu, il ressort de la décision litigieuse que pour prononcer l'expulsion du territoire français de M. B... sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que son comportement laissait craindre un passage à l'acte violent et a considéré qu'il était de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a, en septembre 2016, publié sur une page de son compte Facebook intitulée " La menace organisation politique ", une photographie le montrant exhibant une arme de poing et une vidéo d'un tutoriel détaillant les étapes de la confection d'un système de mise à feu à distance à l'aide d'un téléphone portable d'un engin explosif ainsi que des explications sur les différents types d'explosifs dont certains présentant un danger élevé. Interpellé pour ce motif le 4 octobre 2016, l'intéressé a fait l'objet d'une mise en examen et l'enquête a révélé qu'il avait utilisé le logiciel TOR afin de garder l'anonymat dans ses recherches sur internet, et avait effectué des recherches de mots clés tels que " Darknet ", " poudre de mercure dangereux " ou encore " matière souple solide anti balle ". Les investigations menées ont permis d'établir, en outre, qu'il avait consulté de nombreuses vidéos de maniement de couteaux et, de nombreuses photos d'armes ont été découvertes sur son ordinateur personnel. Ces faits ont conduit le tribunal correctionnel de Grasse à le condamner le 14 novembre 2016 à une peine d'emprisonnement d'un an dont six mois avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve de deux ans et d'une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, pour diffusion par réseaux de communications électroniques de procédés permettant la fabrication d'engins de destruction entre janvier 2016 et le 4 octobre 2016. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal précité du 29 mai 2019 établi par les services de police que l'intéressé avait occulté la vue de son appartement en disposant une toile de tente face à sa baie vitrée, et installé une caméra de surveillance, ce qui a été qualifié par la commission d'expulsion, dans son avis du 18 juin 2019 favorable à l'expulsion de M. B..., ainsi que par le ministre, de comportement s'inscrivant dans la recherche d'une clandestinité inquiétante.
8. M. B... soutient qu'il est entré en France avant l'âge de treize ans et qu'il y vit depuis plus de vingt ans, que son comportement n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat en faisant valoir qu'il n'est pas l'auteur de la vidéo litigieuse qu'il s'est contenté de relayer, que l'arme avec laquelle il s'est photographié serait factice et que le logiciel TOR était déjà installé sur son ordinateur quand il l'a acheté d'occasion, sans toutefois l'établir. S'il soutient également que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait dès lors que la caméra de vidéosurveillance était installée chez son voisin, cette erreur n'est établie ni par l'attestation de ce dernier en date du 11 décembre 2019, ni par les photographies annexées au procès-verbal du 29 mai 2019 dressé par les agents de la police aux frontières. S'il fait enfin valoir qu'il ne présentait aucune forme de radicalisation religieuse à l'époque des faits qui s'expliquent dans leur ensemble par le conflit qui l'opposait à la mère de ses enfants, cette explication n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le ministre sur leur gravité. Ainsi, eu égard aux risques que la diffusion par M. B..., entre janvier et octobre 2016, d'images pouvant servir à commettre des actes terroristes dans un contexte de risque élevé d'attentats en France, et nonobstant la circonstance que l'intéressé aurait respecté l'intégralité de ses obligations au titre de son sursis avec mise à l'épreuve, sa présence sur le territoire français a pu être regardée par le ministre de l'intérieur, sans erreur de droit ni erreur d'appréciation, comme constitutive d'une menace grave pour les intérêts fondamentaux de l'Etat et justifier son expulsion du territoire français sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. M. B... fait valoir qu'il vit en France depuis quarante ans, qu'il est père de deux enfants mineurs de nationalité française, qu'il est bien intégré professionnellement en France et n'a aucune attache en Algérie. Toutefois, et nonobstant les attestations de voisins, collègues et proches qu'il produit, eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés et qui doivent être regardés, ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent arrêt, comme une menace pour les intérêts fondamentaux de l'Etat, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée. Elle n'est par suite pas entachée d'une violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".
12. Si M. B... soutient que la décision litigieuse méconnaît l'intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il pourvoirait aux besoins matériels et à l'éducation de ces derniers avec qui il ne vit pas, ni qu'il justifierait de l'impossibilité pour ces derniers de lui rendre visite en Algérie. Le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ne peut en conséquence qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision de retrait du certificat de résidence :
13. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " et l'article L. 312-2 alors en vigueur dispose : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Le titre de séjour est retiré : (...) 5° Si son détenteur fait l'objet d'une mesure d'expulsion (...) ".
14. Il résulte des dispositions précitées que M. B... ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour dès lors que le préfet de police se trouvait en situation de compétence liée pour retirer son certificat de résidence. Pour le même motif, les autres moyens dirigés contre cette décision doivent également être écartés comme inopérants.
Sur la légalité de l'arrêté fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale à raison de l'illégalité de la décision d'expulsion et de la décision de retrait du certificat de résidence sur laquelle elle se fonde.
16. En second lieu, M. B... soutient que la décision fixant le pays de destination est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, il a été régulièrement convoqué à la séance de la commission d'expulsion du 14 juin 2019 à laquelle il ne s'est pas présenté pour y présenter ses observations. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit en conséquence être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
La présidente-rapporteure,
M. C...L'assesseure la plus ancienne,
M.D. JAYER
Le greffier,
A. DUCHERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21PA04939
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré son certificat de résidence, d'autre part, d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le ministre de l'intérieur a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de l'arrêté d'expulsion, enfin, d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'organiser son retour sur le territoire français, de lui restituer sa carte de résident et de supprimer toute mention de la mesure d'expulsion dans un quelconque fichier informatique détenu par l'administration, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n°2001001/4-3 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2021, M. A... B..., représenté par Me Zouine, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré son certificat de résidence et l'arrêté du même jour par lequel le ministre de l'intérieur a fixé l'Algérie comme pays à destination e condamner l'Etat à lui verser ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui permettre de revenir en France et de lui restituer sans délai sa carte de résident et de supprimer toute mention de la mesure d'expulsion dans un quelconque fichier informatique en d'en justifier dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du vice de procédure dont est entachée la décision de retrait du certificat de résidence faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision d'expulsion :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été régulièrement convoqué devant la commission d'expulsion ;
- elle est entachée d'erreur de fait dès lors que la caméra de vidéosurveillance n'était pas installée chez lui mais chez son voisin ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation ; il ne représente nullement une menace pour l'ordre public et son comportement n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat ;
- elle méconnaît les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entré en France à l'âge de 4 ans et y réside régulièrement depuis plus de vingt ans ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision de retrait du certificat de résidence :
- elle est illégale par voie d'exception de la décision d'expulsion sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision d'expulsion et de la décision de retrait du certificat de résidence sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant algérien né en 1976 et entré en France en 1980, a été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse, le 14 novembre 2016, à une peine d'emprisonnement d'un an dont six mois avec sursis pour diffusion par réseaux de communications électroniques de procédés permettant la fabrication d'engins de destruction. Par deux arrêtés du
28 octobre 2019, le ministre de l'intérieur a, d'une part, prononcé son expulsion du territoire français et retiré son certificat de résidence algérien, et d'autre part, fixé l'Algérie comme pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 2 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. B... soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision de retrait de son certificat de résidence faute de saisine de la commission du titre de séjour, il ressort du point 12 du jugement attaqué que les premiers juges ont rejeté ce moyen comme inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur la légalité de la mesure d'expulsion :
3. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté d'expulsion et du défaut d'examen complet de la situation de M. B....
4. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ". L'article L. 521-3 de ce code alors en vigueur, dispose : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes :1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (...) ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : 1° L'étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative (...). ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " La convocation prévue au 2° de l'article L. 522-1 doit être remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l'intéressé a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète (...). Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer (...) ". L'article R. 522-6 alors en vigueur, de ce code précise que : " Le bulletin de notification est remis à l'étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission soit par un fonctionnaire de police, soit par le greffier de l'établissement pénitentiaire. L'étranger donne décharge de cette remise. Si la remise à l'étranger lui-même n'a pu être effectuée, la convocation est envoyée à sa résidence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception confirmée, le même jour, par lettre simple. Si l'étranger a changé de résidence sans en informer l'administration comme l'article R. 321-8 lui en fait obligation, la notification est faite à la dernière résidence connue par lettre recommandée dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent. ".
6. En deuxième lieu, M. B... soutient que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été régulièrement convoqué devant la commission d'expulsion. Toutefois, d'une part, il ressort du procès-verbal du 29 mai 2019 que des agents de la police aux frontières se sont rendus au domicile de l'intéressé afin de lui remettre en mains propres la convocation à la séance de la commission d'expulsion du 14 juin 2019, sans succès en l'absence de l'intéressé et, d'autre part, il ressort du document de suivi de la lettre recommandée de convocation à la séance de la commission d'expulsion émis par La Poste que ce courrier n'a pu être distribué, qu'un avis de passage a été déposé dans la boîte aux lettres de M. B... le vendredi 31 mai 2019 mais que ce dernier n'est pas allé retirer la lettre recommandée au bureau de poste. Il en résulte que la convocation a été conforme aux dispositions précitées de l'article L. 522-2 et R. 522-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le moyen manque en fait.
7. En troisième lieu, il ressort de la décision litigieuse que pour prononcer l'expulsion du territoire français de M. B... sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que son comportement laissait craindre un passage à l'acte violent et a considéré qu'il était de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a, en septembre 2016, publié sur une page de son compte Facebook intitulée " La menace organisation politique ", une photographie le montrant exhibant une arme de poing et une vidéo d'un tutoriel détaillant les étapes de la confection d'un système de mise à feu à distance à l'aide d'un téléphone portable d'un engin explosif ainsi que des explications sur les différents types d'explosifs dont certains présentant un danger élevé. Interpellé pour ce motif le 4 octobre 2016, l'intéressé a fait l'objet d'une mise en examen et l'enquête a révélé qu'il avait utilisé le logiciel TOR afin de garder l'anonymat dans ses recherches sur internet, et avait effectué des recherches de mots clés tels que " Darknet ", " poudre de mercure dangereux " ou encore " matière souple solide anti balle ". Les investigations menées ont permis d'établir, en outre, qu'il avait consulté de nombreuses vidéos de maniement de couteaux et, de nombreuses photos d'armes ont été découvertes sur son ordinateur personnel. Ces faits ont conduit le tribunal correctionnel de Grasse à le condamner le 14 novembre 2016 à une peine d'emprisonnement d'un an dont six mois avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve de deux ans et d'une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, pour diffusion par réseaux de communications électroniques de procédés permettant la fabrication d'engins de destruction entre janvier 2016 et le 4 octobre 2016. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal précité du 29 mai 2019 établi par les services de police que l'intéressé avait occulté la vue de son appartement en disposant une toile de tente face à sa baie vitrée, et installé une caméra de surveillance, ce qui a été qualifié par la commission d'expulsion, dans son avis du 18 juin 2019 favorable à l'expulsion de M. B..., ainsi que par le ministre, de comportement s'inscrivant dans la recherche d'une clandestinité inquiétante.
8. M. B... soutient qu'il est entré en France avant l'âge de treize ans et qu'il y vit depuis plus de vingt ans, que son comportement n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat en faisant valoir qu'il n'est pas l'auteur de la vidéo litigieuse qu'il s'est contenté de relayer, que l'arme avec laquelle il s'est photographié serait factice et que le logiciel TOR était déjà installé sur son ordinateur quand il l'a acheté d'occasion, sans toutefois l'établir. S'il soutient également que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait dès lors que la caméra de vidéosurveillance était installée chez son voisin, cette erreur n'est établie ni par l'attestation de ce dernier en date du 11 décembre 2019, ni par les photographies annexées au procès-verbal du 29 mai 2019 dressé par les agents de la police aux frontières. S'il fait enfin valoir qu'il ne présentait aucune forme de radicalisation religieuse à l'époque des faits qui s'expliquent dans leur ensemble par le conflit qui l'opposait à la mère de ses enfants, cette explication n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le ministre sur leur gravité. Ainsi, eu égard aux risques que la diffusion par M. B..., entre janvier et octobre 2016, d'images pouvant servir à commettre des actes terroristes dans un contexte de risque élevé d'attentats en France, et nonobstant la circonstance que l'intéressé aurait respecté l'intégralité de ses obligations au titre de son sursis avec mise à l'épreuve, sa présence sur le territoire français a pu être regardée par le ministre de l'intérieur, sans erreur de droit ni erreur d'appréciation, comme constitutive d'une menace grave pour les intérêts fondamentaux de l'Etat et justifier son expulsion du territoire français sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. M. B... fait valoir qu'il vit en France depuis quarante ans, qu'il est père de deux enfants mineurs de nationalité française, qu'il est bien intégré professionnellement en France et n'a aucune attache en Algérie. Toutefois, et nonobstant les attestations de voisins, collègues et proches qu'il produit, eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés et qui doivent être regardés, ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent arrêt, comme une menace pour les intérêts fondamentaux de l'Etat, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée. Elle n'est par suite pas entachée d'une violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".
12. Si M. B... soutient que la décision litigieuse méconnaît l'intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il pourvoirait aux besoins matériels et à l'éducation de ces derniers avec qui il ne vit pas, ni qu'il justifierait de l'impossibilité pour ces derniers de lui rendre visite en Algérie. Le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ne peut en conséquence qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision de retrait du certificat de résidence :
13. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " et l'article L. 312-2 alors en vigueur dispose : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Le titre de séjour est retiré : (...) 5° Si son détenteur fait l'objet d'une mesure d'expulsion (...) ".
14. Il résulte des dispositions précitées que M. B... ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour dès lors que le préfet de police se trouvait en situation de compétence liée pour retirer son certificat de résidence. Pour le même motif, les autres moyens dirigés contre cette décision doivent également être écartés comme inopérants.
Sur la légalité de l'arrêté fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale à raison de l'illégalité de la décision d'expulsion et de la décision de retrait du certificat de résidence sur laquelle elle se fonde.
16. En second lieu, M. B... soutient que la décision fixant le pays de destination est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, il a été régulièrement convoqué à la séance de la commission d'expulsion du 14 juin 2019 à laquelle il ne s'est pas présenté pour y présenter ses observations. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit en conséquence être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
La présidente-rapporteure,
M. C...L'assesseure la plus ancienne,
M.D. JAYER
Le greffier,
A. DUCHERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21PA04939