CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 13/07/2022, 20BX01189, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - 6ème chambre
N° 20BX01189
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 juillet 2022
Président
Mme BUTERI
Rapporteur
Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public
M. BASSET
Avocat(s)
DUGOUJON ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 9 novembre 2017 par laquelle le maire de Sainte-Rose a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois.
Par un jugement n° 1701000 du 31 janvier 2020, le tribunal administratif de La Réunion a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2020, la commune de Sainte-Rose, représentée par son maire en exercice et par Me Dugoujon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 31 janvier 2020 ;
2°) de rejeter la requête de M. B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision en litige dès lors que les faits reprochés à M. B..., de violence verbale et physique à l'encontre d'un autre agent, justifient la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions d'une durée de quatre mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... D...,
- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... est employé comme agent non titulaire de la commune de Sainte-Rose depuis 2002. A la suite d'un incident survenu le 14 juin 2017, il s'est vu infliger, par un arrêté du 11 octobre 2017 du maire de ladite commune, la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Après avoir retiré cet arrêté le 30 octobre 2017, le maire de Sainte-Rose a de nouveau, par une décision du 9 novembre 2017, prononcé à l'encontre de M. B..., au titre de l'incident du 14 juin 2017, la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de quatre mois, soit du 13 novembre 2017 au 13 mars 2018. M. B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer l'annulation de cette dernière décision. Par un jugement du 31 janvier 2020 dont la commune de Sainte-Rose relève appel et demande l'annulation, le tribunal a fait droit à sa demande.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Pour annuler l'arrêté du 9 novembre 2017 par lequel le maire de Sainte-Rose a infligé à M. B... la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois, le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère disproportionné de la sanction disciplinaire.
3. Aux termes de l'article 36 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. ". L'article 36-1 du même décret dispose que : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. (...) ".
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport disciplinaire et de la décision en litige que, le 14 juin 2017, M. B... a tenu à l'encontre d'un autre collègue avec lequel il a eu une altercation verbale des propos injurieux et menaçants au sujet d'une photographie le représentant avec d'autres collègues à un rassemblement politique, dont l'affichage dans un local communal avait été assorti d'une mention manuscrite outrageante. Ces propos, dont la matérialité n'est pas contestée en appel, ont été à juste titre considérés par l'autorité communale comme constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Cependant, compte tenu du caractère isolé de cette faute, et du fait qu'aucun antécédent disciplinaire ne peut être reproché à l'intéressé en poste depuis 2002 et qu'en l'absence de toute précision il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de handicap du collègue victime de l'agression verbale de M. B... ait déterminé son comportement, la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de quatre mois revêt, ainsi que l'a estimé le tribunal, un caractère disproportionné.
6. Par suite, la commune de Sainte-Rose n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté du 9 novembre 2017.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Sainte-Rose demande au titre des frais liés à l'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Sainte-Rose est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sainte-Rose et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Olivier Cotte, premier conseiller,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2022.
La rapporteure,
Caroline D...
La présidente,
Karine ButériLa greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20BX01189
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 9 novembre 2017 par laquelle le maire de Sainte-Rose a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois.
Par un jugement n° 1701000 du 31 janvier 2020, le tribunal administratif de La Réunion a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2020, la commune de Sainte-Rose, représentée par son maire en exercice et par Me Dugoujon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 31 janvier 2020 ;
2°) de rejeter la requête de M. B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision en litige dès lors que les faits reprochés à M. B..., de violence verbale et physique à l'encontre d'un autre agent, justifient la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions d'une durée de quatre mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... D...,
- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... est employé comme agent non titulaire de la commune de Sainte-Rose depuis 2002. A la suite d'un incident survenu le 14 juin 2017, il s'est vu infliger, par un arrêté du 11 octobre 2017 du maire de ladite commune, la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Après avoir retiré cet arrêté le 30 octobre 2017, le maire de Sainte-Rose a de nouveau, par une décision du 9 novembre 2017, prononcé à l'encontre de M. B..., au titre de l'incident du 14 juin 2017, la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de quatre mois, soit du 13 novembre 2017 au 13 mars 2018. M. B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer l'annulation de cette dernière décision. Par un jugement du 31 janvier 2020 dont la commune de Sainte-Rose relève appel et demande l'annulation, le tribunal a fait droit à sa demande.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Pour annuler l'arrêté du 9 novembre 2017 par lequel le maire de Sainte-Rose a infligé à M. B... la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois, le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère disproportionné de la sanction disciplinaire.
3. Aux termes de l'article 36 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. ". L'article 36-1 du même décret dispose que : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. (...) ".
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport disciplinaire et de la décision en litige que, le 14 juin 2017, M. B... a tenu à l'encontre d'un autre collègue avec lequel il a eu une altercation verbale des propos injurieux et menaçants au sujet d'une photographie le représentant avec d'autres collègues à un rassemblement politique, dont l'affichage dans un local communal avait été assorti d'une mention manuscrite outrageante. Ces propos, dont la matérialité n'est pas contestée en appel, ont été à juste titre considérés par l'autorité communale comme constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Cependant, compte tenu du caractère isolé de cette faute, et du fait qu'aucun antécédent disciplinaire ne peut être reproché à l'intéressé en poste depuis 2002 et qu'en l'absence de toute précision il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de handicap du collègue victime de l'agression verbale de M. B... ait déterminé son comportement, la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de quatre mois revêt, ainsi que l'a estimé le tribunal, un caractère disproportionné.
6. Par suite, la commune de Sainte-Rose n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté du 9 novembre 2017.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Sainte-Rose demande au titre des frais liés à l'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Sainte-Rose est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sainte-Rose et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Olivier Cotte, premier conseiller,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2022.
La rapporteure,
Caroline D...
La présidente,
Karine ButériLa greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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