CAA de DOUAI, 3ème chambre, 07/07/2022, 21DA02048, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de DOUAI - 3ème chambre

N° 21DA02048

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 07 juillet 2022


Président

Mme Borot

Rapporteur

M. Denis Perrin

Rapporteur public

M. Cassara

Avocat(s)

JAMAIS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2020 A... lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa révocation, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de deux mois à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros A... jour de retard, enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

A... un jugement n° 2001085 du 23 juin 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

A... une requête enregistrée le 20 août 2021, M. B..., représenté A... Me Jamais, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2020 A... lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa révocation ;

3°) d'enjoindre à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros A... jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, compte tenu d'une insuffisance de motivation de l'avis du conseil de discipline ;
- les faits reprochés ne sont pas établis ;
- à les supposer établis, ils ne constituent pas une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire mais caractérisent uniquement une insuffisance professionnelle ;
- la sanction de la révocation est disproportionnée.


A... un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut de conclusions et de moyens d'appel ;
- les moyens ne sont pas fondés.


A... ordonnance du 25 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée, la dernière fois, au 23 mai 2022.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Perrin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Cassara, rapporteur public,
- et les observations de Me Jamais pour M. B...


Considérant ce qui suit :

1. M. C... B... est éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) affecté au sein de l'unité éducative d'hébergement collectif (UEHC) de l'établissement de placement éducatif (EPE) de ... depuis le 1er janvier 2012. Le 4 février 2015, une altercation a eu lieu entre des mineurs de cette unité et ce dernier. A la suite à ces événements, une plainte a été déposée le 11 février 2015 auprès du procureur de la République pour violences sur mineur de quinze ans. Cette dernière a toutefois été classée sans suite le 14 juin 2016, l'infraction étant insuffisamment caractérisée faute de preuves suffisantes. M. B... a ensuite été convoqué à un entretien le 12 février 2015, au cours duquel il lui a été reproché d'avoir eu un comportement volontairement violent sur deux mineurs. A compter du 20 février 2015, M. B... a été placé en congé maladie de longue durée avant de reprendre ses fonctions le 16 avril 2018, date à laquelle il a reçu un arrêté du 25 mars 2015 portant suspension de ses fonctions à titre conservatoire. A... un courrier en date du 11 mai 2018, M. B... a été informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et a été convoqué à la séance du 22 juin 2018 de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, pour les motifs suivants : " manquements à ses obligations professionnelles et comportement violent envers certains mineurs pris en charge ". Le conseil de discipline a proposé, à la majorité des voix, de prononcer à l'encontre de M. B... la sanction de la révocation. A... un arrêté en date du 25 octobre 2018, le garde des sceaux, ministre de la Justice a alors prononcé cette révocation à compter de la notification de cet arrêté, soit le 23 novembre 2018. A... un jugement du 20 novembre 2019, cet arrêté a été annulé A... le tribunal administratif de ... pour insuffisance de motivation. Le 2 janvier 2020, le garde des sceaux, ministre de la Justice a pris un nouvel arrêté portant révocation de M. B.... Ce dernier relève appel du jugement du 23 juin 2021 A... lequel le tribunal administratif de ... a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2020 et à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sous astreinte, de le réintégrer dans ses fonctions.

Sur la légalité externe :

2. En premier lieu, M. B... reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation. Il y a lieu de rejeter ce moyen A... adoption des motifs retenus A... le tribunal administratif de ....

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat alors applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / (...) Quatrième groupe : (...)
- la révocation (...) ". Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe A... les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Aux termes de l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " Le conseil de discipline, (...) émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée ". L'exigence de motivation, prévue A... l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de l'avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline constitue une garantie. Cette motivation peut être attestée A... la production, sinon de l'avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de la commission comportant des mentions suffisantes. Dans le cas où aucun avis motivé de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline ni même aucun procès-verbal de sa réunion ne sont produits devant le juge, l'exigence de motivation de l'avis du conseil de discipline ne peut être regardée comme ayant été respectée.

4. Il ressort des termes de l'avis du conseil de discipline du 22 juin 2018 qu'il est reproché à M. B... d'avoir, d'une part, " manqué à ses obligations professionnelles, notamment à ses devoirs de moralité et d'intégrité ", d'autre part, d'avoir " violenté un mineur pris en charge A... l'institution ", enfin d'avoir " adopté un comportement violent, agressif et dangereux (insultes et menaces) à l'égard de ses pairs et de sa hiérarchie ". M. B... soutient que cette motivation est l'exacte réplique de celle du précédent arrêté de révocation en date du 25 octobre 2018, annulé pour défaut de motivation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le procès-verbal du conseil de discipline contient un exposé très précis des débats et observations concernant les faits reprochés à M. B..., en particulier ceux du 4 février 2015 comme ceux antérieurs de 2009 et de 2011 sur lesquels le conseil de discipline s'est fondé pour proposer la sanction de révocation. A... suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis du conseil de discipline ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité interne :

5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

6. En premier lieu, il ressort du courrier du 11 février 2015 du directeur d'établissement et du compte-rendu de réunion du 20 février 2015, adressés au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse du Nord, qu'une collègue de M. B... a indiqué que celui-ci a eu, le 4 février 2015, un comportement violent envers un mineur âgé de quatorze ans. Il y est notamment précisé que ce dernier a été plaqué contre la vitre de la cuisine puis coincé A... M. B..., jusqu'à ce que cette collègue s'interpose pour les séparer et que M. B... l'a alors violemment poussée. Le mineur concerné indique avoir fait l'objet d'un jet de chaise ayant provoqué sa chute, de coups portés à son visage et de strangulation, en précisant que les violences ont cessé à l'arrivée de la collègue de l'appelant. Il ressort du courrier du 11 février 2015 que lorsque la collègue de M. B... s'est interposée, M. B... s'est alors retourné vers un second mineur en le menaçant. Le compte-rendu d'entretien de la cuisinière de l'établissement, non daté mais recueilli A... le directeur d'établissement au cours de l'enquête sur les faits, indique qu'elle a entendu des cris et qu'elle a ensuite écarté l'intéressé du mineur car il était " hors de lui ". Ces déclarations sont corroborées A... le responsable d'unité. Si dans son attestation du 6 juin 2018, la cuisinière affirme que M. B... n'a pas agressé physiquement ce mineur, elle indique néanmoins que ce dernier a été contenu A... M. B.... Si ce dernier nie ces faits, il a toutefois reconnu lors d'un entretien du 12 février 2015, avoir poussé la chaise avec son pied avant que le mineur ne se prenne les pieds dedans et ne tombe et avoir eu avec sa collègue une discussion houleuse. Il ressort des pièces qu'à la suite à son altercation avec le premier mineur, M. B... s'est dirigé vers la chambre, où se trouvait le deuxième mineur, et qu'à la suite de leur refus de sortir, il a tenté de retourner le lit, a saisi un mineur A... le cou et l'a menacé, qu'il est sorti de la chambre en donnant un coup de pied dans la porte, la cassant. Des marques rouges ont été constatées sur le cou d'un mineur. Il résulte de l'ensemble de ces éléments concordants que les faits reprochés à M. B... pour la journée du 4 février 2015 sont établis.

7. La décision en litige se fonde aussi sur des faits antérieurs. Ainsi, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un rapport d'incident du directeur du foyer d'action éducative de ... au directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse du 13 octobre 2009, que le 29 septembre 2009, à la suite d'un différend verbal avec un mineur, M. B... a interpelé ce dernier et l'a immobilisé avec son avant-bras, le bloquant contre une baie vitrée. Si lors d'un entretien du 18 novembre 2009, M. B... a contesté cette description des faits, il a reconnu, en exprimant des regrets, qu'il avait " perdu son sang-froid " et qu'il cherchait à " intimider " ce mineur. Il ressort enfin des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu et de la synthèse des entretiens menés le 31 mars 2015 à l'unité d'hébergement de ... sur la situation de M. B..., que celui-ci a régulièrement eu, antérieurement à 2015, des comportements agressifs et irrespectueux envers ses collègues et sa hiérarchie. En 2011, le directeur de l'établissement de placement de ... a fait part de sa volonté d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre de M. B... après que celui-ci eut tenu des propos injurieux et diffamatoires à l'égard de sa hiérarchie. Compte tenu de tous ces éléments, le moyen tiré de ce que ces faits ne sont pas établis doit être écarté.

8. En deuxième lieu, M. B..., éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, est tenu à des obligations de moralité, d'intégrité, mais également de prise en charge éducative et de protection des mineurs confiés. Il ressort de ce qui a été dit précédemment qu'en ayant eu un comportement agressif et violent à l'égard tant de sa hiérarchie que de mineurs qui lui étaient confiés, il a manqué à ses obligations professionnelles. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les faits en cause ne démontrent pas une insuffisance professionnelle de sa part mais constituent des fautes relevant du champ disciplinaire. A... suite, le moyen tiré de ce que les faits reprochés relèvent de l'insuffisance professionnelle ne peut qu'être écarté.

9. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que les faits reprochés justifiaient une sanction. Il ressort des pièces du dossier et des faits précédemment exposés, qu'outre le comportement fautif grave du 4 février 2015 à l'égard de mineurs, M. B... a régulièrement eu une attitude agressive et violente à l'égard de ses collègues et de sa hiérarchie. Compte-tenu de la nature et de la gravité de ces faits, de leur récurrence et des fonctions exercées A... M. B..., la sanction de la révocation n'est pas disproportionnée.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée A... le garde des sceaux, ministre de la Justice, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de ... a rejeté sa demande.

11. A... voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience publique du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Denis Perrin, premier conseiller.
Rendu public A... mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.


Le rapporteur,
Signé : D. PerrinLa présidente de chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Huls-Carlier
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