CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 04/07/2022, 20MA02769, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 6ème chambre

N° 20MA02769

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 04 juillet 2022


Président

M. PORTAIL

Rapporteur

M. François POINT

Rapporteur public

M. THIELÉ

Avocat(s)

LINDITCH

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société AECP Conseil a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la facture du 1er mars 2017 émise par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Var, pour un montant de 68 400 euros toutes taxes comprises et de condamner la CCI du Var à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice subi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1701982 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la société AECP Conseil. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 août 2020 la société AECP Conseil, représentée par la SELARL Axio Avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1701982 du 4 juin 2020 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler le titre de recettes du 1er mars 2017 émis par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Var, pour un montant de 68 400 euros toutes taxes comprises ; 3°) de condamner la CCI du Var à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir. 4°) de mettre à la charge de la CCI du Var la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens. Elle soutient que : - la facture en litige a le caractère d'un titre de recettes ; - le titre de recettes en litige est irrégulier ; - la créance n'est pas exigible ; - les bases de liquidation ne sont pas mentionnées ; - le titre de recettes est insuffisamment motivé ; - elle a subi un préjudice du fait des modalités d'exécution du marché ; - elle est fondée à demander l'indemnisation de son préjudice sur le terrain de l'enrichissement sans cause. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2020, la chambre de commerce et d'industrie du Var, représentée par Me Linditch, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de société AECP Conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de ce que la CCI du Var n'a pas communiqué à la société AECP les tarifs pratiqués par l'ancienne société attributaire est nouveau en cause d'appel ; -les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2021. Par un courrier du 9 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. La demande de la société AECP Conseil tendant à contester la facture du 1er mars 2017, émise par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Var dans le cadre de l'exécution du contrat, n'est pas de nature à ouvrir droit à indemnité au bénéfice de la société AECP Conseil. Cette demande est par suite irrecevable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable public ; - l'arrêté du 26 décembre 1991 modifié fixant les règles budgétaires, comptables et financières applicables aux chambres de commerce et d'industrie ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a décidé, par décision du 23 mai 2022, de désigner M. Philippe Portail, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François Point, rapporteur, - et les conclusions de M. Renaud Thielé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La chambre de commerce et d'industrie du Var a créé un support de communication externe en 2012 sous la forme d'un magazine dénommé " Var Eco News ", lequel comporte des espaces ouverts à la publicité. Un contrat a été passé le 22 avril 2014 entre la chambre de commerce et d'industrie du Var et la société AECP Conseil, ayant pour objet de confier à cette société la charge de recueillir la publicité et d'en assurer la mise en page dans ce magazine. Par un courrier du 31 mars 2017, la chambre de commerce et d'industrie a adressé à la société AECP Conseil une facture du 1er mars 2017, d'un montant de 68 400 euros toutes taxes comprises, correspondant au versement du montant minimum garanti prévu à l'article 4 de l'acte d'engagement pour dix numéros du magazine réalisés depuis le début de l'exécution du contrat. La société AECP Conseil fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la facture du 1er mars 2017, ainsi que sa demande indemnitaire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 98 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titre de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. ". En application de l'article 5 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable public : " Par dérogation au 4° de l'article 1er et au premier alinéa de l'article 3, les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas à l'institut de France et aux académies qui le composent, à l'académie d'agriculture de France, à l'académie de chirurgie, à l'académie de médecine, à l'académie de pharmacie, à l'académie vétérinaire de France, aux autorités publiques indépendantes, aux chambres des métiers et de l'artisanat, aux chambres de commerce et d'industrie, à l'institut national de l'audiovisuel, à La monnaie de Paris et à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. ". Ainsi, en vertu de l'article 5 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable public, les dispositions de ce décret ne sont pas applicables aux chambres de commerce et d'industrie. 3. Les chambres de commerce et d'industrie, qui sont dotées d'une organisation comptable et financière particulière ne faisant pas intervenir de comptable public, ne sont pas soumises aux dispositions précitées de l'article 98 de la loi 31 décembre 1992. Elles n'ont donc pas la possibilité d'émettre des titres de recettes pour le recouvrement de leurs créances. Il suit de là que la facture attaquée ne peut être regardée comme constituant un titre de recette. Par suite, les moyens soulevés par la société AECP Conseil et tirés du non-respect des règles permettant d'établir un tel titre doivent être écartés comme inopérants. Sur la validité du contrat litigieux : 4. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. 5. Aux termes du I de l'article 1er du code des marchés publics : " Les dispositions du présent code s'appliquent aux marchés publics et aux accords-cadres ainsi définis : les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services (...) ". 6. Il résulte de l'instruction que le contrat en litige concerne la mise en œuvre d'une régie publicitaire pour le journal économique de la CCI du Var. Aux termes de l'article 3 du CCTP, le contenu de la prestation comporte notamment la prospection des annonceurs, la définition d'une politique commerciale, la définition des tarifs publicitaires, la confection des annonces publicitaires et l'encaissement des recettes publicitaires et le reversement à la CCI du Var de la part qui lui revient. Cette mission confiée par la CCI du Var à la société AECP Conseil ne saurait, par elle-même, faire regarder le contrat en litige comme ayant pour objet de répondre aux besoins de la CCI, au sens des dispositions de l'article 1er du code des marchés publics. Par suite, le moyen tiré de ce que le besoin de la CCI du Var n'aurait pas été suffisamment défini doit être écarté. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que la nature et les conditions d'exécution des prestations étaient précisément définies à l'article 1 du CCAP et par l'ensemble des stipulations du CCTP. Le contrat n'ayant pas pour objet de confier l'exécution d'un service public, le moyen tiré de l'atteinte portée à la continuité du service public est inopérant et doit également être écarté. 7. La société AECP Conseil soutient qu'en l'absence de communication par la CCI du Var des tarifs commerciaux pratiqués par l'ancienne société attributaire, les conditions financières du marché étaient imprévisibles. Toutefois, de telles informations sont couvertes par le secret des affaires. Par ailleurs, ainsi, qu'il a été rappelé au point précédent, les missions confiées à la société AECP Conseil n'étaient pas relatives à l'exécution d'un service public et cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la CCI du Var aurait été soumise à une obligation de communication de certaines informations concernant le fonctionnement du service public. Par suite, la société AECP Conseil ne peut utilement se prévaloir d'un vice de son consentement ou d'un dol. 8. Il résulte de ce qui précède que la société AECP Conseil n'est pas fondée à contester la validité du contrat ni à solliciter l'indemnisation de ses préjudices sur le terrain de l'enrichissement sans cause. Sur la contestation de la facture du 1er mars 2017 : 9. Aux termes de l'article 4 du contrat en litige : " Le pourcentage de reversement des recettes publicitaires sera calculé sur le montant hors taxes des recettes perçues par le titulaire du marché. / Je m'engage à reverser 60 % des recettes publicitaires par édition à la CCIV. / En outre, je m'engage sur une garantie minimum par édition de 5 700 euros hors taxes. Cette somme sera due quel que soit le montant des recettes publicitaires par édition. ". 10. Le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. La société AECP Conseil conteste la facture du 1er mars 2017 émise par la chambre de commerce et d'industrie du Var dans le cadre de l'exécution du contrat et soutient que la somme de 68 400 euros qui lui est réclamée n'est pas due. La demande de la société AECP Conseil tendant à contester la facture du 1er mars 2017 n'est toutefois pas de nature à lui ouvrir droit à indemnité. Cette demande est par suite irrecevable et doit être rejetée. Sur les frais du litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la chambre de commerce et d'industrie du Var, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la société AECP Conseil demande sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société AECP Conseil une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la chambre de commerce et d'industrie du Var. D É C I D E :Article 1er : La requête de la société AECP Conseil est rejetée. Article 2 : Il est mis à la charge de la société AECP Conseil le versement à la chambre de commerce et d'industrie du Var d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société AECP Conseil et à la chambre de commerce et d'industrie du Var. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Philippe Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-6 du code de justice administrative, - M. Gilles Taormina, président assesseur, - M. François Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. 2N° 20MA02769 ia