CAA de LYON, 3ème chambre, 29/06/2022, 20LY00326, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 3ème chambre

N° 20LY00326

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 29 juin 2022


Président

M. TALLEC

Rapporteur

Mme Bénédicte LORDONNE

Rapporteur public

M. DELIANCOURT

Avocat(s)

BACHA

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 décembre 2016 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère (SDIS 38) a établi la liste d'aptitude au grade de sergent au titre de l'année 2017, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1703281 du 18 novembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 janvier et 6 juillet 2020, M. B..., représenté par Me Bacha, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2016 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge du SDIS 38 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- le jugement est irrégulier en ce qu'il a refusé de rouvrir l'instruction aux fins de verser aux débats les observations du défenseur des droits, en méconnaissance des dispositions de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 et du principe du contradictoire ;
- la procédure dite " campagne d'avancement " instaurée au sein du SDIS 38 est irrégulière, dès lors qu'elle fait obstacle à l'exercice des prérogatives que détient la commission administrative paritaire en la matière : l'avis défavorable de son chef de centre l'exclut, dès la première étape, de la campagne d'avancement au grade de sergent ; cette procédure prévoit l'établissement d'un second tableau sur lequel sont inscrits les agents figurant au premier tableau de classement et ayant opté pour un emploi vacant ; le tableau soumis à la commission administrative paritaire comporte seulement les agents qui se sont positionnés sur un emploi vacant, critère étranger à l'appréciation de leur valeur professionnelle, en méconnaissance de l'article 8 du décret du 16 décembre 2014 ;
- l'annulation du compte-rendu d'entretien professionnel 2016 doit entraîner l'annulation de la liste d'aptitude, quand bien même cette première décision ne constituerait pas la base légale de la seconde ;
- la liste d'aptitude est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses mérites professionnels ;
- il a fait l'objet d'un traitement discriminatoire en raison de son appartenance syndicale comme l'a d'ailleurs retenu le défenseur des droits.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 avril et 9 octobre 2020, le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère (SDIS 38), représenté par Me Bontoux, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la requête d'appel est tardive ;
- les moyens soulevés sont infondés.

Par ordonnance du 27 juillet 2020, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 octobre 2020.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Bacha pour M. B... ainsi que celles de Me Cremaschi pour le SDIS 38.



Considérant ce qui suit :

1. M. B..., sous-officier de sapeur-pompier professionnel, exerce ses fonctions au sein du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère (SDIS 38) au centre de secours de C.... Promouvable au grade de sergent depuis le 1er janvier 2012, il n'a toutefois pas été inscrit, au titre des années 2014 à 2017, sur la liste d'aptitude permettant le recrutement dans ce grade établie par le président du conseil d'administration du SDIS 38. M. B... a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande d'une demande d'annulation de l'arrêté portant la liste d'aptitude au grade de sergent au titre de l'année 2017, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Il relève appel du jugement du 18 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le SDIS 38 à la requête d'appel :

2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) ". Il ressort du dossier transmis à la cour que le jugement attaqué a été notifié au requérant par courrier recommandé du greffe du tribunal administratif qui lui a été adressé le 22 novembre 2019. La requête dirigée contre ce jugement ayant été enregistrée le 21 janvier 2020, la fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté doit être écartée.

Sur la légalité de l'arrêté du 8 décembre 2016 :

3. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure ou une pratique a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des observations du défenseur des droits, que lors de la remise de sa médaille des 20 ans de services à l'occasion de la Sainte Barbe le 1er décembre 2012, après avoir formulé des remerciements, le requérant a tenu des propos à l'encontre de la réforme statutaire du corps des sapeurs-pompiers. Le défenseur des droits précise que c'est cet évènement, considéré comme " un problème managérial " lors de la commission administrative paritaire du 4 septembre 2014, qui a justifié que, sur les 65 agents remplissant les conditions de nomination, seul M. B... a fait l'objet d'un avis défavorable émis par son supérieur hiérarchique en 2014. Il précise que depuis cette prise de parole, les évaluations de M. B... et les rapports avec sa hiérarchie se sont dégradées. Le défenseur des droits constate que la même année, l'intéressé a été affecté d'office au service " matériels d'interventions, habillement, hygiène VSAV ". Le SDIS 38 ne fait valoir aucun élément permettant de justifier que le refus de modifier cette affectation trouverait une justification dans des considérations d'intérêt du service. Il n'explique pas pourquoi, alors que la demande de changement d'affectation de M. B... avait été acceptée et annoncée à l'ensemble de la caserne comme étant effective à compter du 1er janvier 2018, ce dernier a finalement été affecté à 50 % au service matériel intervention-ARI-hygiène VSAV-Habillement et à 50 % au service infrastructure, comme l'a relevé le défenseur des droits. L'ensemble de ces éléments est susceptible de faire présumer que le refus de proposer l'inscription de M. B... sur la liste d'aptitude au grade de sergent au titre de l'année 2017 est fondé sur une discrimination liée à l'engagement syndical de l'intéressé.

5. Il ressort des comptes-rendus d'entretien professionnels de M. B... qu'il accomplit ses emplois opérationnels de manière satisfaisante et que les rappels à l'ordre de la part de sa hiérarchie quant à son comportement ne sont pas sans lien avec ses activités syndicales. Le refus de porter le signe distinctif du SDIS de l'Isère et le port d'une tenue non réglementaire, faits qui n'ont jamais été sanctionnés, et la circonstance que le SDIS 38 a promu d'autres agents exerçant également des fonctions syndicales, ne suffisent pas pour démontrer que la décision de ne pas inscrire M. B... sur la liste d'aptitude se justifierait par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination à raison de son engagement syndical.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'en examiner la régularité, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et, par suite, à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle de l'arrêté du 8 décembre 2016 et de la décision de rejet de son recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le SDIS 38 demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SDIS 38 une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B....

D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 novembre 2019, l'arrêté du 8 décembre 2016 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux de M. B... sont annulés.
Article 2 : Le SDIS 38 versera à M. B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au service départemental d'incendie et de secours de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022.
La rapporteure,
Bénédicte LordonnéLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au préfet l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 20LY00326