CAA de PARIS, 2ème chambre, 29/06/2022, 21PA00718, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 2ème chambre

N° 21PA00718

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 29 juin 2022


Président

Mme BROTONS

Rapporteur

M. Franck MAGNARD

Rapporteur public

Mme JIMENEZ

Avocat(s)

CABINET BG2V AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Electricité de France a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et majorations, de l'impôt sur les sociétés, de la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés, qui lui ont été assignés au titre des exercices 2010 et 2011 en conséquence de la réintégration, dans ses résultats imposables, des montants respectifs de 1 792 588 euros et 1 994 011 euros, et d'ordonner la restitution de ces impositions, majorées des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1907948/1 du 17 décembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 février et 22 juin 2021, la société Electricité de France, représentée par Me Jean-Marc Valot, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 17 décembre 2020 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- la non-refacturation d'éléments de rémunération des salariés mis à la disposition de la caisse centrale d'action sociale (CCAS) ne constituait pas un acte anormal de gestion mais relevait au contraire d'une gestion normale ;
- elle n'a pas consenti une cession à prix zéro ni n'a réalisé une transaction avec une personne avec laquelle elle était en relation d'intérêts ;
- l'article 25 § 3 du statut national des personnels des industries électriques et gazières (NPIEG) prévoit la mise à disposition de personnels ;
- elle justifie d'une contrepartie à cette non-refacturation, notamment par le fait que, pour les années en cause, 45 % des agents de la branche des industries électriques et gazières concernés par la CCAS, qui fournit à l'ensemble des salariés de cette branche de multiples prestations et avantages dans le cadre de l'exercice de son rôle d'institution sociale du personnel, relevaient de ses effectifs, que la CCAS connaissait des difficultés financières importantes, qu'il était dans son intérêt de l'aider à assurer la continuité des activités sociales au bénéfice de ses salariés, et que la non-refacturation de la totalité du coût des salariés mis à disposition constituait un usage très ancien, devenu contraignant, dès lors qu'il permettait de maintenir un bon climat social ;
- il lui est loisible de contribuer au profit de la CCAS pour un pourcentage supérieur au minimum légal de 1 % ; la contrepartie est la préservation du climat social et du renom de l'entreprise ;
- la non-refacturation litigieuse correspond à 0,6 % de la contribution obligatoire ;
- la doctrine administrative référencée D. adm. 4 C-4424 n° 5, BOI-BIC-CHG-40-40-10 n° 1 autorise les dépenses en faveur des comités d'entreprise ;
- la doctrine administrative référencée D. adm. 4 C-4424 n° 3 et 4, BOI-BIC-CHG-40-40-60 n° 30 du 12-9-2012 autorise les dépenses en faveur des œuvres collectives ;
- ces doctrines sont applicables à l'absence de refacturation de sommes.


Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Electricité de France ne sont pas fondés.


Par une ordonnance du 21 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juin 2021.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique,
- et les observations de Me Valot, avocat de la société Electricité de France.



Considérant ce qui suit :


1. La société Electricité de France (EDF) a fait l'objet de vérifications de comptabilité qui ont porté sur les exercices clos en 2010 et 2011, à l'issue desquelles le service vérificateur a remis en cause la non-refacturation d'éléments de rémunération des salariés de la société mis à la disposition de la caisse centrale d'action sociale (CCAS). Elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge en conséquence, au titre des exercices 2010 et 2011.

2. La CCAS gère les activités sociales, dont les séjours de vacances, les assurances et la restauration d'entreprise, des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières (IEG), qui regroupe les entreprises exerçant en France des activités de production, de transport, de distribution et de fourniture de gaz et d'électricité, et dont les agents relèvent du statut national des industries électriques et gazières approuvé par le décret n°46-1541 du 22 juin 1946. Elle est financée par le biais d'un prélèvement de 1 % sur les bénéfices hors taxes des ventes d'électricité et de gaz en France. L'article 25 paragraphe 3 du statut prévoit en outre la mise à disposition, par les entreprises membres de la branche, de certains agents pour assurer le fonctionnement des institutions sociales du personnel de ce secteur d'activité. A ce titre, la société EDF a mis des salariés à la disposition de la CCAS et a refacturé leurs salaires, à l'exception de l'abondement à l'intéressement et de l'avantage en nature " énergie ", pourtant inclus dans les éléments de rémunération de ces salariés.

3. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Le fait de ne pas refacturer la totalité des éléments de la rémunération des salariés de la société mis à disposition d'un tiers ne relève pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. En conséquence, il incombe à la société EDF de justifier des contreparties qu'elle retirait de cette absence de refacturation.

4. Il résulte de l'instruction que la non-refacturation par la société EDF d'une partie du coût de ses salariés mis à disposition de la CCAS, qui représentait un coût très limité, correspondant à 0,6 % du montant de la contribution obligatoire de 1 % qu'elle est tenue de verser à cette caisse, constituait un usage très ancien, destiné à préserver le climat social et notamment les relations de dialogue avec les organisations syndicales, dont le poids au sein de l'entreprise n'est pas contesté, usage que la société avait intérêt à ne pas remettre en cause unilatéralement, alors que la CCAS connaissait des difficultés financières particulièrement importantes, que les effectifs de la société EDF bénéficiant des prestations de la caisse représentaient 45 % des effectifs de la branche professionnelle des industries électriques et gazières, et qu'une dégradation de la situation de cet organisme était de nature à porter atteinte à l'image de la société, les deux entités étant largement assimilées dans l'opinion publique. Compte tenu de ces éléments, la société EDF justifie de ce que la non-refacturation litigieuse répondait à son intérêt propre. C'est dès lors à tort que l'administration a réintégré les sommes respectives de 1 792 588 euros et 1 994 011 euros aux résultats de ses exercices 2010 et 2011.

5. Il résulte de ce qui précède que la société EDF est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés mis à sa charge en conséquence de la réintégration, dans ses résultats imposables des exercices 2010 et 2011, des sommes respectives de 1 792 588 euros et 1 994 011 euros. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


DECIDE :


Article 1er : Le jugement n° 1907948/1 du 17 décembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La société EDF est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés, résultant de la réintégration dans ses résultats imposables des exercices 2010 et 2011 des sommes respectives de 1 792 588 euros et 1 994 011 euros.
Article 3 : L'Etat versera à la société EDF la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Electricité de France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
I. BROTONS
Le greffier,
J. CHAMPESME
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
7
2
N° 21PA00718