CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 27/06/2022, 20MA01755, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 5ème chambre

N° 20MA01755

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 27 juin 2022


Président

M. BOCQUET

Rapporteur

Mme Claire BALARESQUE

Rapporteur public

M. PECCHIOLI

Avocat(s)

AARPI ADMYS AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence " les Flots " a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 9 mars 2017 par laquelle le maire de Sanary-sur-Mer a refusé de prendre en charge les travaux de confortement de la falaise de la corniche des Baux et, à titre principal, de condamner la commune de Sanary-sur-Mer à lui verser la somme de 200 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 240 000 euros en vue de la réalisation des travaux de confortement de la falaise, avec intérêts de droit et capitalisation de ces derniers ou, à titre accessoire, d'enjoindre à la commune de réaliser ces travaux de confortement.

Par un jugement n°1701545 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du maire de Sanary-sur-Mer du 9 mars 2017, a enjoint à la commune de Sanary-sur-Mer de réaliser les travaux de confortement de la falaise de la corniche des Baux, conformément aux prescriptions de l'étude ERG, dans un délai de six mois et a rejeté le surplus des conclusions de la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence " les Flots ".

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai 2020 et 10 février 2022, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par Me Comte et Me Couret Hamon de la MCH Avocat AARPI, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 mars 2020 ;

2°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence " les Flots " les entiers dépens ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- à la date du jugement attaqué, il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Flots " tendant à la réalisation des travaux, dès lors que par un arrêté du 9 octobre 2018 le maire avait prescrit la réalisation des travaux nécessaires au confortement de la falaise au titre de ses pouvoirs de police et que la commune avait lancé la procédure d'appel d'offres ; ces travaux ont été achevés le 15 décembre 2020 ;
- la décision de refus du 9 mars 2017 était fondée, la commune n'étant pas propriétaire de la falaise ; les travaux ne pouvaient dès lors être mis à sa charge ;
- le coût de ces travaux ne saurait être mis à la charge définitive de la commune, qui engagera une action récursoire devant les juridictions judiciaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Flots ", représenté par Me Beugnot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.


Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 septembre 2020, Mme B... A... représentée par la SELARL Garry et Associés, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2021, Mme A... déclare se désister de cette intervention.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me Comte représentant la commune de Sanary-sur-Mer ainsi que celles de Me Mazel représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Flots.


Considérant ce qui suit :

1. L'immeuble de la résidence " Les Flots " est situé au 224 Corniche des Baux, à Sanary-sur-Mer, au pied d'une falaise surplombée par le chemin de la Colline. A la suite d'une étude géotechnique effectuée en octobre 2016 par la société ERG révélant le risque d'éboulement de la paroi rocheuse surplombant cet immeuble et ses dépendances, le maire de Sanary-sur-Mer a, par un arrêté du 16 janvier 2017, instauré un périmètre de sécurité autour de la falaise et interdit l'accès à la cour et aux garages de la résidence " Les Flots ". Par un courrier du 13 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence " les Flots " a adressé à la commune de Sanary-sur-Mer une demande de financement des travaux de confortement de la falaise. Par une décision du 9 mars 2017, le maire de Sanary-sur-Mer a refusé de faire droit à cette demande. La commune de Sanary-sur-Mer relève appel du jugement du 5 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision du 9 mars 2017 et a enjoint à la commune de réaliser les travaux de confortement de la falaise de la corniche des Baux, conformément aux prescriptions de l'étude ERG, dans un délai de six mois.

Sur le désistement de l'intervention de Mme A... :

2. Le désistement de Mme A... de son intervention est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'omission de prononcer un non-lieu à statuer :

3. La commune de Sanary-sur-Mer soutient qu'à la date du jugement attaqué, il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Flots " tendant à la réalisation des travaux de confortement de la falaise, dès lors que, par un arrêté du 9 octobre 2018, le maire avait prescrit la réalisation des travaux nécessaires et que la commune avait lancé en janvier 2020 une procédure d'appel d'offres à cet effet.

4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si, par un arrêté du 9 octobre 2018, le maire de Sanary-sur-Mer a prescrit la réalisation des travaux nécessaires au confortement de la falaise, à la date du jugement attaqué, seule la pose de capteurs de déplacement avait été effectuée et seuls les crédits relatifs aux travaux de location de ces capteurs et à la maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'études de conception et de supervision géotechniques avaient été inscrits au budget principal de la commune. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la demande du syndicat requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Sanary-sur-Mer de réaliser les travaux de confortement de la falaise n'avait pas perdu son objet. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour avoir omis de prononcer un non-lieu sur les conclusions à fin d'injonction doit, dès lors, être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour but d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5°) Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, (...) les éboulements de terre ou de rochers (...) ou autres accidents naturels (...) de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (...) ". Aux termes de l'article L. 2212-4 du même code : " En cas de danger grave ou imminent, tels que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de danger grave ou imminent, il appartient au maire d'ordonner, aux frais de la commune, la réalisation des mesures de protection exigées par les circonstances. La circonstance que le danger concerne au premier chef un ensemble de propriétaires réunis dans une copropriété ne saurait le faire regarder comme n'intéressant pas la sécurité publique, ni retirer aux travaux de protection leur caractère de travaux d'intérêt collectif. Par suite, il incombe à la commune de réaliser ces travaux à ses frais et il lui appartient seulement, si elle estime que le manquement des copropriétaires à des obligations leur incombant a contribué à la création de la situation de risque, d'exercer à leur encontre une action tendant à mettre en cause leur responsabilité civile (CE, 11 juillet 2014, n° 360835, aux T.).

7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'étude géotechnique effectuée par ERG en octobre 2016, et il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par la commune que les risques d'éboulement de la paroi rocheuse surplombant l'immeuble d'habitation de la résidence " Les Flots ", comprenant notamment un aléa " moyen à élevé " de basculement de plaques de plusieurs dizaines de mètres cubes et de chute de blocs et d'écailles superficielles allant de quelques centaines de litres à environ 13 mètres cubes, justifiait la mise en œuvre par le maire des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales pour ordonner la réalisation des mesures de protection détaillées dans cette étude.

8. Si la commune soutient qu'elle n'est pas propriétaire de la falaise surplombant l'immeuble de la résidence " Les Flots ", cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur l'obligation qui incombait au maire d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales pour ordonner, aux frais de la commune, la réalisation des mesures de protection exigées par les circonstances pour assurer la mise en sécurité des immeubles appartenant aux copropriétaires de la résidence " Les Flots " et qui étaient exposés au risque de chutes de rochers.
9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Sanary-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision de son maire du 9 mars 2017 refusant de financer les travaux de confortement de la falaise de la corniche des Baux et lui a enjoint de réaliser ces travaux, conformément aux prescriptions de l'étude ERG, dans un délai de six mois.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Flots ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Sanary-sur-Mer. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer une somme de 2 000 euros à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Flots ", sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :


Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'intervention de Mme A....
Article 2 : La requête de la commune de Sanary-sur-Mer est rejetée.

Article 3 : La commune de Sanary-sur-Mer versera la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Flots " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sanary-sur-Mer, au syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Flots " et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Mérenne, premier conseiller,
- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
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