CAA de NANTES, 4ème chambre, 17/06/2022, 21NT02507, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 4ème chambre
N° 21NT02507
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 17 juin 2022
Président
M. LAINE
Rapporteur
M. Christian RIVAS
Rapporteur public
M. PONS
Avocat(s)
CABINET BRITANNIA
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté de communes de l'Oust à Brocéliande communauté a demandé au tribunal administratif de Rennes :
- à titre principal, de condamner in solidum ou à défaut, chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Amlin et Assurances Pilliot à lui verser la somme de 1 204 215,12 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprises résultant des désordres affectant la piscine couverte de Malestroit, la somme de 420 614,67 euros toutes taxes comprises au titre des préjudices consécutifs subis et la somme de 25 425,22 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ;
- à titre subsidiaire, de condamner in solidum ou à défaut, chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Octant Architecture, Bleher Architectes, AEMCO et la société Archibald, prise en la personne de Me Virginie Faure, en sa qualité de liquidateur de la société Allouche, à lui verser la somme de 1 204 215,12 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprises résultant des désordres affectant la piscine couverte de Malestroit, la somme de 420 614,67 euros toutes taxes comprises au titre des préjudices consécutifs subis, la somme de 25 425,22 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ;
- à titre très subsidiaire, de condamner in solidum ou à défaut, chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Amlin et Assurances Pilliot à lui verser, la somme de 1 003 512,60 euros hors taxe au titre des travaux de reprises résultant des désordres affectant la piscine couverte de Malestroit, la somme de 350 512,23 euros hors taxe au titre des préjudices consécutifs subis, la somme de 220 226,96 euros au titre des préjudices résultant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non déductible supportée au titre des travaux de reprise et des préjudices consécutifs subis, la somme de 25 425,22 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ;
- à titre encore plus subsidiaire, de condamner in solidum ou à défaut, chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Octant Architecture, Bleher Architectes, AEMCO et la société Archibald, prise en la personne de Me Virginie Faure, en sa qualité de liquidateur de la société Allouche, à lui verser la somme de 1 003 512,60 euros hors taxe au titre des travaux de reprise résultant des désordres affectant la piscine couverte de Malestroit, la somme de 350 512,23 euros hors taxe au titre des préjudices consécutifs subis, la somme de 220 226,96 euros au titre des préjudices résultant du montant de la TVA non déductible supportée au titre des travaux de reprise et des préjudices consécutifs subis, la somme de 25 425,22 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ;
- à titre extrêmement subsidiaire, de condamner in solidum ou à défaut, chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Amlin et Assurances Pilliot à lui verser la somme de 1 003 512,60 euros hors taxe au titre des travaux de reprises résultant des désordres affectant la piscine couverte de Malestroit, la somme de 350 512,23 euros hors taxe comprises au titre des préjudices consécutifs subis, la somme de 25 425,22 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ;
- à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum ou à défaut, chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Octant Architecture, Bleher Architectes, AEMCO et la société Archibald, prise en la personne de Me Virginie Faure, en sa qualité de liquidateur de la société Allouche, à lui verser la somme de 1 003 512,60 euros hors taxe au titre des travaux de reprise résultant des désordres affectant la piscine couverte de Malestroit, la somme de 350 512,23 euros hors taxe au titre des préjudices consécutifs subis, la somme de 25 425,22 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ;
- de décider que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête et que ces intérêts seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de l'enregistrement ;
- de mettre à la charge, in solidum ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, des sociétés Octant Architecture, Bleher Architectes, AEMCO, de la société Archibald, prise en la personne de Me Virginie Laure, en sa qualité de liquidateur de la société Allouche et des sociétés Amlin et Assurances Pilliot, le paiement d'une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1704158 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la communauté de communes de l'Oust à Brocéliande Communauté tendant à la condamnation des sociétés Amlin Insurance SE et Assurances Pilliot à lui verser une somme de 498 598,70 euros hors taxe au titre des travaux de reprises résultant des désordres affectant la piscine couverte de Malestroit (article 1er), a condamné la société Amlin Insurance SE à verser à la communauté de communes de l'Oust à Brocéliande Communauté une somme de 99 719,74 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux de reprise garantis (article 2), a condamné la société Allouche à verser à la communauté de communes de l'Oust à Brocéliande Communauté une somme de 264 294 euros TTC au titre des préjudices consécutifs et dommages collatéraux résultant de l'arrêt des travaux de construction de la piscine couverte de Malestroit (article 3), a condamné la société Allouche à verser à la communauté de communes de l'Oust à Brocéliande Communauté une somme de 25 425,22 euros au titre des dépens de l'instance (article 4), a jugé que la somme mentionnée à l'article 4 du jugement portera intérêts à compter du 19 septembre 2017 et que les intérêts échus à la date du 19 septembre 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés (article 5), a condamné la société Allouche à verser une somme de 1 000 euros à la communauté de communes et une somme globale de 1 000 euros aux sociétés Octant Architecture, Bleher Architectes et BTP Consultants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 6), a rejeté le surplus des conclusions de la communauté de communes de l'Oust à Brocéliande Communauté (article 7), a condamné la société Allouche à verser une somme de 498 598,70 euros à la société Amlin Insurance SE au titre des travaux de reprise que celle-ci a garantis (article 8), a rejeté le surplus des conclusions reconventionnelles de la société Amlin Insurance SE (article 9), a rejeté les conclusions présentées à fin d'appel en garantie par la société Amlin Insurance SE ainsi que par les sociétés Octant Architecture et Bleher Architectes, par la société Allianz Iard et par la société Sebat (article 10), a rejeté les conclusions présentées par les sociétés Assurances Pilliot et Amlin Insurance SE, par la société AEMCO, par la société Allianz Iard et par la société Sebat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 11).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2021, la communauté de communes de l'Oust à Brocéliande Communauté, représentée par Me Fekri, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) de condamner in solidum ou à défaut, chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Octant Architecture, Bleher Architectes et la société Archibald, prise en la personne de Me Virginie Faure en sa qualité de liquidateur de la société Allouche, à lui verser la somme de 5 694 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise résultant des désordres affectant la piscine couverte de Malestroit et la somme de 600 202,68 euros toutes taxes comprises au titre des dommages collatéraux résultant des désordres affectant ladite piscine, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête et capitalisation annuelle de ces intérêts ;
3°) de condamner in solidum ou à défaut, chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Octant Architecture, Bleher Architectes, la société Archibald, prise en la personne de Me Virginie Faure en sa qualité de liquidateur de la société Allouche, et la société AEMCO à lui verser la somme de 420 614,67 euros toutes taxes comprises au titre des préjudices consécutifs subis et la somme de 25 425,22 euros au titre des frais d'expertise judiciaire, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la présente requête et capitalisation annuelle ;
4°) de mettre à la charge, in solidum ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, des sociétés Octant Architecture, Bleher Architectes et Archibald, prise en la personne de Me Virginie Laure en sa qualité de liquidateur de la société Allouche, le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la maitrise d'œuvre est engagée ; les sociétés Octant Architecture et Bleher Architecte ont manqué à leurs obligations au titre de leurs missions de direction et de suivi de l'exécution des travaux et de conseil du maitre d'ouvrage ; elles n'ont jamais décidé ou conseillé au maitre d'ouvrage de suspendre l'exécution des travaux du fait des désordres et non-conformités des travaux réalisés par la société Allouche, aisément observables, après avoir tardé à les relever ; elles n'ont pas tout fait pour faire cesser l'apparition de désordres ; l'expert a relevé ces manquements dans la surveillance du chantier ; leur condamnation in solidum avec la société Allouche sera alors prononcée ;
- ses préjudices au titre des dommages collatéraux seront indemnisés selon les conclusions de l'expert pour un total de 594 982,68 euros TTC complétée par les coûts de remise en eau des bassins et de chauffage pour 5 220 euros TTC ; la somme de 600 202,68 euros TTC sera mise à la charge des sociétés Octant Architecture, Bleher Architectes et Archibald ès qualités de liquidateur de la société Allouche ;
- ses préjudices au titre des préjudices consécutifs seront indemnisés selon les conclusions de l'expert pour un total de 344 398,69 € auxquelles il faut ajouter 9 931,58 euros au titre de frais de consommation électrique, d'eau et de surveillance ; la somme de 420 614,67 euros TTC sera mise à la charge des sociétés Octant Architecture, Bleher Architectes et Archibald ès qualités de liquidateur de la société Allouche.
Par des mémoires enregistrés les 2 décembre 2021 et 6 avril 2022, les société MS Amlin Insurance SE, venant aux droits de la société Amlin Europe NV, et Assurances Pilliot, représentées par Me Houle, demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses demandes de condamnation des sociétés Allouche, représentée par son liquidateur, Octant Architecture, Bleher Architectes, Soja Ingénierie, Sebat et AEMCO, à garantir la compagnie MS Amlin
Insurance SE de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
2°) de condamner in solidum les sociétés Allouche, représentée par son liquidateur judiciaire, AEMCO, Octant Architecture, Bleher Architectes, Soja Ingénierie et Sebat ainsi que les sociétés Allianz Iard et MAF à verser à la compagnie MS Amlin Insurance SE la somme de 598 317,84 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la notification de son mémoire en date du 8 janvier 2021 devant le tribunal administratif avec capitalisation ;
3°) de condamner in solidum les sociétés Allouche, représentée par son liquidateur judiciaire, AEMCO, Octant Architecture, Bleher Architectes, Soja Ingénierie et Sebat à garantir et relever indemne la compagnie MS Amlin Insurance SE de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
4°) de limiter la garantie de la compagnie MS Amlin Insurance SE à l'égard de la communauté de communes de l'Oust à Brocéliande communauté au montant des seuls préjudices garantis, dont doivent être déduits le montant des dommages correspondant à la part de responsabilité de la société AEMCO et de condamner en conséquence la communauté de communes à lui restituer l'indemnité versée par cet assureur à hauteur de la part de responsabilité de la société AEMCO ;
5°) de rejeter les demandes présentées par les sociétés Allianz et AEMCO ;
6°) de condamner in solidum les sociétés Allouche, représentée par son liquidateur, Octant Architecture, Bleher Architecte, AEMCO, MAF et Allianz IARD aux dépens ;
7°) de mettre à la charge in solidum des sociétés Allouche, représentée par son liquidateur, Octant Architecture, Bleher Architecte, AEMCO, MAF et Allianz IARD une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le cabinet Pilliot, simple intermédiaire sans qualité d'assureur, sera mis hors de cause ;
- ses conclusions d'appel sont recevables compte-tenu du recours subrogatoire dont elle peut se prévaloir sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances, et qui a été rejeté à tort par le tribunal administratif ; elle est également subrogée conventionnellement sur le fondement de l'article 346-1 du code civil ;
- elle sera également garantie en cas de condamnation complémentaire décidée par la cour par les sociétés Octant Architecture, Bleher Architectes et BTP Consultants ;
- il sera fait droit à ses demandes indemnitaires présentées en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, la communauté de communes, pour un montant de 598 317,84 euros TTC tel qu'il résulte du rapport d'expertise ; elle ne conteste pas sa garantie pour ce montant et cette somme a été versée, ainsi que la TVA correspondante ;
- son recours subrogatoire et en garantie est dirigé contre les constructeurs responsables des désordres et leurs assureurs ;
- la responsabilité de la société Allouche et celle de son assureur sont engagées eu égard aux conclusions de l'expert ; celle des membres de la maitrise d'œuvre et de leurs assureurs est également engagée eu égard aux conclusions de l'expert s'agissant de l'étanchéité et pour manquement dans le suivi et le contrôle des travaux ainsi dans que sa surveillance ; la responsabilité de la société AEMCO sera engagée pour défaut de surveillance dans l'exécution du chantier et manquement à son obligation de conseil en raison de l'absence de préconisation de l'arrêt du chantier ;
- les condamnations seront prononcée in solidum eu égard aux responsabilités en présence, notamment de la maitrise d'œuvre, dans la survenance d'un même dommage.
Par des mémoires enregistrés les 23 décembre 2021 et 8 avril 2022, la société Allianz IARD, représentée par Me Stricot, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter toute demande présentée à son encontre ;
2°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a écarté la responsabilité contractuelle de la société AEMCO et des sociétés Octant Architecture, Bleher Architecte, Soja Ingénierie et Sebat et de condamner en conséquence ces sociétés à indemniser la communauté de communes des préjudices matériels, dégâts collatéraux et préjudices consécutifs subis sur la base des imputabilités retenues par l'expert judiciaire ;
3°) de condamner la société MS Amlin Insurance SE, ou toute autre partie perdante, aux dépens ;
4°) de mettre à la charge des sociétés MS Amlin Insurance SE, ou de toute autre partie perdante, une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaitre des conclusions présentées par la société MS Amlin Insurance SE à son encontre, présentées par un assureur à l'encontre de l'assureur d'un constructeur sur le fondement d'une police d'assurance de droit privé ; subsidiairement, aucune garantie n'est en l'espèce mobilisable au regard des polices souscrites par la société Allouche auprès de l'exposante (police de responsabilité civile des entrepreneurs et artisans de construction / police réalisateurs d'ouvrages de construction ) ;
- eu égard notamment aux conclusions de l'expert, il y a lieu de reconnaitre la responsabilité des sociétés Octant Architecture, Bleher Architectes et AEMCO dans les désordres constatés, à hauteur des imputabilités fixées par l'expert ; les demandes indemnitaires complémentaires présentées par la communauté de communes seront rejetées comme injustifiées ou non établies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, la société Atelier Périnet-Marquet et Associés, venant au droit de la société Octant architecture, et la société Bleher Architectes, représentées par Me Caron, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête de la communauté de commune de L'Oust à Brocéliande Communauté ;
2°) de rejeter les conclusions d'appel provoqué des sociétés MS Amlin Insurance SE et Allianz IARD ;
3°) subsidiairement, par la voie de l'appel provoqué :
* de condamner les sociétés Soja Ingénierie et Sebat à les garantir des condamnations qui seraient mises à leur charge à hauteur de 25 % et à défaut d'arrêter un partage de responsabilité entre les membres du groupement de maîtrise d'œuvre à hauteur des manquements qui leur seraient éventuellement imputés ;
* de condamner les sociétés Allouche, en la personne de son liquidateur la société Archibald représentée par Me Virginie Laure, et AEMCO à les garantir des condamnations mises à leur charge à hauteur respectivement de 100 % (ou à défaut 80 %) et de 5 % au minimum ;
* de limiter le montant des condamnations aux sommes de 5 694 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres qui ne sont pas de nature décennale, 258 600 euros TTC au titre des dégâts collatéraux ainsi que des préjudices consécutifs du maître d'ouvrage et 25 425,22 euros TTC au titre des frais de l'expertise judiciaire ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de L'Oust à Brocéliande Communauté et des sociétés MS Amlin Insurance SE et Allianz IARD une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les conclusions de la communauté de communes les concernant sont irrecevables dès lors qu'elle n'est pas lésée par l'absence de condamnation des exposantes et que son assureur dommages ouvrages a été condamné à verser les sommes dues au titre des travaux de reprise des désordres à caractère décennal ; si besoin elle peut solliciter la garantie de l'assureur de la société Allouche ;
- en tout état de cause les moyens soulevés par la communauté de communes ne sont pas fondés ;
- les conclusions des sociétés Amlin Insurance SE et Allianz IARD seront rejetées pour irrecevabilité ; la communauté de communes n'a pas présenté de conclusions à leur encontre et leurs situations ne seront pas aggravées par l'arrêt à intervenir ; en tout état de cause les moyens soulevés par ces sociétés ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, si les demandes de condamnation présentées contre les exposantes étaient accueillies, elles seront garanties par leurs cotraitantes, les sociétés Soja Ingénierie et Sebat à hauteur de 25 % chacune ; le défaut de surveillance des travaux vise, en l'absence de répartition des tâches et compte-tenu de la grille de répartition du forfait, l'ensemble du groupement de maîtrise d'oeuvre ; les sociétés Allouche, en la personne de son liquidateur, et AEMCO garantiront les requérantes à hauteur de 100 %, ou à défaut de 80 % pour la première, et de 5 % pour la seconde par référence aux conclusions de l'expert et aux réalités établies de déroulement du chantier ; le montant des condamnations sera limité aux sommes de 5 694 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres qui ne sont pas de nature décennale, 258 600 euros TTC au titre des dégâts collatéraux ainsi que des préjudices consécutifs du maître d'ouvrage et 25 425,22 euros TTC au titre des frais de l'expertise judiciaire.
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2022, la société AEMCO, représentée par Me Constantini, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la communauté de commune de L'Oust à Brocéliande Communauté ;
2°) de rejeter toutes les demandes présentées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de L'Oust à Brocéliande Communauté une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la communauté de communes ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2022.
Un mémoire présenté pour la communauté de communes de l'Oust à Brocéliande Communauté par Me Fekri a été enregistré le 14 avril 2022, soit après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,
- et les observations de Me Geffroy, représentant la communauté de communes de l'Oust à Brocéliande Communauté, de Me Roussarie, représentant les sociétés Atelier Périnet-Marquet et Associés et Bleher Architectes et de Me Frej, représentant les sociétés MS Amlin Insurance SE et Assurances Pilliot.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes du Val d'Oust et de Lanvaux, devenue le 1er janvier 2017 de l'Oust à Brocéliande Communauté, a décidé en 2010 de se doter à Malestroit d'une piscine couverte comprenant un bassin de natation, une zone ludique et une pataugeoire. Elle a chargé, le 10 juin 2010, la société AEMCO d'un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'œuvre de cette opération a été confiée, par acte d'engagement du 21 janvier 2014, à un groupement composé de la société Octant Architecture, mandataire, de la société Bleher Architectes, de la société Soja Ingénierie et de la société Sebat. La société BTP Consultants a été chargée d'assurer la mission de contrôle technique. Le chantier de construction de cette piscine a débuté le 16 septembre 2015 après la souscription le 27 août 2015 par la communauté de communes d'un contrat d'assurance dommages-ouvrage auprès d'un groupement composé des sociétés Assurances Pilliot, courtier et mandataire, et Amlin Insurance, assureur. Selon le calendrier des travaux, les prestations de la société Allouche, attributaire par un acte d'engagement du 18 août 2015 du lot n° 8 " Étanchéité liquide - Revêtements des sols et muraux carrelés ", devaient être exécutées entre le 10 juin 2016 et le 23 janvier 2017. Toutefois, les visites de chantiers effectuées ont révélé, dès le 28 juillet 2016, des malfaçons sur les chapes et revêtements mis en œuvre et ont conduit le contrôleur technique à émettre, à deux reprises, des avis défavorables. La demande adressée, par ordre de service du 22 décembre 2016, par la société Bleher Architectes à la société Allouche, de reprendre les travaux et de lever l'avis défavorable du contrôleur technique étant restée vaine, la société Ginger CEBTP a été mandatée pour réaliser des sondages contradictoires en présence d'un huissier et procéder à des investigations techniques. Son rapport remis le 27 janvier 2017 a confirmé une faible résistance à la traction et une absence de cohésion minimale de la chape en mortier. Malgré les demandes réitérées qui lui ont été adressées, la société Allouche a refusé de procéder à la dépose des chapes de scellement et des revêtements associés et à la reprise des ouvrages. Par courrier du 3 mars 2017, le maître d'ouvrage a mis en demeure l'entrepreneur de se conformer à l'ordre de service du 8 février 2017 par lequel le maître d'œuvre lui enjoignait de reprendre les ouvrages. L'abandon du chantier par la société Allouche, qui a fait l'objet d'une mise en liquidation judiciaire par jugement du 16 mai 2017, a été constaté le 4 avril 2017. La communauté de communes a effectué une première déclaration de sinistre, le 22 juin 2017, auprès du courtier d'assurances Pilliot, concernant des malfaçons sur carrelages " pieds nus " et l'abandon de chantier, puis une seconde déclaration, le 11 juin 2018, concernant un défaut d'étanchéité constaté au niveau des goulottes. A deux reprises, et après expertise sur place, l'assureur a fait valoir que la garantie dommages-ouvrage n'était pas acquise pour de tels dommages. Le 4 septembre 2019, l'expert désigné en référé par le président du tribunal administratif de Rennes a remis un rapport constatant, sur le chantier à l'arrêt de la piscine, l'existence de désordres consistant en des défauts de cohésion de la chape en mortier et de résistance à l'arrachement des revêtements carrelage sur les zones des plages des bassins, des douches et sanitaires, des vestiaires individuels et collectifs et des casiers, des défauts d'étanchéité au droit des goulottes de bassin et, plus généralement, des défauts sur l'ensemble des travaux effectués par la société Allouche.
2. Par un jugement du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la communauté de communes de l'Oust à Brocéliande Communauté tendant à la condamnation des sociétés Amlin Insurance et Assurances Pilliot à lui verser une somme de 498 598,70 euros hors taxe au titre des travaux de reprises résultant des désordres affectant la piscine couverte de Malestroit (article 1er), a condamné la société Amlin Insurance à verser à la communauté de communes de l'Oust à Brocéliande Communauté une somme de 99 719,74 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux de reprise garantis (article 2), a condamné la société Allouche à verser à la communauté de communes de l'Oust à Brocéliande Communauté une somme de 264 294 euros TTC au titre des préjudices consécutifs et dommages collatéraux résultant de l'arrêt des travaux de construction de la piscine couverte de Malestroit (article 3), a condamné la société Allouche à verser à la communauté de communes de l'Oust à Brocéliande Communauté une somme de 25 425,22 euros au titre des dépens de l'instance (article 4), a jugé que la somme mentionnée à l'article 4 du jugement portera intérêts à compter du 19 septembre 2017 et que les intérêts échus à la date du 19 septembre 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés (article 5), a condamné la société Allouche à verser une somme de 1 000 euros à la communauté de communes et une somme globale de 1 000 euros aux sociétés Octant Architecture, Bleher Architectes et BTP Consultants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 6), a rejeté le surplus des conclusions de la communauté de communes de l'Oust à Brocéliande Communauté (article 7), a condamné la société Allouche à verser une somme de 498 598,70 euros à la société Amlin Insurance au titre des travaux de reprise que celle-ci a garantis (article 8), a rejeté le surplus des conclusions reconventionnelles de la société Amlin Insurance (article 9), a rejeté les conclusions présentées à fin d'appel en garantie par la société Amlin Insurance ainsi que par les sociétés Octant Architecture et Bleher Architectes, par la société Allianz Iard et par la société Sebat (article 10), a rejeté les conclusions présentées par les sociétés Assurances Pilliot et Amlin Insurance, par la société AEMCO, par la société Allianz Iard et par la société Sebat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 11).
3. La communauté de communes de l'Oust à Brocéliande Communauté relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de ses demandes présentées à l'encontre des constructeurs, de la maitrise d'œuvre et de la société en charge de l'assistance à la maitrise d'ouvrage. La société MS Amlin Insurance SE, assureur de la communauté de communes, demande principalement pour sa part la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin de condamnation des sociétés Allouche, représentée par son liquidateur, Octant Architecture, Bleher Architectes, Soja Ingénierie, Sebat et AEMCO, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, la condamnation in solidum des sociétés Allouche, représentée par son liquidateur judiciaire, AEMCO, Octant Architecture, Bleher Architectes, Soja Ingénierie et Sebat ainsi que les sociétés Allianz Iard et MAF à lui verser la somme de 598 317,84 euros TTC avec les intérêts et leur capitalisation, la condamnation in solidum des sociétés Allouche, représentée par son liquidateur judiciaire, AEMCO, Octant Architecture, Bleher Architectes, Soja Ingénierie, Sebat à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et la condamnation de la communauté de communes à lui restituer une partie de la somme qu'elle lui a versée en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage . Par des conclusions d'appel provoqué, la société Allianz IARD demande de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a écarté la responsabilité contractuelle de la société AEMCO et des sociétés Octant Architecture, Bleher Architectes, Soja Ingénierie et Sebat et de condamner en conséquence ces sociétés à indemniser la communauté de communes des préjudices matériels, dégâts collatéraux et préjudices consécutifs subis sur la base des imputabilités retenues par l'expert judiciaire.
Sur les conclusions d'appel principal de la communauté de communes :
4. La communauté de communes de l'Oust à Brocéliande Communauté a obtenu du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la condamnation de la société Allouche à lui verser la somme de 5 694 euros TTC à titre d'indemnisation de ses préjudices liés aux travaux propres à remédier aux désordres et non-conformités affectant les travaux réalisés par cette société titulaire du lot n° 8 " Étanchéité liquide - Revêtements des sols et muraux carrelés ", ainsi que la somme de 264 294 euros TTC au terme d'une juste appréciation, au titre de sa demande d'indemnisation de " dégâts collatéraux " et de " préjudices consécutifs " à ces travaux.
5. En premier lieu, la communauté de communes de l'Oust à Brocéliande Communauté sollicite la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas reconnu la responsabilité des sociétés Octant Architecture et Bleher Architectes, membres du groupement de maitrise d'œuvre. Alors même que les premiers juges ont donné satisfaction à la communauté de communes requérante en lui accordant la somme susmentionnée à titre indemnitaire, celle-ci est néanmoins recevable à demander en appel, ainsi qu'elle l'avait fait en première instance, une condamnation solidaire au titre de ce même préjudice. Toutefois, en l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment du calendrier d'exécution des travaux de la piscine et des compte- rendus de chantier, qu'alors que la réception des supports à la suite desquels la société Allouche devait réaliser les prestations lui incombant est intervenue entre le 17 février et le 15 avril 2016, les premiers travaux de cette société consistant en la réalisation de deux dalles ont débuté respectivement à compter des 10 juin et 23 juin 2016. Un temps a ensuite été accordé pour le séchage afin de vérifier l'étanchéité de ces ouvrages. Puis, la réalisation des chapes ayant débuté le 25 juillet 2016, dès le 28 juillet suivant la maitrise d'œuvre a indiqué à la société Allouche que la chape ciment réalisée dans les vestiaires était refusée et lui a demandé de reprendre son travail. Les comptes-rendus de chantier ultérieurs attestent également d'un suivi rigoureux du chantier par la maitrise d'œuvre avec des interpellations régulières et claires de la société Allouche sur les défauts constatés dans la réalisation des travaux effectués, et plus largement sur la qualité de ceux-ci, accompagnées de demandes de reprise. Le 21 novembre 2016 la maitrise d'œuvre a ainsi adressé à l'entreprise un courrier explicite demandant la réalisation de diverses tâches pour le 24 novembre suivant. Le 8 février 2017, face à l'inertie de la société Allouche, le maître d'œuvre a signé un ordre de service exigeant la reprise des travaux de carrelage et de chape de diverses zones précisément définies de l'équipement en cours de construction. Plus largement, plusieurs malfaçons relevées par l'expert ont fait l'objet de demandes d'intervention par la maitrise d'œuvre auprès de la société Allouche. Par ailleurs n'est établi aucun défaut de conseil à la maitrise d'ouvrage par les sociétés Octant Architecture et Bléher Architectes, étant relevé qu'il n'y a pas eu d'opération de réception en l'espèce des travaux du lot n° 8 en raison de l'abandon du chantier par l'entreprise. Dans ces conditions, alors même que l'expert avait proposé de reconnaitre la responsabilité des deux sociétés en retenant un défaut de surveillance des travaux, il ne résulte pas de l'instruction que leur serait imputable un manquement susceptible de fonder l'engagement de la responsabilité contractuelle des maitres d'œuvre, en particulier au titre de leur mission de direction de l'exécution des travaux (DET). Enfin, si dans ses conclusions la communauté de communes demande également la condamnation solidaire de la société AEMCO, titulaire d'un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage, au titre des seuls préjudices dits " consécutifs " elle n'expose pas les motifs pour lesquels une telle condamnation devrait être prononcée et ne présente de moyens qu'à l'encontre des sociétés Octant Architecture et Bleher Architectes. Par suite, la communauté de communes n'est pas fondée à demander la condamnation solidaire des sociétés Octant Architecture et Bleher Architectes avec la société Allouche à l'indemniser des préjudices nés de l'exécution particulièrement défaillante des travaux réalisés par cette dernière, ni celle de la société AEMCO au titre des préjudices dits consécutifs.
6. En deuxième lieu, la communauté de communes de l'Oust à Brocéliande Communauté demande la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité à la somme de 215 500 euros HT, soit 264 294 euros TTC, au terme d'une juste appréciation, son indemnisation au titre de ses " préjudices collatéraux " et de ses " préjudices consécutifs ". D'une part, il ne peut être fait droit aux demandes de réévaluation de cette indemnisation présentées par la communauté de communes qui ne sont pas établies par la production de factures, s'agissant essentiellement des dommages dits collatéraux. D'autre part, en l'absence persistante d'explication sur les conditions de reprise de certains des équipements et matériaux déposés après les travaux réalisés par la société Allouche, avant leur remplacement, dont la requérante demande la prise en charge financière, il n'est pas établi de montant précis de la créance de la communauté de communes, en particulier au titre du changement de matériel neuf pour les postes " chauffage ventilation plomberie " et " traitement d'eau et animations aquatiques ". Plus largement, les éléments présentés ne permettent pas de déterminer précisément les sommes exposées du seul fait des fautes commises par la société Allouche dans l'exécution du lot qui lui avait été attribué, qui sont distinctes des conséquences de son placement ultérieur en liquidation judiciaire à la suite de son abandon du chantier. De même, l'imputabilité de certains postes de préjudice aux seuls manquements de l'entreprise n'apparaît pas clairement établie, y compris en appel, s'agissant par exemple des frais de consommation d'électricité. En revanche, afin de prendre en compte plus précisément les sommes exposées par la communauté de communes au titre des frais des " préjudices consécutifs ", qui couvrent pour partie des sommes exposées et justifiées en lien avec les fautes de la société Allouche, et par référence au rapport d'expertise, il y a lieu, au terme d'une juste appréciation, de porter la somme globale due par la société Allouche au titre des préjudices collatéraux et consécutifs subis par la communauté de communes à la somme de 300 000 euros TTC. La somme complémentaire de 35 706 euros ainsi allouée portera intérêts à compter du 3 septembre 2021, date d'enregistrement de la requête de la communauté de communes, sans qu'il y ait lieu en l'espèce à capitalisation de ces intérêts.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a limité à 264 294 euros TTC le montant dû par la société Allouche au titre de ses préjudices consécutifs et dommages collatéraux résultant des fautes commises par cette société dans l'exécution du lot n° 8 " Etanchéité liquide - Revêtements des sols et muraux carrelés " lors de la construction de la piscine de Malestroit.
Sur les conclusions d'appel provoqué de la société Allianz IARD :
8. La société Allianz IARD, assureur de la société Allouche, demande à titre principal la condamnation des sociétés AEMCO, Octant Architecture, Bleher Architectes, Soja Ingénierie et Sebat à indemniser la communauté de communes des préjudices matériels, dégâts collatéraux et préjudices consécutifs subis, sur la base des imputabilités retenues par l'expert judiciaire. Ces conclusions sont dirigées non contre l'appelante mais contre d'autres intimés et s'analysent ainsi comme des conclusions d'appel provoqué. Or, ce qui est jugé sur l'appel principal n'aggrave pas la situation de la société Allianz IARD. Par suite, ses conclusions d'appel provoqué, au surplus nouvelles en appel, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions de la société MS Amlin Insurance SE :
9. La société MS Amlin Insurance SE, assureur dommages ouvrage de la communauté de communes au titre de l'opération de construction de la piscine, demande la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Allouche, Octant Architecture, Bleher Architectes, Soja Ingénierie, Sebat, AEMCO, et de leurs assureurs, à lui verser la somme de 598 317,84 euros TTC et à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre. Ces conclusions sont dirigées non contre l'appelante mais contre d'autres intimés et s'analysent ainsi comme des conclusions d'appel provoqué. Or, ce qui est jugé sur l'appel principal n'aggrave pas la situation de la société MS Amlin Insurance SE. Par suite, ces conclusions d'appel provoqué ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
10. D'autre part, la société MS Amlin Insurance SE demande la condamnation de la communauté de communes à lui restituer la part de la somme qu'elle lui a versée en sa qualité d'assureur dommages ouvrage correspondant à celle qui aurait pu être versée à la communauté de communes par la société AEMCO si la responsabilité de cette société avait été reconnue. Toutefois, même si la responsabilité de cette société avait été reconnue par les premiers juges et qu'une indemnité avait été mise en conséquence à sa charge, cette somme aurait été versée à la société MS Amlin Insurance SE, ainsi qu'il a été décidé à l'article 8 du jugement attaqué pour la société Allouche, dès lors qu'elle aurait correspondu à des dommages entrant dans le champ de la garantie prévue par le contrat liant cette compagnie d'assurance et la communauté de communes. Inversement, si cette somme avait correspondu à des dommages exclus de ce contrat, aucune somme n'aurait due être restituée par la communauté de communes à son assureur qui n'aurait pu alors se prévaloir de sa qualité de subrogé dans les droits de son assurée. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions de la société MS Amlin Insurance SE tendant à la restitution par la communauté de communes d'une somme à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les dépens :
11. Le jugement attaqué met à la charge de la société Allouche la somme de 25 425,22 euros correspondant aux dépens de l'instance tels qu'ils résultent de l'ordonnance de taxation du 28 octobre 2019 du président du tribunal administratif de Rennes au titre des frais et honoraires de l'expert désigné et qui avaient été avancés par la seule communauté de communes. Eu égard à ce qui précède sur la responsabilité de la seule société Allouche, les conclusions présentées par la société MS Amlin Insurance SE tendant à la condamnation in solidum des sociétés Allouche, Octant Architecture, Bleher Architectes et AEMCO ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
12. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
13. Il convient, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la société Allouche la somme de 1 500 euros au bénéfice de la communauté de communes de L'Oust à Brocéliande Communauté. Dès lors que seule la société Allouche est tenue aux dépens, les demandes présentées sur le même fondement par les sociétés Atelier Périnet-Marquet et associés, Bleher Architectes et AEMCO à l'égard d'autres parties ne peuvent qu'être rejetées. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par les sociétés MS Amlin Insurance SE et Allianz IARD.
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 264 294 euros TTC que la société Allouche a été condamnée à payer à la communauté de communes de L'Oust à Brocéliande Communauté par l'article 3 du jugement attaqué est portée à 300 000 euros TTC. La somme supplémentaire de 35 706 euros ainsi mise à la charge de la société Allouche portera intérêts à compter du 3 septembre 2021.
Article 2 : L'article 3 du jugement n° 1704158 du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : La société Allouche versera à la communauté de communes de L'Oust à Brocéliande Communauté la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes de L'Oust à Brocéliande Communauté, à la société Atelier Périnet-Marquet et Associés venant aux droits de la société Octant architecture, à la société Bleher Architectes, à la société Allouche représentée par la société Archibald prise en la personne de Me Laure, liquidateur judiciaire, à la société MS Amlin Insurance SE, à la société Assurances Pilliot, à la société BTP consultants, à la société AEMCO, à la société MAF Assurances, à la société Allianz IARD, à la société Soja Ingénierie et à la société d'études du bâtiment et des travaux publics.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2022.
Le rapporteur,
C. A...
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21NT02507
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté de communes de l'Oust à Brocéliande communauté a demandé au tribunal administratif de Rennes :
- à titre principal, de condamner in solidum ou à défaut, chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Amlin et Assurances Pilliot à lui verser la somme de 1 204 215,12 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprises résultant des désordres affectant la piscine couverte de Malestroit, la somme de 420 614,67 euros toutes taxes comprises au titre des préjudices consécutifs subis et la somme de 25 425,22 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ;
- à titre subsidiaire, de condamner in solidum ou à défaut, chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Octant Architecture, Bleher Architectes, AEMCO et la société Archibald, prise en la personne de Me Virginie Faure, en sa qualité de liquidateur de la société Allouche, à lui verser la somme de 1 204 215,12 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprises résultant des désordres affectant la piscine couverte de Malestroit, la somme de 420 614,67 euros toutes taxes comprises au titre des préjudices consécutifs subis, la somme de 25 425,22 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ;
- à titre très subsidiaire, de condamner in solidum ou à défaut, chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Amlin et Assurances Pilliot à lui verser, la somme de 1 003 512,60 euros hors taxe au titre des travaux de reprises résultant des désordres affectant la piscine couverte de Malestroit, la somme de 350 512,23 euros hors taxe au titre des préjudices consécutifs subis, la somme de 220 226,96 euros au titre des préjudices résultant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non déductible supportée au titre des travaux de reprise et des préjudices consécutifs subis, la somme de 25 425,22 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ;
- à titre encore plus subsidiaire, de condamner in solidum ou à défaut, chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Octant Architecture, Bleher Architectes, AEMCO et la société Archibald, prise en la personne de Me Virginie Faure, en sa qualité de liquidateur de la société Allouche, à lui verser la somme de 1 003 512,60 euros hors taxe au titre des travaux de reprise résultant des désordres affectant la piscine couverte de Malestroit, la somme de 350 512,23 euros hors taxe au titre des préjudices consécutifs subis, la somme de 220 226,96 euros au titre des préjudices résultant du montant de la TVA non déductible supportée au titre des travaux de reprise et des préjudices consécutifs subis, la somme de 25 425,22 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ;
- à titre extrêmement subsidiaire, de condamner in solidum ou à défaut, chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Amlin et Assurances Pilliot à lui verser la somme de 1 003 512,60 euros hors taxe au titre des travaux de reprises résultant des désordres affectant la piscine couverte de Malestroit, la somme de 350 512,23 euros hors taxe comprises au titre des préjudices consécutifs subis, la somme de 25 425,22 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ;
- à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum ou à défaut, chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Octant Architecture, Bleher Architectes, AEMCO et la société Archibald, prise en la personne de Me Virginie Faure, en sa qualité de liquidateur de la société Allouche, à lui verser la somme de 1 003 512,60 euros hors taxe au titre des travaux de reprise résultant des désordres affectant la piscine couverte de Malestroit, la somme de 350 512,23 euros hors taxe au titre des préjudices consécutifs subis, la somme de 25 425,22 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ;
- de décider que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête et que ces intérêts seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de l'enregistrement ;
- de mettre à la charge, in solidum ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, des sociétés Octant Architecture, Bleher Architectes, AEMCO, de la société Archibald, prise en la personne de Me Virginie Laure, en sa qualité de liquidateur de la société Allouche et des sociétés Amlin et Assurances Pilliot, le paiement d'une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1704158 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la communauté de communes de l'Oust à Brocéliande Communauté tendant à la condamnation des sociétés Amlin Insurance SE et Assurances Pilliot à lui verser une somme de 498 598,70 euros hors taxe au titre des travaux de reprises résultant des désordres affectant la piscine couverte de Malestroit (article 1er), a condamné la société Amlin Insurance SE à verser à la communauté de communes de l'Oust à Brocéliande Communauté une somme de 99 719,74 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux de reprise garantis (article 2), a condamné la société Allouche à verser à la communauté de communes de l'Oust à Brocéliande Communauté une somme de 264 294 euros TTC au titre des préjudices consécutifs et dommages collatéraux résultant de l'arrêt des travaux de construction de la piscine couverte de Malestroit (article 3), a condamné la société Allouche à verser à la communauté de communes de l'Oust à Brocéliande Communauté une somme de 25 425,22 euros au titre des dépens de l'instance (article 4), a jugé que la somme mentionnée à l'article 4 du jugement portera intérêts à compter du 19 septembre 2017 et que les intérêts échus à la date du 19 septembre 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés (article 5), a condamné la société Allouche à verser une somme de 1 000 euros à la communauté de communes et une somme globale de 1 000 euros aux sociétés Octant Architecture, Bleher Architectes et BTP Consultants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 6), a rejeté le surplus des conclusions de la communauté de communes de l'Oust à Brocéliande Communauté (article 7), a condamné la société Allouche à verser une somme de 498 598,70 euros à la société Amlin Insurance SE au titre des travaux de reprise que celle-ci a garantis (article 8), a rejeté le surplus des conclusions reconventionnelles de la société Amlin Insurance SE (article 9), a rejeté les conclusions présentées à fin d'appel en garantie par la société Amlin Insurance SE ainsi que par les sociétés Octant Architecture et Bleher Architectes, par la société Allianz Iard et par la société Sebat (article 10), a rejeté les conclusions présentées par les sociétés Assurances Pilliot et Amlin Insurance SE, par la société AEMCO, par la société Allianz Iard et par la société Sebat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 11).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2021, la communauté de communes de l'Oust à Brocéliande Communauté, représentée par Me Fekri, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) de condamner in solidum ou à défaut, chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Octant Architecture, Bleher Architectes et la société Archibald, prise en la personne de Me Virginie Faure en sa qualité de liquidateur de la société Allouche, à lui verser la somme de 5 694 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise résultant des désordres affectant la piscine couverte de Malestroit et la somme de 600 202,68 euros toutes taxes comprises au titre des dommages collatéraux résultant des désordres affectant ladite piscine, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête et capitalisation annuelle de ces intérêts ;
3°) de condamner in solidum ou à défaut, chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Octant Architecture, Bleher Architectes, la société Archibald, prise en la personne de Me Virginie Faure en sa qualité de liquidateur de la société Allouche, et la société AEMCO à lui verser la somme de 420 614,67 euros toutes taxes comprises au titre des préjudices consécutifs subis et la somme de 25 425,22 euros au titre des frais d'expertise judiciaire, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la présente requête et capitalisation annuelle ;
4°) de mettre à la charge, in solidum ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, des sociétés Octant Architecture, Bleher Architectes et Archibald, prise en la personne de Me Virginie Laure en sa qualité de liquidateur de la société Allouche, le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la maitrise d'œuvre est engagée ; les sociétés Octant Architecture et Bleher Architecte ont manqué à leurs obligations au titre de leurs missions de direction et de suivi de l'exécution des travaux et de conseil du maitre d'ouvrage ; elles n'ont jamais décidé ou conseillé au maitre d'ouvrage de suspendre l'exécution des travaux du fait des désordres et non-conformités des travaux réalisés par la société Allouche, aisément observables, après avoir tardé à les relever ; elles n'ont pas tout fait pour faire cesser l'apparition de désordres ; l'expert a relevé ces manquements dans la surveillance du chantier ; leur condamnation in solidum avec la société Allouche sera alors prononcée ;
- ses préjudices au titre des dommages collatéraux seront indemnisés selon les conclusions de l'expert pour un total de 594 982,68 euros TTC complétée par les coûts de remise en eau des bassins et de chauffage pour 5 220 euros TTC ; la somme de 600 202,68 euros TTC sera mise à la charge des sociétés Octant Architecture, Bleher Architectes et Archibald ès qualités de liquidateur de la société Allouche ;
- ses préjudices au titre des préjudices consécutifs seront indemnisés selon les conclusions de l'expert pour un total de 344 398,69 € auxquelles il faut ajouter 9 931,58 euros au titre de frais de consommation électrique, d'eau et de surveillance ; la somme de 420 614,67 euros TTC sera mise à la charge des sociétés Octant Architecture, Bleher Architectes et Archibald ès qualités de liquidateur de la société Allouche.
Par des mémoires enregistrés les 2 décembre 2021 et 6 avril 2022, les société MS Amlin Insurance SE, venant aux droits de la société Amlin Europe NV, et Assurances Pilliot, représentées par Me Houle, demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses demandes de condamnation des sociétés Allouche, représentée par son liquidateur, Octant Architecture, Bleher Architectes, Soja Ingénierie, Sebat et AEMCO, à garantir la compagnie MS Amlin
Insurance SE de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
2°) de condamner in solidum les sociétés Allouche, représentée par son liquidateur judiciaire, AEMCO, Octant Architecture, Bleher Architectes, Soja Ingénierie et Sebat ainsi que les sociétés Allianz Iard et MAF à verser à la compagnie MS Amlin Insurance SE la somme de 598 317,84 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la notification de son mémoire en date du 8 janvier 2021 devant le tribunal administratif avec capitalisation ;
3°) de condamner in solidum les sociétés Allouche, représentée par son liquidateur judiciaire, AEMCO, Octant Architecture, Bleher Architectes, Soja Ingénierie et Sebat à garantir et relever indemne la compagnie MS Amlin Insurance SE de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
4°) de limiter la garantie de la compagnie MS Amlin Insurance SE à l'égard de la communauté de communes de l'Oust à Brocéliande communauté au montant des seuls préjudices garantis, dont doivent être déduits le montant des dommages correspondant à la part de responsabilité de la société AEMCO et de condamner en conséquence la communauté de communes à lui restituer l'indemnité versée par cet assureur à hauteur de la part de responsabilité de la société AEMCO ;
5°) de rejeter les demandes présentées par les sociétés Allianz et AEMCO ;
6°) de condamner in solidum les sociétés Allouche, représentée par son liquidateur, Octant Architecture, Bleher Architecte, AEMCO, MAF et Allianz IARD aux dépens ;
7°) de mettre à la charge in solidum des sociétés Allouche, représentée par son liquidateur, Octant Architecture, Bleher Architecte, AEMCO, MAF et Allianz IARD une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le cabinet Pilliot, simple intermédiaire sans qualité d'assureur, sera mis hors de cause ;
- ses conclusions d'appel sont recevables compte-tenu du recours subrogatoire dont elle peut se prévaloir sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances, et qui a été rejeté à tort par le tribunal administratif ; elle est également subrogée conventionnellement sur le fondement de l'article 346-1 du code civil ;
- elle sera également garantie en cas de condamnation complémentaire décidée par la cour par les sociétés Octant Architecture, Bleher Architectes et BTP Consultants ;
- il sera fait droit à ses demandes indemnitaires présentées en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, la communauté de communes, pour un montant de 598 317,84 euros TTC tel qu'il résulte du rapport d'expertise ; elle ne conteste pas sa garantie pour ce montant et cette somme a été versée, ainsi que la TVA correspondante ;
- son recours subrogatoire et en garantie est dirigé contre les constructeurs responsables des désordres et leurs assureurs ;
- la responsabilité de la société Allouche et celle de son assureur sont engagées eu égard aux conclusions de l'expert ; celle des membres de la maitrise d'œuvre et de leurs assureurs est également engagée eu égard aux conclusions de l'expert s'agissant de l'étanchéité et pour manquement dans le suivi et le contrôle des travaux ainsi dans que sa surveillance ; la responsabilité de la société AEMCO sera engagée pour défaut de surveillance dans l'exécution du chantier et manquement à son obligation de conseil en raison de l'absence de préconisation de l'arrêt du chantier ;
- les condamnations seront prononcée in solidum eu égard aux responsabilités en présence, notamment de la maitrise d'œuvre, dans la survenance d'un même dommage.
Par des mémoires enregistrés les 23 décembre 2021 et 8 avril 2022, la société Allianz IARD, représentée par Me Stricot, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter toute demande présentée à son encontre ;
2°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a écarté la responsabilité contractuelle de la société AEMCO et des sociétés Octant Architecture, Bleher Architecte, Soja Ingénierie et Sebat et de condamner en conséquence ces sociétés à indemniser la communauté de communes des préjudices matériels, dégâts collatéraux et préjudices consécutifs subis sur la base des imputabilités retenues par l'expert judiciaire ;
3°) de condamner la société MS Amlin Insurance SE, ou toute autre partie perdante, aux dépens ;
4°) de mettre à la charge des sociétés MS Amlin Insurance SE, ou de toute autre partie perdante, une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaitre des conclusions présentées par la société MS Amlin Insurance SE à son encontre, présentées par un assureur à l'encontre de l'assureur d'un constructeur sur le fondement d'une police d'assurance de droit privé ; subsidiairement, aucune garantie n'est en l'espèce mobilisable au regard des polices souscrites par la société Allouche auprès de l'exposante (police de responsabilité civile des entrepreneurs et artisans de construction / police réalisateurs d'ouvrages de construction ) ;
- eu égard notamment aux conclusions de l'expert, il y a lieu de reconnaitre la responsabilité des sociétés Octant Architecture, Bleher Architectes et AEMCO dans les désordres constatés, à hauteur des imputabilités fixées par l'expert ; les demandes indemnitaires complémentaires présentées par la communauté de communes seront rejetées comme injustifiées ou non établies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, la société Atelier Périnet-Marquet et Associés, venant au droit de la société Octant architecture, et la société Bleher Architectes, représentées par Me Caron, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête de la communauté de commune de L'Oust à Brocéliande Communauté ;
2°) de rejeter les conclusions d'appel provoqué des sociétés MS Amlin Insurance SE et Allianz IARD ;
3°) subsidiairement, par la voie de l'appel provoqué :
* de condamner les sociétés Soja Ingénierie et Sebat à les garantir des condamnations qui seraient mises à leur charge à hauteur de 25 % et à défaut d'arrêter un partage de responsabilité entre les membres du groupement de maîtrise d'œuvre à hauteur des manquements qui leur seraient éventuellement imputés ;
* de condamner les sociétés Allouche, en la personne de son liquidateur la société Archibald représentée par Me Virginie Laure, et AEMCO à les garantir des condamnations mises à leur charge à hauteur respectivement de 100 % (ou à défaut 80 %) et de 5 % au minimum ;
* de limiter le montant des condamnations aux sommes de 5 694 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres qui ne sont pas de nature décennale, 258 600 euros TTC au titre des dégâts collatéraux ainsi que des préjudices consécutifs du maître d'ouvrage et 25 425,22 euros TTC au titre des frais de l'expertise judiciaire ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de L'Oust à Brocéliande Communauté et des sociétés MS Amlin Insurance SE et Allianz IARD une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les conclusions de la communauté de communes les concernant sont irrecevables dès lors qu'elle n'est pas lésée par l'absence de condamnation des exposantes et que son assureur dommages ouvrages a été condamné à verser les sommes dues au titre des travaux de reprise des désordres à caractère décennal ; si besoin elle peut solliciter la garantie de l'assureur de la société Allouche ;
- en tout état de cause les moyens soulevés par la communauté de communes ne sont pas fondés ;
- les conclusions des sociétés Amlin Insurance SE et Allianz IARD seront rejetées pour irrecevabilité ; la communauté de communes n'a pas présenté de conclusions à leur encontre et leurs situations ne seront pas aggravées par l'arrêt à intervenir ; en tout état de cause les moyens soulevés par ces sociétés ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, si les demandes de condamnation présentées contre les exposantes étaient accueillies, elles seront garanties par leurs cotraitantes, les sociétés Soja Ingénierie et Sebat à hauteur de 25 % chacune ; le défaut de surveillance des travaux vise, en l'absence de répartition des tâches et compte-tenu de la grille de répartition du forfait, l'ensemble du groupement de maîtrise d'oeuvre ; les sociétés Allouche, en la personne de son liquidateur, et AEMCO garantiront les requérantes à hauteur de 100 %, ou à défaut de 80 % pour la première, et de 5 % pour la seconde par référence aux conclusions de l'expert et aux réalités établies de déroulement du chantier ; le montant des condamnations sera limité aux sommes de 5 694 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres qui ne sont pas de nature décennale, 258 600 euros TTC au titre des dégâts collatéraux ainsi que des préjudices consécutifs du maître d'ouvrage et 25 425,22 euros TTC au titre des frais de l'expertise judiciaire.
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2022, la société AEMCO, représentée par Me Constantini, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la communauté de commune de L'Oust à Brocéliande Communauté ;
2°) de rejeter toutes les demandes présentées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de L'Oust à Brocéliande Communauté une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la communauté de communes ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2022.
Un mémoire présenté pour la communauté de communes de l'Oust à Brocéliande Communauté par Me Fekri a été enregistré le 14 avril 2022, soit après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,
- et les observations de Me Geffroy, représentant la communauté de communes de l'Oust à Brocéliande Communauté, de Me Roussarie, représentant les sociétés Atelier Périnet-Marquet et Associés et Bleher Architectes et de Me Frej, représentant les sociétés MS Amlin Insurance SE et Assurances Pilliot.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes du Val d'Oust et de Lanvaux, devenue le 1er janvier 2017 de l'Oust à Brocéliande Communauté, a décidé en 2010 de se doter à Malestroit d'une piscine couverte comprenant un bassin de natation, une zone ludique et une pataugeoire. Elle a chargé, le 10 juin 2010, la société AEMCO d'un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'œuvre de cette opération a été confiée, par acte d'engagement du 21 janvier 2014, à un groupement composé de la société Octant Architecture, mandataire, de la société Bleher Architectes, de la société Soja Ingénierie et de la société Sebat. La société BTP Consultants a été chargée d'assurer la mission de contrôle technique. Le chantier de construction de cette piscine a débuté le 16 septembre 2015 après la souscription le 27 août 2015 par la communauté de communes d'un contrat d'assurance dommages-ouvrage auprès d'un groupement composé des sociétés Assurances Pilliot, courtier et mandataire, et Amlin Insurance, assureur. Selon le calendrier des travaux, les prestations de la société Allouche, attributaire par un acte d'engagement du 18 août 2015 du lot n° 8 " Étanchéité liquide - Revêtements des sols et muraux carrelés ", devaient être exécutées entre le 10 juin 2016 et le 23 janvier 2017. Toutefois, les visites de chantiers effectuées ont révélé, dès le 28 juillet 2016, des malfaçons sur les chapes et revêtements mis en œuvre et ont conduit le contrôleur technique à émettre, à deux reprises, des avis défavorables. La demande adressée, par ordre de service du 22 décembre 2016, par la société Bleher Architectes à la société Allouche, de reprendre les travaux et de lever l'avis défavorable du contrôleur technique étant restée vaine, la société Ginger CEBTP a été mandatée pour réaliser des sondages contradictoires en présence d'un huissier et procéder à des investigations techniques. Son rapport remis le 27 janvier 2017 a confirmé une faible résistance à la traction et une absence de cohésion minimale de la chape en mortier. Malgré les demandes réitérées qui lui ont été adressées, la société Allouche a refusé de procéder à la dépose des chapes de scellement et des revêtements associés et à la reprise des ouvrages. Par courrier du 3 mars 2017, le maître d'ouvrage a mis en demeure l'entrepreneur de se conformer à l'ordre de service du 8 février 2017 par lequel le maître d'œuvre lui enjoignait de reprendre les ouvrages. L'abandon du chantier par la société Allouche, qui a fait l'objet d'une mise en liquidation judiciaire par jugement du 16 mai 2017, a été constaté le 4 avril 2017. La communauté de communes a effectué une première déclaration de sinistre, le 22 juin 2017, auprès du courtier d'assurances Pilliot, concernant des malfaçons sur carrelages " pieds nus " et l'abandon de chantier, puis une seconde déclaration, le 11 juin 2018, concernant un défaut d'étanchéité constaté au niveau des goulottes. A deux reprises, et après expertise sur place, l'assureur a fait valoir que la garantie dommages-ouvrage n'était pas acquise pour de tels dommages. Le 4 septembre 2019, l'expert désigné en référé par le président du tribunal administratif de Rennes a remis un rapport constatant, sur le chantier à l'arrêt de la piscine, l'existence de désordres consistant en des défauts de cohésion de la chape en mortier et de résistance à l'arrachement des revêtements carrelage sur les zones des plages des bassins, des douches et sanitaires, des vestiaires individuels et collectifs et des casiers, des défauts d'étanchéité au droit des goulottes de bassin et, plus généralement, des défauts sur l'ensemble des travaux effectués par la société Allouche.
2. Par un jugement du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la communauté de communes de l'Oust à Brocéliande Communauté tendant à la condamnation des sociétés Amlin Insurance et Assurances Pilliot à lui verser une somme de 498 598,70 euros hors taxe au titre des travaux de reprises résultant des désordres affectant la piscine couverte de Malestroit (article 1er), a condamné la société Amlin Insurance à verser à la communauté de communes de l'Oust à Brocéliande Communauté une somme de 99 719,74 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux de reprise garantis (article 2), a condamné la société Allouche à verser à la communauté de communes de l'Oust à Brocéliande Communauté une somme de 264 294 euros TTC au titre des préjudices consécutifs et dommages collatéraux résultant de l'arrêt des travaux de construction de la piscine couverte de Malestroit (article 3), a condamné la société Allouche à verser à la communauté de communes de l'Oust à Brocéliande Communauté une somme de 25 425,22 euros au titre des dépens de l'instance (article 4), a jugé que la somme mentionnée à l'article 4 du jugement portera intérêts à compter du 19 septembre 2017 et que les intérêts échus à la date du 19 septembre 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés (article 5), a condamné la société Allouche à verser une somme de 1 000 euros à la communauté de communes et une somme globale de 1 000 euros aux sociétés Octant Architecture, Bleher Architectes et BTP Consultants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 6), a rejeté le surplus des conclusions de la communauté de communes de l'Oust à Brocéliande Communauté (article 7), a condamné la société Allouche à verser une somme de 498 598,70 euros à la société Amlin Insurance au titre des travaux de reprise que celle-ci a garantis (article 8), a rejeté le surplus des conclusions reconventionnelles de la société Amlin Insurance (article 9), a rejeté les conclusions présentées à fin d'appel en garantie par la société Amlin Insurance ainsi que par les sociétés Octant Architecture et Bleher Architectes, par la société Allianz Iard et par la société Sebat (article 10), a rejeté les conclusions présentées par les sociétés Assurances Pilliot et Amlin Insurance, par la société AEMCO, par la société Allianz Iard et par la société Sebat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 11).
3. La communauté de communes de l'Oust à Brocéliande Communauté relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de ses demandes présentées à l'encontre des constructeurs, de la maitrise d'œuvre et de la société en charge de l'assistance à la maitrise d'ouvrage. La société MS Amlin Insurance SE, assureur de la communauté de communes, demande principalement pour sa part la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin de condamnation des sociétés Allouche, représentée par son liquidateur, Octant Architecture, Bleher Architectes, Soja Ingénierie, Sebat et AEMCO, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, la condamnation in solidum des sociétés Allouche, représentée par son liquidateur judiciaire, AEMCO, Octant Architecture, Bleher Architectes, Soja Ingénierie et Sebat ainsi que les sociétés Allianz Iard et MAF à lui verser la somme de 598 317,84 euros TTC avec les intérêts et leur capitalisation, la condamnation in solidum des sociétés Allouche, représentée par son liquidateur judiciaire, AEMCO, Octant Architecture, Bleher Architectes, Soja Ingénierie, Sebat à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et la condamnation de la communauté de communes à lui restituer une partie de la somme qu'elle lui a versée en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage . Par des conclusions d'appel provoqué, la société Allianz IARD demande de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a écarté la responsabilité contractuelle de la société AEMCO et des sociétés Octant Architecture, Bleher Architectes, Soja Ingénierie et Sebat et de condamner en conséquence ces sociétés à indemniser la communauté de communes des préjudices matériels, dégâts collatéraux et préjudices consécutifs subis sur la base des imputabilités retenues par l'expert judiciaire.
Sur les conclusions d'appel principal de la communauté de communes :
4. La communauté de communes de l'Oust à Brocéliande Communauté a obtenu du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la condamnation de la société Allouche à lui verser la somme de 5 694 euros TTC à titre d'indemnisation de ses préjudices liés aux travaux propres à remédier aux désordres et non-conformités affectant les travaux réalisés par cette société titulaire du lot n° 8 " Étanchéité liquide - Revêtements des sols et muraux carrelés ", ainsi que la somme de 264 294 euros TTC au terme d'une juste appréciation, au titre de sa demande d'indemnisation de " dégâts collatéraux " et de " préjudices consécutifs " à ces travaux.
5. En premier lieu, la communauté de communes de l'Oust à Brocéliande Communauté sollicite la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas reconnu la responsabilité des sociétés Octant Architecture et Bleher Architectes, membres du groupement de maitrise d'œuvre. Alors même que les premiers juges ont donné satisfaction à la communauté de communes requérante en lui accordant la somme susmentionnée à titre indemnitaire, celle-ci est néanmoins recevable à demander en appel, ainsi qu'elle l'avait fait en première instance, une condamnation solidaire au titre de ce même préjudice. Toutefois, en l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment du calendrier d'exécution des travaux de la piscine et des compte- rendus de chantier, qu'alors que la réception des supports à la suite desquels la société Allouche devait réaliser les prestations lui incombant est intervenue entre le 17 février et le 15 avril 2016, les premiers travaux de cette société consistant en la réalisation de deux dalles ont débuté respectivement à compter des 10 juin et 23 juin 2016. Un temps a ensuite été accordé pour le séchage afin de vérifier l'étanchéité de ces ouvrages. Puis, la réalisation des chapes ayant débuté le 25 juillet 2016, dès le 28 juillet suivant la maitrise d'œuvre a indiqué à la société Allouche que la chape ciment réalisée dans les vestiaires était refusée et lui a demandé de reprendre son travail. Les comptes-rendus de chantier ultérieurs attestent également d'un suivi rigoureux du chantier par la maitrise d'œuvre avec des interpellations régulières et claires de la société Allouche sur les défauts constatés dans la réalisation des travaux effectués, et plus largement sur la qualité de ceux-ci, accompagnées de demandes de reprise. Le 21 novembre 2016 la maitrise d'œuvre a ainsi adressé à l'entreprise un courrier explicite demandant la réalisation de diverses tâches pour le 24 novembre suivant. Le 8 février 2017, face à l'inertie de la société Allouche, le maître d'œuvre a signé un ordre de service exigeant la reprise des travaux de carrelage et de chape de diverses zones précisément définies de l'équipement en cours de construction. Plus largement, plusieurs malfaçons relevées par l'expert ont fait l'objet de demandes d'intervention par la maitrise d'œuvre auprès de la société Allouche. Par ailleurs n'est établi aucun défaut de conseil à la maitrise d'ouvrage par les sociétés Octant Architecture et Bléher Architectes, étant relevé qu'il n'y a pas eu d'opération de réception en l'espèce des travaux du lot n° 8 en raison de l'abandon du chantier par l'entreprise. Dans ces conditions, alors même que l'expert avait proposé de reconnaitre la responsabilité des deux sociétés en retenant un défaut de surveillance des travaux, il ne résulte pas de l'instruction que leur serait imputable un manquement susceptible de fonder l'engagement de la responsabilité contractuelle des maitres d'œuvre, en particulier au titre de leur mission de direction de l'exécution des travaux (DET). Enfin, si dans ses conclusions la communauté de communes demande également la condamnation solidaire de la société AEMCO, titulaire d'un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage, au titre des seuls préjudices dits " consécutifs " elle n'expose pas les motifs pour lesquels une telle condamnation devrait être prononcée et ne présente de moyens qu'à l'encontre des sociétés Octant Architecture et Bleher Architectes. Par suite, la communauté de communes n'est pas fondée à demander la condamnation solidaire des sociétés Octant Architecture et Bleher Architectes avec la société Allouche à l'indemniser des préjudices nés de l'exécution particulièrement défaillante des travaux réalisés par cette dernière, ni celle de la société AEMCO au titre des préjudices dits consécutifs.
6. En deuxième lieu, la communauté de communes de l'Oust à Brocéliande Communauté demande la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité à la somme de 215 500 euros HT, soit 264 294 euros TTC, au terme d'une juste appréciation, son indemnisation au titre de ses " préjudices collatéraux " et de ses " préjudices consécutifs ". D'une part, il ne peut être fait droit aux demandes de réévaluation de cette indemnisation présentées par la communauté de communes qui ne sont pas établies par la production de factures, s'agissant essentiellement des dommages dits collatéraux. D'autre part, en l'absence persistante d'explication sur les conditions de reprise de certains des équipements et matériaux déposés après les travaux réalisés par la société Allouche, avant leur remplacement, dont la requérante demande la prise en charge financière, il n'est pas établi de montant précis de la créance de la communauté de communes, en particulier au titre du changement de matériel neuf pour les postes " chauffage ventilation plomberie " et " traitement d'eau et animations aquatiques ". Plus largement, les éléments présentés ne permettent pas de déterminer précisément les sommes exposées du seul fait des fautes commises par la société Allouche dans l'exécution du lot qui lui avait été attribué, qui sont distinctes des conséquences de son placement ultérieur en liquidation judiciaire à la suite de son abandon du chantier. De même, l'imputabilité de certains postes de préjudice aux seuls manquements de l'entreprise n'apparaît pas clairement établie, y compris en appel, s'agissant par exemple des frais de consommation d'électricité. En revanche, afin de prendre en compte plus précisément les sommes exposées par la communauté de communes au titre des frais des " préjudices consécutifs ", qui couvrent pour partie des sommes exposées et justifiées en lien avec les fautes de la société Allouche, et par référence au rapport d'expertise, il y a lieu, au terme d'une juste appréciation, de porter la somme globale due par la société Allouche au titre des préjudices collatéraux et consécutifs subis par la communauté de communes à la somme de 300 000 euros TTC. La somme complémentaire de 35 706 euros ainsi allouée portera intérêts à compter du 3 septembre 2021, date d'enregistrement de la requête de la communauté de communes, sans qu'il y ait lieu en l'espèce à capitalisation de ces intérêts.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a limité à 264 294 euros TTC le montant dû par la société Allouche au titre de ses préjudices consécutifs et dommages collatéraux résultant des fautes commises par cette société dans l'exécution du lot n° 8 " Etanchéité liquide - Revêtements des sols et muraux carrelés " lors de la construction de la piscine de Malestroit.
Sur les conclusions d'appel provoqué de la société Allianz IARD :
8. La société Allianz IARD, assureur de la société Allouche, demande à titre principal la condamnation des sociétés AEMCO, Octant Architecture, Bleher Architectes, Soja Ingénierie et Sebat à indemniser la communauté de communes des préjudices matériels, dégâts collatéraux et préjudices consécutifs subis, sur la base des imputabilités retenues par l'expert judiciaire. Ces conclusions sont dirigées non contre l'appelante mais contre d'autres intimés et s'analysent ainsi comme des conclusions d'appel provoqué. Or, ce qui est jugé sur l'appel principal n'aggrave pas la situation de la société Allianz IARD. Par suite, ses conclusions d'appel provoqué, au surplus nouvelles en appel, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions de la société MS Amlin Insurance SE :
9. La société MS Amlin Insurance SE, assureur dommages ouvrage de la communauté de communes au titre de l'opération de construction de la piscine, demande la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Allouche, Octant Architecture, Bleher Architectes, Soja Ingénierie, Sebat, AEMCO, et de leurs assureurs, à lui verser la somme de 598 317,84 euros TTC et à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre. Ces conclusions sont dirigées non contre l'appelante mais contre d'autres intimés et s'analysent ainsi comme des conclusions d'appel provoqué. Or, ce qui est jugé sur l'appel principal n'aggrave pas la situation de la société MS Amlin Insurance SE. Par suite, ces conclusions d'appel provoqué ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
10. D'autre part, la société MS Amlin Insurance SE demande la condamnation de la communauté de communes à lui restituer la part de la somme qu'elle lui a versée en sa qualité d'assureur dommages ouvrage correspondant à celle qui aurait pu être versée à la communauté de communes par la société AEMCO si la responsabilité de cette société avait été reconnue. Toutefois, même si la responsabilité de cette société avait été reconnue par les premiers juges et qu'une indemnité avait été mise en conséquence à sa charge, cette somme aurait été versée à la société MS Amlin Insurance SE, ainsi qu'il a été décidé à l'article 8 du jugement attaqué pour la société Allouche, dès lors qu'elle aurait correspondu à des dommages entrant dans le champ de la garantie prévue par le contrat liant cette compagnie d'assurance et la communauté de communes. Inversement, si cette somme avait correspondu à des dommages exclus de ce contrat, aucune somme n'aurait due être restituée par la communauté de communes à son assureur qui n'aurait pu alors se prévaloir de sa qualité de subrogé dans les droits de son assurée. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions de la société MS Amlin Insurance SE tendant à la restitution par la communauté de communes d'une somme à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les dépens :
11. Le jugement attaqué met à la charge de la société Allouche la somme de 25 425,22 euros correspondant aux dépens de l'instance tels qu'ils résultent de l'ordonnance de taxation du 28 octobre 2019 du président du tribunal administratif de Rennes au titre des frais et honoraires de l'expert désigné et qui avaient été avancés par la seule communauté de communes. Eu égard à ce qui précède sur la responsabilité de la seule société Allouche, les conclusions présentées par la société MS Amlin Insurance SE tendant à la condamnation in solidum des sociétés Allouche, Octant Architecture, Bleher Architectes et AEMCO ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
12. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
13. Il convient, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la société Allouche la somme de 1 500 euros au bénéfice de la communauté de communes de L'Oust à Brocéliande Communauté. Dès lors que seule la société Allouche est tenue aux dépens, les demandes présentées sur le même fondement par les sociétés Atelier Périnet-Marquet et associés, Bleher Architectes et AEMCO à l'égard d'autres parties ne peuvent qu'être rejetées. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par les sociétés MS Amlin Insurance SE et Allianz IARD.
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 264 294 euros TTC que la société Allouche a été condamnée à payer à la communauté de communes de L'Oust à Brocéliande Communauté par l'article 3 du jugement attaqué est portée à 300 000 euros TTC. La somme supplémentaire de 35 706 euros ainsi mise à la charge de la société Allouche portera intérêts à compter du 3 septembre 2021.
Article 2 : L'article 3 du jugement n° 1704158 du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : La société Allouche versera à la communauté de communes de L'Oust à Brocéliande Communauté la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes de L'Oust à Brocéliande Communauté, à la société Atelier Périnet-Marquet et Associés venant aux droits de la société Octant architecture, à la société Bleher Architectes, à la société Allouche représentée par la société Archibald prise en la personne de Me Laure, liquidateur judiciaire, à la société MS Amlin Insurance SE, à la société Assurances Pilliot, à la société BTP consultants, à la société AEMCO, à la société MAF Assurances, à la société Allianz IARD, à la société Soja Ingénierie et à la société d'études du bâtiment et des travaux publics.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2022.
Le rapporteur,
C. A...
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT02507