Conseil d'État, , 31/05/2022, 464520, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État
N° 464520
ECLI : FR:CEORD:2022:464520.20220531
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 31 mai 2022
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
L'association Utopia 56 a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 mai 2022 du préfet de police interdisant la tenue d'une manifestation statique place de la Bastille le 27 mai entre 10 heures et 11 heures, du 27 au 31 mai de 21 heures à 11 heures et du 31 mai au 1er juin 2022 de 21 heures à 10 heures.
Par une ordonnance n° 2211693/9 du 27 mai 2022, le juge des référés a fait droit à sa demande.
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, d'annuler cette ordonnance et de confirmer le bien-fondé de l'interdiction partielle de la manifestation déclarée par l'association Utopia 56, pour la durée restant à courir.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
- l'objet de la manifestation est contraire à l'ordre public, pris dans son acception de dignité de la personne humaine, en ce qu'il s'agit de maintenir sous des tentes une trentaine de mineurs sur un campement de fortune installé place de la Bastille, non aménagé pour leur sécurité ou leur salubrité, et ce dans le seul but de les rendre visibles ;
- la manifestation déclarée par l'association Utopia 56 est susceptible d'être détournée de son but pour se transformer en occupation durable de l'espace public et est ainsi de de nature à créer de graves troubles à l'ordre public, risque qui est encore aggravé par la forte mobilisation des forces de l'ordre qui empêche d'organiser un encadrement adéquat au regard du nombre potentiel de participants et de la durée de l'occupation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La liberté d'expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect d'autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s'attachent à l'objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public.
3. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l'Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d'Etat. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l'un d'entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté. / L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-4 de ce code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu'il a été dit au point 2, doit être concilié avec la sauvegarde de l'ordre public et qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public.
5. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris que l'association Utopia 56 a transmis par courriel aux services de la préfecture de police une déclaration en vue de la tenue d'une manifestation statique Place de la Bastille à Paris, sous l'appellation " Pour l'ouverture d'une structure d'hébergement digne et adaptée pour les mineurs isolés en recours ", prévue en continu du vendredi 27 mai 2022 à 10 heures au mercredi 1er juin 2022 à 10 heures. Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet de police a interdit partiellement cette manifestation le 27 mai entre 10 heures et 11 heures, du 27 au 31 mai de 21 heures à 11 heures et du 31 mai au 1er juin 2022 de 21 heures à 10 heures. Par une ordonnance du 27 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il limite la tenue de la manifestation entre 11 heures et 21 heures. Le ministre de l'intérieur en relève appel pour la durée de l'interdiction susceptible de rester à courir, soit du 31 mai au 1er juin, de 21 heures à 10 heures.
6. En premier lieu, pour contester l'ordonnance attaquée, le ministre de l'intérieur soutient que l'objet de la manifestation serait contraire à la dignité de la personne humaine et donc à l'ordre public, en ce qu'il s'agit de maintenir sous des tentes une trentaine de mineurs sur un campement installé place de la Bastille, dans des conditions d'accueil ne préservant pas leur dignité et sécurité, et ce dans le seul but de les rendre visibles. Toutefois, la seule circonstance que soient impliqués des mineurs n'est pas de nature à caractériser à elle seule une atteinte à la dignité de ceux-ci, alors que l'action en cause vise précisément à attirer l'attention sur l'insuffisance des structures d'accompagnement et d'hébergement des mineurs étrangers non accompagnés et que des mesures ont été prises pour les encadrer et les accompagner. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir le relatif éloignement des bains-douches du site de la manifestation, le ministre ne justifie pas d'un risque d'atteinte à la salubrité des lieux. Il en va de même du risque de mise en danger qu'il allègue, alors que la manifestation se déroule depuis quelques jours et qu'il n'apporte pas de nouveaux éléments par rapport aux constats opérés par le juge des référés du tribunal administratif.
7. En second lieu, alors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la manifestation a débuté depuis quelques jours, et que l'évènement nécessitant une très forte mobilisation des forces de sécurité dont se prévalait le préfet de police devant le juge des référés du tribunal administratif a eu lieu, il n'est pas fait état en appel d'éléments suffisamment précis et circonstanciés pour remettre en cause l'appréciation portée par ce juge sur le caractère disproportionné de l'atteinte portée au droit de manifester. Si le ministre invoque le risque d'un détournement de la manifestation de son but pour se transformer en occupation durable de l'espace public de nature à créer de graves troubles à l'ordre public, toute éventuelle prolongation de la manifestation supposera le dépôt d'une nouvelle déclaration préalable. Il appartiendra alors au préfet de police d'apprécier, comme indiqué au point 4, le risque de troubles à l'ordre public susceptible d'en résulter et, le cas échéant, de prendre les mesures appropriées.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel du ministre de l'intérieur ne peut être accueilli. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à l'association Utopia 56.
Fait à Paris, le 31 mai 2022
Signé : Anne Courrèges