CAA de PARIS, 9ème chambre, 10/06/2022, 20PA02348

Texte intégral

CAA de PARIS - 9ème chambre

N° 20PA02348

Non publié au bulletin

Lecture du vendredi 10 juin 2022


Président

M. CARRERE

Rapporteur

M. Jean-Eric SOYEZ

Rapporteur public

M. SIBILLI

Avocat(s)

CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Hôtel de Paris-Saint-Tropez a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1815529 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 août 2020, et un mémoire en réplique enregistré le 6 juillet 2021, la SASU Hôtel de Paris-Saint-Tropez, représentée par Mes Bertacchi et L'herminé, avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1815529 du 23 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux années 2013 et 2014, ainsi que des majorations correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge d'imposition demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les sommes conservées par l'établissement hôtelier lorsque le client ne se présente pas, sans l'avoir informé de sa défection (prestations " no show "), ne sont la contrepartie d'aucune prestation distincte de la prestation d'hébergement ;
- elles doivent être regardées comme des arrhes au sens de l'article 1590 du code civil, dont la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'elles ne constituent pas un élément constitutif du droit d'hébergement ;
- elles présentent un lien avec le préjudice subi par l'hôtelier du fait du désistement du client.


Par des mémoires, enregistrés le 16 octobre 2020 et le 10 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- le litige relatif à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des prix de réservation ne concerne que les années 2013 et 2014 ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code de la consommation ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de M. B..., pour le ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Une note en délibéré, enregistrée le 18 mai 2022, a été présentée pour la SASU Hôtel de Paris-Saint-Tropez par Mes Bertacchi et L'herminé.




Considérant ce qui suit :

1. La SASU Hôtel de Paris-Saint-Tropez, qui exploite un hôtel à Saint-Tropez, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la sous-période correspondant à l'année 2013, et au titre de la sous-période correspondant aux années 2014 et 2015 par une proposition de rectification du 30 mars 2017, par suite de l'assujettissement à cette taxe du prix payé d'avance par ses clients défaillants. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, qu'il a circonscrite, en raison des termes de la procédure d'imposition et des précisions fournies par l'administration, à la seule période correspondant aux années 2014 et 2015, par un jugement n° 1815529 du 23 juin 2020, dont appel.

2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ". Et aux termes de l'article 269 de ce code : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / (...) 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; / (...) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. (...) ".

3. Il résulte de l'article 2 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, dont l'article 256 du code général des impôts assure la transposition, et de son interprétation par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans une décision du 18 juillet 2007 Société thermale d'Eugénie-les-Bains (aff. 277/05), et dans une décision du 23 décembre 2015 Air France-KLM et Hop! -Brit Air SAS (aff. C-250/14 et C-289/14), qu'une prestation de services ne peut être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée que s'il existe un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue, les sommes versées constituant une contrepartie effective d'un service individualisable fourni dans le cadre d'un rapport juridique où des prestations réciproques sont échangées, et que tel n'est pas le cas, par exemple, pour des arrhes versées en application de l'article 1590 du code civil, dès lors qu'elles constituent des indemnités de résiliation réparant le préjudice subi à la suite de la défaillance du client.

4. Il résulte de l'instruction que, lorsqu'un client de l'Hôtel de Paris-Saint-Tropez réserve une chambre, soit il paie l'intégralité du prix du séjour, soit il communique à l'hôtel ses coordonnées bancaires et, que, dans l'hypothèse où il ne se présente pas à la date convenue sans avoir annulé sa réservation dans les délais, l'hôtel conserve la somme déjà versée dans son intégralité ou prélève le montant du séjour grâce aux coordonnées bancaires.

5. Pour contester l'assujettissement du prix acquitté par le client défaillant qui n'a pas annulé sa réservation dans les délais, la SASU Hôtel de Paris-Saint-Tropez se prévaut d'une dénaturation des faits. À supposer que ce moyen puisse être articulé en appel, il n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, et ne peut donc en tout état de cause qu'être écarté.

6. Aux mêmes fins, la SASU Hôtel de Paris-Saint-Tropez invoque une erreur de droit, mais sans l'assortir de précisions, de sorte que le moyen ne peut également qu'être écarté.

7. Pour justifier l'exclusion du champ de la taxe litigieuse des sommes ainsi perçues, la SASU Hôtel de Paris-Saint-Tropez ne saurait valablement tirer argument de l'usage du terme d'arrhes dans ses lettres de confirmation à ses clients, et dans les écritures de l'administration. D'une part, ainsi que l'a relevé la Cour de justice de l'Union européenne dans sa décision déjà mentionnée du 23 décembre 2015 Air France-KLM et Hop! -Brit Air SAS, le paiement d'une prestation qui n'est finalement pas consommée, ne saurait s'apparenter à la réparation d'un préjudice, lorsque le prestataire est en mesure de louer à un tiers la chambre réservée par le client défaillant. D'autre part, comme la Cour le souligne au paragraphe 33 de cette même décision, la conservation par la requérante de l'intégralité de ce paiement fait obstacle à ce qu'il soit regardé comme un dédommagement partiel et forfaitaire en cas de défaillance du client après le terme imparti pour se dédire. Ainsi la conservation du paiement de la prestation en cas de client défaillant ne peut être assimilée à des arrhes, au sens des dispositions des articles 1590 du code civil et L. 214-1 du code de la consommation. Dès lors qu'elle est fixée directement en fonction des caractéristiques de la chambre choisie et de la durée de la réservation, la somme payée et conservée participe de l'équilibre économique du contrat conclu entre les parties lors de la réservation effectuée par le client. Il s'ensuit qu'elle rémunère la prestation de services constituée par le droit qu'en a tiré le client de bénéficier de la chambre qu'il a réservée, indépendamment de la mise en œuvre de ce droit, l'exploitant ayant réalisé la prestation en mettant le client en mesure de bénéficier de cette chambre et n'ayant pas, du seul fait de la non-présentation du client, subi de préjudice par rapport à la situation qui serait la sienne en cas de location effective de la chambre. En particulier, les éventuelles prestations accessoires à la réservation de la chambre, non réalisées, sont à mettre en rapport avec les moindres frais résultant de l'absence d'utilisation de la chambre. Ainsi, cette somme doit être regardée comme constituant la contrepartie effective d'un service individualisable, fourni dans le cadre d'un rapport juridique où des prestations réciproques sont échangées. Par suite, elle entre dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU Hôtel de Paris-Saint-Tropez n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Hôtel de Paris-Saint-Tropez est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Hôtel de Paris-Saint-Tropez et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Soyez, président-assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 10 juin 2022.
Le rapporteur,
J. E. A... Le président de chambre
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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