CAA de LYON, 1ère chambre, 31/05/2022, 20LY00585, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 1ère chambre

N° 20LY00585

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 31 mai 2022


Président

Mme DEAL

Rapporteur

Mme Christine PSILAKIS

Rapporteur public

M. LAVAL

Avocat(s)

CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une première demande, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler d'une part, les décisions des 5 janvier et 4 juillet 2017 par lesquelles le maire d'Herbeys a refusé d'instruire sa demande de certificat d'urbanisme déposée le 15 octobre 2012 et de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel positif en lui faisant bénéficier des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ainsi que d'enjoindre au maire de la commune de lui délivrer le certificat d'urbanisme opérationnel positif demandé dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 1705025 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du maire d'Herbeys des 5 janvier 2017 et 4 juillet 2017 en tant que le maire a refusé d'instruire la demande de certificat d'urbanisme de M. A..., mis à la charge de la commune la somme de 1 200 euros à verser à M. A... et rejeté le surplus de la demande.

Par une seconde demande, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 avril 2018, par lequel le maire d'Herbeys lui a délivré un certificat d'urbanisme sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme en tant qu'il prévoit des prescriptions relatives à la desserte du terrain et en tant qu'il prévoit une cristallisation de la règlementation applicable à compter du 6 février 2018.

Par un jugement n° 1806414 du même jour, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour

I) Par une requête enregistrée sous le n° 20LY00585 et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 février 2020 et le 14 septembre 2021, M. A..., représenté par la Selarl CDMF Affaires publiques, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au maire d'Herbeys de lui délivrer le certificat d'urbanisme opérationnel positif demandé ou à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa demande ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de lui délivrer le certificat d'urbanisme opérationnel positif demandé dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- suivant l'arrêt n° 15LY03869 de la cour administrative de Lyon du 27 décembre 2016, lequel a annulé le certificat d'urbanisme négatif opposé le 13 décembre 2012 à une demande de certificat d'urbanisme fondée sur le b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, le maire aurait dû faire application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme pour lui délivrer le certificat d'urbanisme opérationnel positif conformément à sa demande du 15 octobre 2012 ; c'est à tort que le tribunal n'a pas enjoint le maire de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel positif ou ne l'a pas enjoint à statuer à nouveau sur la demande en se plaçant à la date du 13 décembre 2012 ; c'est à tort que les premiers juges, pour rejeter les conclusions à fin d'injonction, lui ont opposé qu'il bénéficie d'un certificat d'urbanisme opérationnel positif pris par arrêté du 12 avril 2018 à la suite d'une nouvelle demande déposée le 6 décembre 2017, ce certificat étant entaché d'illégalité.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2021, la commune d'Herbeys, représentée par Me Winckel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant est titulaire de deux certificats tacitement obtenus sur le fondement du a) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme les 3 mars 2017 et 6 février 2018 par les effets des dispositions combinées des articles R. 410-10 et R. 410-12 du même code et d'un certificat d'urbanisme opérationnel positif délivré le 12 avril 2018 par le maire et n'est pas fondé à demander une nouvelle instruction de sa demande de certificat d'urbanisme opérationnel, non plus que la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel positif ;
- la cristallisation des règles du fait de l'obtention du certificat d'urbanisme opérationnel dont la demande a été confirmée par le requérant ne pouvait prendre effet à la date du 13 décembre 2012 puisque l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme n'est pas applicable aux certificats d'urbanisme ; le certificat d'urbanisme opérationnel positif délivré le 12 avril 2018 n'est entaché d'aucune illégalité.

La clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2021 par une ordonnance du 17 septembre précédent prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
II) Par une requête enregistrée sous le n° 20LY00588 et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 février 2020 et le 14 septembre 2021, M. A..., représenté par la Selarl CDMF Affaires publiques, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de lui délivrer le certificat d'urbanisme opérationnel positif demandé ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le certificat d'urbanisme en litige vise à tort la carte des aléas établie le 1er septembre 2017 puisque la situation juridique du terrain s'apprécie au regard des dispositions en vigueur au 15 octobre 2012 et non à la date du 6 février 2018 ;
- la durée de validité du certificat d'urbanisme édicté le 12 avril 2018 ne peut prendre effet à compter du 6 février 2018 ;
- les prescriptions du certificat en litige sont insuffisamment motivées en méconnaissance de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme ; ces prescriptions sont illégales au stade du certificat d'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2021, la commune d'Herbeys, représentée par Me Winckel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2021 par une ordonnance du 17 septembre précédent prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me Fiat pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :
1. M. A... est propriétaire de parcelles situées à Herbeys, lesquelles ont fait l'objet d'une demande de certificat d'urbanisme sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ainsi que d'une déclaration préalable de travaux valant division le 10 décembre 2012. Par deux arrêtés datés du 13 décembre et du 31 décembre 2012, le maire d'Herbeys a délivré un certificat d'urbanisme négatif et fait opposition aux travaux. Saisi par M. A..., la cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt devenu définitif du 27 décembre 2016, annulé les arrêtés précités. Par courrier reçu par la commune d'Herbeys le 3 janvier suivant, M. A... a confirmé sa demande de certificat d'urbanisme ainsi que sa déclaration préalable de travaux et sollicité l'application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme. Par un courrier du 5 janvier 2017, la commune a indiqué à M. A... que l'article L. 600-2 ne s'appliquait pas aux certificats d'urbanisme et l'a invité à déposer une nouvelle demande de certificat d'urbanisme. Bien que s'étant vu délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 29 juin 2017 autorisant la division de son terrain en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, M. A... a réitéré ses demandes s'agissant du certificat d'urbanisme, par courriers reçus par la commune les 2 mars et 2 juin 2017. Par un courrier du 4 juillet 2017, la commune d'Herbeys a, à nouveau, refusé d'instruire la demande du requérant. Le 6 décembre 2017, M. A... a déposé une nouvelle demande de certificat d'urbanisme sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. Par un arrêté du 12 avril 2018, le maire de la commune d'Herbeys a délivré un certificat d'urbanisme positif avec prescriptions, indiquant notamment que les dispositions d'urbanisme retenues étaient celles applicables au 6 février 2018, que l'accès au projet et la desserte par les réseaux étaient conditionnés par la création d'une servitude de passage sur la parcelle voisine, que le terrain était concerné par des risques de glissement de terrain et de ruissellement identifiés dans la carte des aléas arrêtée le 1er septembre 2017 interdisant une infiltration en profondeur des eaux pluviales et nécessitant une attestation sur la non-aggravation du risque d'instabilité du terrain par le projet.

2. M. A... relève appel sous le n° 20LY00585 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 décembre 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au maire d'Herbleys de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel positif ou de statuer à nouveau sur la demande de certificat d'urbanisme présentée sur le b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme et, sous le n° 20LY00588, du jugement du tribunal administratif de Grenoble du même jour qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2018 portant certificat d'urbanisme opérationnel positif en tant que ce certificat comporte des prescriptions et en tant qu'il cristallise la règlementation applicable au projet à la date du 6 février 2018.

Sur la requête n° 20LY00585 :

3. En premier lieu, il appartient à la cour, lorsqu'elle est saisie de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.

4. D'une part, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. ". Ces dispositions ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. ".

6. Les certificats d'urbanisme ne relevant pas des " demandes d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol " au sens des dispositions précitées de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, il en résulte que la confirmation d'une demande de certificat d'urbanisme ne crée aucun droit au profit du pétitionnaire à la cristallisation des règles d'urbanisme en vigueur à la date d'édiction du certificat d'urbanisme négatif annulé, alors même que l'annulation est devenue définitive et que la confirmation de la demande est effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. Par ailleurs, l'annulation par une décision juridictionnelle d'un certificat d'urbanisme négatif ne rend pas le demandeur titulaire d'un certificat d'urbanisme positif.

7. En premier lieu, l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 13 décembre 2012 n'a pas eu pour effet de rendre M. A... titulaire d'un certificat d'urbanisme positif. Par ailleurs, alors qu'il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme pour les motifs exposés au point 6, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les certificats d'urbanisme dont il a pu bénéficier suite aux confirmations de sa demande devaient être examinés au regard de la règlementation applicable à la date du 13 décembre 2012.

8. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune s'oppose à la réalisation de l'opération en litige. Partant, et alors que le requérant est déjà bénéficiaire par arrêté du 12 avril 2018 d'un certificat d'urbanisme favorable au même projet qui n'est pas illégal pour les motifs exposés aux points suivants 11 à 15 et, en outre, d'un arrêté du 29 juin 2017 portant non opposition à la déclaration préalable de travaux valant division en vue de construire sur les parcelles d'assiette pris en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'annulation prononcée par le tribunal impliquait nécessairement qu'il soit enjoint au maire d'Herbeys de lui délivrer à nouveau un certificat d'urbanisme ou de statuer à nouveau sur sa demande.

9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction.

Sur la requête n° 20LY00588 :

10. M. A... demande l'annulation du certificat d'urbanisme opérationnel positif qui lui a été délivré le 12 avril 2018 en tant que ce certificat comporte une date erronée quant à la cristallisation de la législation applicable, en tant qu'il vise au titre de cette règlementation applicable, la carte des aléas de 2017 et en tant qu'il contient des prescriptions quant aux réseaux.

11. En premier lieu, aux termes de l'article R. 410-12 du code de l'urbanisme : " A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 410-18 du même code : " Le délai de dix-huit mois prévu au quatrième alinéa de l'article L. 410-1 court à compter de la date d'acquisition du certificat d'urbanisme tacitement obtenu en application des dispositions de l'article R*410-12, nonobstant toute délivrance ultérieure d'un certificat d'urbanisme exprès. ".

12. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur la demande de certificat d'urbanisme opérationnel déposée par M. A... le 6 décembre 2017 a donné naissance à un certificat d'urbanisme tacite pour les éléments mentionnés au a) de l'art. L. 410-1 par décision implicite du 6 février 2018 et à un refus implicite de statuer sur les éléments mentionnés au b) de cet article. Dans ces conditions, nonobstant la délivrance d'un certificat d'urbanisme exprès par arrêté du 12 avril 2018, le délai de dix-huit mois mentionné à l'article L. 410-1 précité du code de l'urbanisme courait à compter du 6 février 2018, date à laquelle le certificat litigieux cristallisait les dispositions d'urbanisme applicables. Il en résulte que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'arrêté du 12 avril 2018 vise la règlementation d'urbanisme applicable au 6 février précédent. Par ailleurs, suivant les dispositions de l'article L. 410-1 précité du code de l'urbanisme, la règlementation qui a pour objet la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques, telle qu'un nouveau plan de prévention des risques naturels, peut être opposée à une demande d'autorisation d'urbanisme alors même que le pétitionnaire se prévaut d'un certificat d'urbanisme obtenu antérieurement.

13. En second lieu, aux termes de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. ".

14. D'une part, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les prescriptions dont est assorti l'arrêté en litige indiquent les circonstances de fait et de droit qui les fondent et sont ainsi suffisamment motivées.

15. D'autre part, il ressort des termes de l'article 2 de l'arrêté en litige que les prescriptions concernent les modalités de raccordements aux différents réseaux du terrain d'assiette. Ces prescriptions portent sur des points précis, limités et ne nécessitent pas la présentation d'un nouveau projet. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en assortissant le certificat de telles prescriptions le maire d'Herbeys a entaché l'arrêté en litige d'erreur d'appréciation ou d'illégalité.

16. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.




Sur les frais d'instance :

17. Dans les deux instances, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... ainsi qu'à la commune de d'Herbeys.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Lu en audience publique, le 31 mai 2022.

La rapporteure,
Christine Psilakis La présidente,
Danièle Déal
La greffière,
Fabienne Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 20LY00585 ; 20LY0588