CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 07/06/2022, 21VE02923, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de VERSAILLES - 1ère chambre
N° 21VE02923
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 07 juin 2022
Président
M. BEAUJARD
Rapporteur
Mme Odile DORION
Rapporteur public
M. MET
Avocat(s)
CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Crédit Agricole a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le rétablissement des déficits reportables du groupe fiscalement intégré dont elle est la société mère, au titre de l'exercice clos en 2010.
Par un jugement n° 1400144 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 16VE00951 du 25 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par le ministre de l'action et des comptes publics contre ce jugement.
Par une décision n° 426462 du 26 octobre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 mars et 31 octobre 2016, 12 janvier 2018 et, après cassation, les 25 février et 6 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour :
1° d'annuler l'article 1er du jugement attaqué ;
2° de réduire les déficits d'ensemble reportables du groupe Crédit Agricole d'un montant de 10 032 885 euros au titre de l'exercice clos en 2010.
Le ministre soutient que :
- la cession par la société Crédit Agricole leasing et factoring (CALF), le 26 octobre 2010, à la société Lixxbail, sa filiale, de l'intégralité de sa participation dans la société Slibail longue durée (SLD), pour un prix de 61 091 030 euros, inférieur à la valeur vénale des titres évaluée par le service à 71 123 915 euros, constitue un acte anormal de gestion ; c'est à tort que le tribunal a considéré que la méthode patrimoniale d'évaluation retenue par l'administration ne reflétait la réalité de la valeur vénale des titres cédés, que le recours à une combinaison de plusieurs méthodes aurait permis de mieux déterminer la valeur de l'actif ou d'une fraction du chiffre d'affaires, que l'écart de 14,1 %, constaté entre le prix consenti par les parties et le prix rectifié par le service n'était pas significatif et que cet écart de prix ne pouvait être regardé comme une libéralité ;
- les autres moyens soulevés par la société Crédit Agricole ne sont pas fondés ; il n'y a notamment pas lieu d'appliquer, pour l'évaluation de la valeur des titres cédés, des facteurs de décote pour risque, pour illiquidité ou pour fiscalité latente.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre 2016 et 24 mars 2017 et, après cassation, les 2 et 16 mars 2022, la société Crédit Agricole, représentée par Mes Bénichou et Gosset, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 mars 2022, l'instruction a été fixée au 8 avril 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Met, rapporteur public,
- et les observations de Me Bénichou, pour la société Crédit Agricole.
Considérant ce qui suit :
1. La société Crédit Agricole Leasing et Factoring (CALF), membre du groupe fiscal intégré Crédit Agricole, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. A l'issue de ce contrôle, l'administration a considéré que la cession, le 26 octobre 2010, à une autre filiale du groupe, de l'intégralité des titres non cotés de la société Slibail Longue Durée (SLD) avait été réalisée à un prix inférieur à leur valeur réelle et estimé que l'écart de 10 032 885 euros existant entre le prix de cession déterminé par les parties et le prix rectifié par le vérificateur constituait une libéralité devant être réintégrée dans les résultats de la société vérifiée. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rétabli la somme de 10 032 885 euros dans les déficits d'ensemble reportables du groupe Crédit Agricole, au titre de l'exercice clos en 2010.
2. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. S'agissant de la cession d'un élément d'actif immobilisé, lorsque l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu'elle a retenue et que le contribuable n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l'acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l'appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l'intérêt de l'entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu'elle en ait tiré une contrepartie.
3. Pour estimer à 71 123 915 euros la valeur réelle des titres de la société SLD cédés par la société CALF à la société Lixxbail le 26 octobre 2010, le service vérificateur s'est fondé sur la méthode d'évaluation dite patrimoniale ou mathématique, par addition du montant de l'actif net au 1er janvier 2010, dont il est constant qu'il était essentiellement constitué d'un portefeuille de placements de trésorerie, et du résultat net d'impôt du 1er janvier au 31 octobre 2010. Si, eu égard à la situation de cessation d'activité progressive de la société SLD, le recours à la seule méthode d'évaluation mathématique pouvait en l'espèce, ainsi qu'en conviennent les parties dans le dernier état de leurs écritures, permettre de déterminer la valeur vénale des titres, la différence entre le prix reconstitué ainsi évalué et le prix de cession convenu entre les parties, correspondant au prix de revient inscrit au bilan, s'établit à 10 032 885 euros, soit 14,1 % de minoration de prix. Compte tenu de l'aléa inhérent à toute méthode d'évaluation de titres non cotés, cet écart de prix ne peut être regardé comme présentant, en l'absence de circonstances particulières à l'espèce, un caractère significatif. Dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu d'examiner si des décotes pour illiquidité des actifs, pour risque, ou pour fiscalité latente, auraient été de nature à minorer cet écart de prix, l'administration fiscale n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une libéralité constitutive d'un acte anormal de gestion.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
5. Il y a, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Crédit Agricole.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société Crédit Agricole.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2022 à laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président de chambre,
Mme Dorion, présidente-assesseure,
M. Bouzar, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2022.
La rapporteure,
O. A...Le président,
P. BEAUJARDLa greffière,
C. FAJARDIE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 21VE02923 2
Procédure contentieuse antérieure :
La société Crédit Agricole a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le rétablissement des déficits reportables du groupe fiscalement intégré dont elle est la société mère, au titre de l'exercice clos en 2010.
Par un jugement n° 1400144 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 16VE00951 du 25 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par le ministre de l'action et des comptes publics contre ce jugement.
Par une décision n° 426462 du 26 octobre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 mars et 31 octobre 2016, 12 janvier 2018 et, après cassation, les 25 février et 6 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour :
1° d'annuler l'article 1er du jugement attaqué ;
2° de réduire les déficits d'ensemble reportables du groupe Crédit Agricole d'un montant de 10 032 885 euros au titre de l'exercice clos en 2010.
Le ministre soutient que :
- la cession par la société Crédit Agricole leasing et factoring (CALF), le 26 octobre 2010, à la société Lixxbail, sa filiale, de l'intégralité de sa participation dans la société Slibail longue durée (SLD), pour un prix de 61 091 030 euros, inférieur à la valeur vénale des titres évaluée par le service à 71 123 915 euros, constitue un acte anormal de gestion ; c'est à tort que le tribunal a considéré que la méthode patrimoniale d'évaluation retenue par l'administration ne reflétait la réalité de la valeur vénale des titres cédés, que le recours à une combinaison de plusieurs méthodes aurait permis de mieux déterminer la valeur de l'actif ou d'une fraction du chiffre d'affaires, que l'écart de 14,1 %, constaté entre le prix consenti par les parties et le prix rectifié par le service n'était pas significatif et que cet écart de prix ne pouvait être regardé comme une libéralité ;
- les autres moyens soulevés par la société Crédit Agricole ne sont pas fondés ; il n'y a notamment pas lieu d'appliquer, pour l'évaluation de la valeur des titres cédés, des facteurs de décote pour risque, pour illiquidité ou pour fiscalité latente.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre 2016 et 24 mars 2017 et, après cassation, les 2 et 16 mars 2022, la société Crédit Agricole, représentée par Mes Bénichou et Gosset, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 mars 2022, l'instruction a été fixée au 8 avril 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Met, rapporteur public,
- et les observations de Me Bénichou, pour la société Crédit Agricole.
Considérant ce qui suit :
1. La société Crédit Agricole Leasing et Factoring (CALF), membre du groupe fiscal intégré Crédit Agricole, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. A l'issue de ce contrôle, l'administration a considéré que la cession, le 26 octobre 2010, à une autre filiale du groupe, de l'intégralité des titres non cotés de la société Slibail Longue Durée (SLD) avait été réalisée à un prix inférieur à leur valeur réelle et estimé que l'écart de 10 032 885 euros existant entre le prix de cession déterminé par les parties et le prix rectifié par le vérificateur constituait une libéralité devant être réintégrée dans les résultats de la société vérifiée. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rétabli la somme de 10 032 885 euros dans les déficits d'ensemble reportables du groupe Crédit Agricole, au titre de l'exercice clos en 2010.
2. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. S'agissant de la cession d'un élément d'actif immobilisé, lorsque l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu'elle a retenue et que le contribuable n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l'acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l'appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l'intérêt de l'entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu'elle en ait tiré une contrepartie.
3. Pour estimer à 71 123 915 euros la valeur réelle des titres de la société SLD cédés par la société CALF à la société Lixxbail le 26 octobre 2010, le service vérificateur s'est fondé sur la méthode d'évaluation dite patrimoniale ou mathématique, par addition du montant de l'actif net au 1er janvier 2010, dont il est constant qu'il était essentiellement constitué d'un portefeuille de placements de trésorerie, et du résultat net d'impôt du 1er janvier au 31 octobre 2010. Si, eu égard à la situation de cessation d'activité progressive de la société SLD, le recours à la seule méthode d'évaluation mathématique pouvait en l'espèce, ainsi qu'en conviennent les parties dans le dernier état de leurs écritures, permettre de déterminer la valeur vénale des titres, la différence entre le prix reconstitué ainsi évalué et le prix de cession convenu entre les parties, correspondant au prix de revient inscrit au bilan, s'établit à 10 032 885 euros, soit 14,1 % de minoration de prix. Compte tenu de l'aléa inhérent à toute méthode d'évaluation de titres non cotés, cet écart de prix ne peut être regardé comme présentant, en l'absence de circonstances particulières à l'espèce, un caractère significatif. Dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu d'examiner si des décotes pour illiquidité des actifs, pour risque, ou pour fiscalité latente, auraient été de nature à minorer cet écart de prix, l'administration fiscale n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une libéralité constitutive d'un acte anormal de gestion.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
5. Il y a, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Crédit Agricole.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société Crédit Agricole.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2022 à laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président de chambre,
Mme Dorion, présidente-assesseure,
M. Bouzar, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2022.
La rapporteure,
O. A...Le président,
P. BEAUJARDLa greffière,
C. FAJARDIE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 21VE02923 2
Analyse
CETAT19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Détermination du bénéfice net. - Acte anormal de gestion.